LE JUGEMENT
à ce qu'on lui voulait^ sinon que le général Malet était revêtu de grands pouvoirs et qu'il devait obéir.
(( Tout ce que dit le colonel est vrai, dit Malet : lorsque je suis arrivé près de lui, je l'ai trouvé au lit malade ; pendant le peu de temps que j'ai resté là, il a changé deux fois de linge; j'ai demandé que Ton fît prendre les armes à la cohorte pour lire le sénatusconsulte, Tordre du jour et d'autres actes. Là, il a fait venir l'adjudant-major, et lui a dit de faire mettre la cohorte à ma disposition, quand les actes seraient lus. Puisque j'avais donné les ordres à M. le colonel de faire marcher la cohorte, c'était dans mon ordre écrit, M. le
ment militaire se passait en plein Paris, n'a-t-on pas vu le Préfet de la Seine lui-même, administrateur sage, homme très considéré dans son entourage, être entraîné lui aussi, accepter la nouvelle idée de la mort de l'Empereur, reconnaître le faux Sénatus-Consulte, croire à la chute du gouvernement que lui annonce Malet, et aller en pleine crédivité jusqu'à faire préparer la salle des séances du Gouvernement Provisoire ». Journal de Neurologie. Crédivité sociale. Suggestion à l'état normal chez les individus lucides.
* « Jugez de ma position pendant la lecture de cette pièce ; c'est que j'ai trempé quatre chemises de sueur. » Déposition de Soulier, Procès-verbal sténographié du jugement.
colonel se trouvait sous mes ordres, aussi bien que si j'avais été un général envoyé par le Sénat; j'en jouais le rôle en ce moment-là; il devait m'obéir, parce que je me serais fait obéir s'il ne l'avait pas fait^ »
Piquerel se crut devant des juges militaires imbus de l'esprit de discipline :
« Je suis un soldat qui ne connais que la consigne, dit-il. Le code militaire est net et précis. Dans tous les cas, le grade inférieur doit obéissance au grade supérieur, le caporal au sergent, le sergent à l'adjudant, l'adjudant au sous-lieutenant, le lieutenant au capitaine, le capitaine au colonel. Peine de mort contre la désobéissance. On me reproche ici : quoi? d'avoir obéi. »
Et il se rassit.
Tant que durent les débats, Malet saisit avidement toutes les occasions de défendre ses coaccusés, en assumant sur lui seul la terrible conséquence des faits qu'il reconnaît constants.
^ Procès-verbal du jugementi
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L'interrogatoire terminé, la parole est donnée aux accusés et à leurs défenseurs.
Deux seulement avaient un avocat. M® Caubert, beau-frère du capitaine Steenhower, prévenu quelques heures seulement avant le jugement, venait prêter à son parent, marié et père de six enfants, l'appui de sa parole et défendre, en même temps, tous les autres accusés, espérant obtenir des juges de l'Empereur ce que la grande voix de Gicéron obtint de César.
(( Que résultera-t-il de cette affaire? dit-il, en terminant sa plaidoirie. La punition sans doute de quelques-uns des coupables, mais l'indulgence pour des gens qui n'ont été qu'imprudents. Il en résultera pour Sa Majesté que cette conspiration, la plus grande folie qu'on ait pu imaginer, servira à manifester, de plus en plus, Tamour que lui ont témoigné tous ses sujets et tous les braves militaires de son armée. »
Un autre avocat se présenta pour plaider également la cause d'un de ses parents, le sous-officier Julien. Mais ce défenseur officieux ne semblait guère rompu aux joutes de l'art
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oratoire, à en juger par l'exorde peu assuré de sa plaidoirie : « Etant aussi étranger que je le suis à une matière aussi grave, dit-il, peu habitué à paraître devant une société aussi nombreuse, etc.. » Ce prélude nous suffit pour juger des torrents d'éloquence contenus dans le plaidoyer de ce brave homme, et nous pouvons revenir à Tinculpé principal.
— Accusé Malet, dit le président, vous avez Ja parole.
