‹ La conscience, ou, La règle des actions humainesChapitre 15 sur 69 · AIRE · texte numérisé non relu

AIRE

Le consentement tacite est, dans certains cas, pré-

} sumé par le silence. Mais il importe de bien reconmaitre ces cas pour discerner le silence qui approuve de -celui qui n’approuve ni ne désapprouve. En général,

voici la règle :

Celui-là est censé consentir qui, mis en demeure

de s'exprimer, et en ayant la mission et le devoir, se tait. Son silence alors est interprété comme une

marque d’assentiment. De là le proverbe : : « Qui ne dit

- mot consent » : ce qui n’est vrai que s’il y a obligation de parler; car si l’on vous interroge, que vous deviez

… répondre et ne répondiez pas, c'est une preuve d’as-

sentiment. L'école exprime ce cas par cette maxime :

… qui tacet consenlire videlur, quoiies qui tacet loqui tenedur. Celui quise tait est censé consentir , toutes les fois - que celui qui se tait est tenu de parler. Le témoin qui « doit déposer en justice , le fonctionnaire chargé de sur-

veiller les services publics et qui en a la responsabilité,

" est censé approuver, quand, dûment interrogé, il garde « le silence, caril est obligé de répondre. Donc s’il ne ré- … pond pas, son silence devient affirmatif. Il y a d’autres

F- pus par exemple celui que dépeint Homère lors du ma-

riage de Pénélope, si célèbre par sa beauté et sa vertu.

‘ Bo demande sa main , et la jeune fille , dit Le poëte, « interrogée par son père, ne répond pas, mais s’enveloppe

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de son ren et baisse la tête. Dans ce cas le silence, qui.

est un effet de la modestie et de la pudeur, est en même ne

temps un signe de consentement.

Cependant il y a là une difficulté assez grave, sur |

laquelle les théologiens et les moralistes ne sont pas d'accord. Il peut se faire que la jeune fille, sous linfluence de la crainte ou d’autres causes , soit traînée à l’autel malgré elle, et proteste intérieure Mons contre la violence morale dont elle est l’objet. Si elle se tait, son silence est réellement négatif, quoiqu'on l'interprète dans le for extérieur pour une affirmation. Aussi la loi civile et la loi ecclésiastique ne se contentent pas du silence dans ces circonstances solennelles. Il peut encore arriver que la jeune fille réponde out devant l'officier civil et devant le prêtre, qu’elle signe même en preuve de son consentement, et que néanmoins par la pression extérieure, par l'entrainement de circonstances impérieuses, elle fasse tout cela avec une répugnance formelle et un entier dissentiment. On demande si dans ce cas le mariage est valable. Extérieurement

,iln'y a pas le moindre doute. Elle a signé, elle a rempli toutes les formalités que la loi humaine impose au consentement. Mais intérieurement ét devant Dieu

un tel mariage est nul. Mais qui peut constater sa nul- .

lité? Dieu seul. Et c’est pourquoi il faut que la: loi humaine ait son cours , que ce consentement fictif entraine ses conséquences. De là des situations déplorables : aux yeux de la loi on est lié, engagé, soumis à tous les devoirs qu’une telle union impose, tandis qu’au fond et dans la vérité il n’y a pas de contrat moral.

Toutefois, quand on a prononcé le out fatal, quand on à participé à tout ce qui doit amener le mariage ,

quand enfin on a donné au dehors toutes les marques

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