‹ La Conspiration de CellamareChapitre 161 sur 166 · IL · texte numérisé non relu

IL

« au-dessus d'une vaine crainte déguisée sous le « masque d'une obéissance rendue par force au « prétendu régent.

« Que si cet avertissement, qu'on peut regar- « der comme une insinuation obligeante par « rapport à mon amitié , ou comme un commande dément juste par rapport aux prérogatives de « ma naissance, on ne trouve ni attention ni « correspondance en tout ou en partie pour amie ver à une fin si louable , ce que je ne puis « croire , je ne laisserai pas d'avoir des égards « particuliers pour tous ceux qui, entraînez par « de si fortes raisons, se rangeront sous mes « étendards.

« Je conserverai les corps entiers avec les «■ mêmes officiers et les mêmes soldats , je les « distinguerai tous par les honneurs et les ré- « compenses qu'ils peuvent attendre de leurs « services , et se promettre de ma parole royale. « Donné à Aranjuez, le vingt-septième « d avril 17 19. »

Cette déclaration fut supprimée par arrêt du parlement , dont voici la teneur :

pièces justificatives. 3î3

Arrest de la cour de parlement qui ordonne

LA SUPPRESSION d'un IMPRIME QUI PORTE POUR TITRE I DÉCLARATION FAITE PAR LE ROY CATHO- LIQUE , LE 25 DÉCEMRRE I718.

(Extrait des registres du parlement.)

Ce jour, les gens du Roy sont entrez, et maistre Guillaume de Lamoignon, avocat dudit seigneur Roy, portant la parole, ont dit à la Cour :

« Que le devoir de leur ministère et la fidélité qu'ils doivent au Roy, les obligent de déférer à la Cour un imprimé qu'on distribue dans le royaume sous ce titre : Déclaration faite par le Roy catholique, le s5 décembre 1718, et qu'ils ont eux-mesmes reçu par la voye de la poste ;

« Qu'à la vue d'un écrit qui porte un nom si respectable, ils ont esté surpris de le trouver remply non-seulement des traits et des expressions les plus injurieuses , mais encore des maximes les plus opposées aux principes du gouvernement, et qu'ils sont bien éloignez de penser que ce soit l'ouvrage d'un prince instruit des droits des souverains et élevé dans le royaume.

ai.

«Qu'il semble que les autheurs de cet imprimé séditieux, qui n'ont pu avoir d'autre vue que de répandre la discorde , de semer la division et d'inspirer la révolte, se soient crû tout permis pour y parvenir, qu'ils ont porté leur témérité jusques sur les lois les plus sacrées de l'Estat, et l'excès de leur licence jusques à méconnoistre l'autorité légitime qui nous gouverne.

« Qu'après cela il n 'est pas besoin d'entrer dans un plus grand détail de ce que contient un pareil écrit, que les réflexions qu'ils pourroient faire seroient toujours fort au-dessous de l'idée que la Cour en concevra par la simple lecture, et que cette simple lecture, seule luy fera connoistre les justes motifs des conclusions qu'ils ont prises par écrit, et qu'ils laissent à la cour avec les imprimez qu'ils ont reçus, et ont mis sur le bureau deux exemplaires dudit imprimé, avec deux enveloppes à leur adresse. »

Les gens du Roy retirez.

Vu ledit imprimé qui paroist sous le titre de Déclaration faite par le Roy catholique^ le 2 5 décembre 171 8.

La matière mise en délibération.

La Cour ordonne que ledit imprimé sera et demeurera supprimé comme séditieux , tendant à révolte et contraire à l'autorité royale ; à cet

effet enjoint à tons ceux qui en ont des exemplaires, de les apporter au greffe de la Cour dans la huitaine au plus tard du jour de la publication du présent arrest, pour y estre supprimez. Fait défenses à tous imprimeurs, libraires, colporteurs , et à toutes autres personnes , de l'imprimer, vendre, débiter, ou autrement distribuer , en quelque manière que ce puisse estre , sous peine d'estre poursuivis comme perturbateurs du repos public et criminels de lèze- majesté. Ordonne que par devant Me Thomas Dreux, conseiller , que la Cour a commis à cet effet , pour les témoins qui seront entendus en cette ville, et pardevant les lieutenans-criminels des bailliages et sénéchaussées, pour ceux qui pourront y estre entendus, il sera informé à la requeste du procureur du Roy, poursuite et diligence de ses substituts, contre tous ceux qui ont vendu ou distribué ledit imprimé, ou qui pourroient le vendre, distribuer, imprimer ou garder à l'avenir • à cet effet , permet au procureur général du Roy d'obtenir et faire publier monitoires en forme de droit, pour le tout fait, rapporté et à luy communiqué > estre ordonné ce qu'il appartiendra. Ordonne en outre que le présent arrest sera envoyé aux bailliages et sénéchaussées du ressort , pour y être lu , publié

et enregistré , et affiché partout où besoin sera; enjoint aux substituts du procureur général du Roy d'y tenir la main et d'en certifier la cour dans le mois. Fait en parlement le seize janvier mil sept cent dix neuf. Signé Gilbert.

PIÈCES JUSTIFICATIVES. 5r2J

« "%•%»% -%.-*.*.-*. *.%.-%, -^%--*,x. %,■%■■*.■*.-%. ■*. %.-».-^»fc-%^ %.-x.-w.-vvv* -^x. -».-%.*. -x -»■ v •%-»%.-% •%. -

Page 1