Malet se lève, et d'une voix calme, avec une superbe tranquillité d'âme et une impressionnante fierté, il dit :
« Un homme qui s'est constitué le défenseur de son pays n'a pas besoin de défense; il triomphe ou il meurt. »
Quand le tour de Guidai fut venu et que le président lui demanda ce qu'il avait à dire pour sa défense, il répondit sans se lever :
(( Qu'on me fusille le plus vite possible. »
Borderieux, capitaine de la garde, fut plus prolixe : il invoqua ses dix-huit ans de service, quatorze campagnes, et cinq blessures. Vai-
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nement il s'écria que Taigle impériale était son palladium, l'Empereur son père et son idole ; vainement il poussa à pleins poumons le cri de : Vive l'Empereur' !
Le caporal Râteau se lève après les autres, il ferme la marche des inculpés. Il dit qu'il est tombé dans le piège qu'on lui avait tendu. Aussitôt Malet se lève :
<( Président, dit-il, la défense de M. Râteau me regarde plus personnellement que la mienne; M. Râteau est venu, dans la maison de santé où j'étais, voir un ami de son pays ou bien un parent ; je crois que c'était un parent. Je l'ai vu là quatre ou cinq fois : il s'est trouvé une circonstance où son ami me dit : Si vous pouvez, tâchez par vos connaissances de le faire avancer, vous me rendrez un service personnel. La circonstance s'est présentée; sans rien dire à M. Râteau, je lui ai demandé s'il
* « Il ne me reste aucune fortune, je suis dévoué à l'Empereur, je suis enfant de troupe, j'ai dix-huit ans de service et quatorze campagnes... Que vais-je devenir ?•... Point d'asile, point de fortune que les aigles de Napoléon qui m'en servent, et je jure d'être fidèle. » Procès-verbal du jugement.
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avait bien Tenvie d'avancer; il me dit que c'était Tenvie de tous les militaires et qu'il ne servait que pour cela. Je lui dis : mon ami, Toccasion s'en présentera peut-être, je vous le dirai. Le soir où je Tai rencontré, je lui ai dit que j'étais chargé par le Sénat de mettre à exécution des ordres, et que s'il voulait être mon aide de camp, je lui donnerais l'avancement que je lui avais promis. Il a accepté; les choses s'ensuivirent. Il est venu avec moi dans la maison; il a mis l'uniforme d'aide de camp; il ne savait pas venir pour autre chose. Voilà la vérité pour Râteau*. »
Les débats étant clos, le général Dejean ordonne aux gendarmes de faire sortir les prévenus. En quittant la salle, Borderieux et Râteau voulurent manifester une dernière fois leur dévouement à la cause impériale ôt crièrent : Vive l'Empereur! — Et sa justice 1 ajouta Lahorie, bouffonnant.
L'entr'acte dura une demi-heure. Puis, de
* Procès-verhal du jugement.
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nouveau, on introduisit les vingt -quatre accusés. Quand chacun eut repris sa place, le président, debout, la tête couverte, prononça Tarrêt au milieu du silence : Étaient condamnés à la peine de mort et à la confiscation de leurs biens : les généraux Malet, Lahorie et Guidai,, les colonels Soulier et Rabbe, les capitaines Piquerel, Steenhower et Borderieux, les lieutenants Beaumont, Fessart et Reynier, le sous-lieutenant Lefèvre, le caporal Râteau et le corse Bochéiampe, Les autres étaient acquittés*.
* Voici tout entier le dispositif de Tarrêt : a La commission militaire condamne, savoir :
« i^ A l'unanimité le nommé Claude-François Malet^ exgénéral de brigade, en réparation de crime contre la sûreté intérieure de TEtat, par un attentat dont le but était de détruire le gouvernement et Tordre de successibilité au trône et d'exciter les citoyens et habitants à s'armer contre l'autorité impériale, à la peine de mort et à la confiscation de ses biens; 2° A l'unanimité le nommé Victor- Claude -Alexandre Panneau de Lahorie et Maximilien- Joseph Guidai, ex-généraux de brigade ; Gabriel Soulier, chef de bataillon ; Nicolas-Josué Steenhower, Pierre Borderieux, Antoine Piquerel, capitaines; Antoine Fessart, Louis-Joseph Lefèvre, Louis- Marie Reynier, Hilaire Beaumont, lieutenants ; Jean-Auguste Râteau, caporal, en réparation du crime de complicité avec le nommé Malet, à la peine de mort et à la confiscation de leurs biens ;
3° A la majorité de six voix contre une le nommé Jean-
iSi LA CONSPIRATION DE MALET
Après le prononcé de Tarrêt, on fit rentrer dans la salle d'audience les six condamnés :
Malet, Rabbe, Soulier, Picquerel, Borderieux et Lefèvre.
— Vous avez manqué à l'honneur, leur dit
François Rabbc, colonel, en réparation du crime de complicité avec le nommé Malet, à la peine de mort et à la confiscation de ses biens ;
« 4** A la majorité de cinq voix contre deux le nommé Joseph-Louis Bochéiampe, prisonnier d'État, en réparation du crime de complicité avec le nommé Malet, à la peine de mort et à la confiscation de ses biens.
« Les dites peines prononcées contre les ci devant nommés, en conformité des articles 87 et 88 du Code pénal de 1810, les dits articles ainsi conçus :
« Article 87. L'attentat ou le complot dont le but sera, soit de détruire ou de changer le gouvernement ou l'ordre de successsibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité impériale, seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.
« Article 88. Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés ».
« La commission militaire décharge et acquitte : i^ A l'unanimité, les sieurs Gomont dit Saint-Charles, sous-lieutenant; Joachim-Alexandre Lebis, et Amable-Aimé Provost, lieutenants ; Jean-Charles-François Godard, capitaine ; Joseph- Antoine Viallevielhe, Jean-Henri Caron, Pierre-Charles Limozin, adjudants sous-officiers ; Jean-Joseph Julien et Jean- Baptiste Caumette, sergents-majors, du crime de complicité dont ils étaient prévenus ;
« 2^ A la majorité suffisante de trois voix contre quatre, le sieur Georges RoufF, capitaine, du crime de complicité dont il était prévenu, conformément à la loi du i3 brumaire an V.
« La commission militaire ordonne que les acquittés ci-
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le président ; en conséquence, je déclare au nom de la Légion d'honneur, que vous avez cessé d'en être membres.
Toujours drapé dans sa sérénité , Malet sourit dédaigneusement ; mais il fut le seul à se montrer ferme et digne. Soulier, les joues en feu, fit de nouveau des appels déchirants à la pitié de ses juges , et Borderieux égrena
devant nommés sont mis à la disposition du ministre de la guerre ;
« Ordonne, en outre, que le présent jugement sera imprimé au nombre de deux miHe 'exemplaires en placards, pour être affiché partout où besoin sera :
« Enjoint à M. le juge-rapporteur de lire le présent jugement aux condamnés et aux acquittés, et, au surplus, de le faire exécuter dans tout son contenu, et ce, dans les vingtquatre heures.
« Ordonne encore que copie du présent sera adressé aux ministres de la guerre et de la police générale de l'Empire.
« Fait, clos et jugé sans désemparer, en séance publique et permanente à Paris, le 29 du mois d'octobre 18 12, et les membres de la commission ont signé la minute du présent avec le greffier.
« Signé à la minute :
« Thibault, Moncey, Geneval, Fleury, Deriot, comte Dejean, président ; Delon, juge-rapporteur et Boudin, greffier. »
Le lieutenant Provost, acquitté, fut rendu à la liberté et réintégré dans son emploi. Les autres officiers et sous-oflîciers acquittés furent détenus, comme prisonniers d'Ltat, jusqu'à la Restauration.
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encore une fois toutes ses campagnes, les cicatrices de sa valeur, et ses exclamations enthousiastes pour l'Empereur.
Reconduits à la prison, les condamnés furent suivis de près par le greffier, qui leur apprit que Texécution aurait lieu, à quatre heures de l'après-midi \ dans la plaine de Grenelle,
Dès ce moment tous les condamnés furent vivement sollicités de faire des révélations; on leur promit, sinon la liberté, du moins une commutation de peine en échange de quelques mots pouvant livrer le secret de la conspiration. On ne pouvait croire, en effet, qu'un homme comme Malet, ne voyant personne, avec douze francs dans sa poche, eut à lui seul mis ainsi l'Empire à deux doigts de sa perte. Malet, il fallait s'y attendre, repoussa avec dédain toutes les ouvertures qui lui furent faites, et ses compagnons, conspirateurs sans le savoir, qui avaient cru à la mort de l'Empereur et n'avaient fait qu'obéir, ne purent donner aucun détail . Le gouvernement ne sut rien.
* Moniteur du 3o octobre iSia.