LES MODIFICATIONS AU TERRITOIRE DES PAYS
Le statut territorial des pays est réglé par l'article 18 de la Constitution.
C'est, avons-nous dit, un compromis; sa pensée directrice est de fortilicr et de resserrer l'unité du Keich sur les bases d'une répartition nouvelle des territoires d'après les* intérêts économiques et sociaux, en tenant compte des vœux de la population. Ce n'est sans doute qu'un programme sans valeur législative positive; il a cependant son importance : il pose le principe d'une révision progressive des territoires des Pays, révision dont l'aboutissement doit être une division organique du Reich, telle qu'elle favorise au maximum les intérêts du peuple allemand tout entier. L'idée qui doit servir de directive dans le regroupement territorial doit exclusivement être celle des intérêts de la Nation allemande dans son ensemble. Le statut territorial des Pays n'a plus, comme autrefois, une valeur absolue, il est soumis désormais à cette condition qu'il assure dans la plus large mesure possible le bien-être supérieur de la totalité du Reich. Il y a là certainement une victoire de l'idée unitaire.
Les frontières seront donc « mobiles » et leurs modifications devront servir à développer le bien-être général.
Ce sera le Reich, parce qu'il est seul titulaire de la souveraineté en Allemagne et parce qu'il a seul aussi qualité pour maintenir la balance égale entre les intérêts particuliers des Pays, qui sera appelé en première ligne à présider à la répartition nouvelle des territoires : aucune modification territoriale (qu'il s'agisse d'une fusion, d'une séparation, d'une création de Pays) ne pourra jamais être opérée (quelques conditions qu'il faille d'ailleurs réunir) sans une loi du Reich.
En outre, — et ceci est la règle générale qu'il faut suivre toutes les fois que le changement envisagé ne constitue pas une exception expressément prévue — cette loi du Reich doit être faite en la forme d'une loi constitiitionnelle.
Cette règle soufîre trois exceptions dans lesquelles une loi ordinaire du Reich suffit, pourvu qu'un certain nombre d'autres conditions soient réalisées.
i" Une loi ordinaire suffit quand la modification, la séparation, l'union a lieu avec l'assentiment des Pays intéressés. Cet assentiment se manifeste sous la forme d'une déclaration des gouvernements des Pays : ces gouvernements jouissant, en vertu de la Constitution, de la confiance du peuple, puisqu'ils doivent être démocrates et républicains, un plébiscite serait dans ce cas superflu.
2" Mais des cas peuvent se présenter dans lesquels des populations veulent se séparer du Pays auquel elles appartiennent contre la volonté du gouvernement de ce pays. La Constitution prévoit alors que la volonté des populations doit être obéie ; aux termes de l'article 18, en effet, la loi ordinaire suffit pour les modifications de territoire ou les créations de Pays, si les Pays intéressés n'y consentent pas, quand la volonté de la population le demande et quand un intérêt pi épondérant du Reich le requiert. Cette disposition est évidemment dirigée contre la Prusse : si dans ce cas on avait exigé une loi constitutionnelle, la Prusse dispose d'un nombre de voix tel dans les assemblées, qu'en fait elleeiitpu toujours s'opposer à des
modificntiong qui lui eussent déplu. Le démembrement de la Prusse est donc rendu théoriquement possible par celte disposition. Mais nous savons que celte disposition n'est pas applicable avant le 12 août 1921.
Reste h savoir comment va se manifester dans ce deuxième cas la volonté de la population.
La population peut soit être consultée par le gouvernement du Reich qui ordonne spontanément un plébiscite, soit prendre elle-même les devants et imposer au gouvernement du Reich l'obligation de prescrire le plébiscite. Celle initiative doit être signée par le tiers des habitants du territoire dont la séparation est demandée : le plébiscite doit alors être ordonné par le gouvernement du Reich.
Qu'il soit spontanément prescrit par le gouvernement ou prescrit par lui sur l'initiative populaire, le plébiscite doit satisfaire, pour être affirmatif, aux conditions de majorité suivantes : sont nécessaires : a) les trois cinquièmes des suffrages exprimés ; b) la majorité des voix des habitants ayant le droit de vote ; c) il faut enfin, s'il s'agit d'une parcelle de territoire qui veut se séparer de son Pays, et pour éviter des morcellements motivés par des querelles de clocher, que la populalion de tout le district ou arrondissement administratif dont fait partie la parcelle soit consultée ; aulrementdil, le plébiscite doit être étendu à tout l'arrondissement, même si la parcelle à séparer ne forme qu'une partie de cet arrondissement. Pourtant l'article 18 prévoit, pour des considérations d'ordre pratique, une exception à cette troisième exigence : elle a trait aux enclaves, c'est-à-dire aux parties de territoire qui n'ont aucune parenté géographique avec l'arrondissement auquel elles appartiennent; dans cette hypothèse, une loi spéciale du Reich peut décider que la volonté de la population de l'enclave suffira, sans qu'on ait à consulter la population entière de l'arrondissement.
Le plébiscite ayant donné une réponse affirmative, le gouvernement du Reich doit déposer devant le Reichstag
le projet de loi nécessaire pour prononcer les modifications de territoire ou créations de Pays voulues par le peuple.
3° Une loi ordinaire suffit enfin pour les modifications apportées aux frontières extérieures des Pays, c'est-à-dire aux frontières du Reich lui-même, comme conséquence d'un traité de paix. Si ces modifications doivent être réalisées en dehors du cas spécial d'un traité de paix, il faut, en outre, le consentement du Pays intéressé (art. 78).
Telles sont les dispositions de la Constitution relatives au statut territorial des Pays, mais il faut se rappeler que certaines de ces dispositions (celles qui visent une transformation territoriale sur le vœu des populations mais contre la volonté du gouvernement) n'entreront en vigueur que deux ans après le vote de la Constitution. Ainsi, jusqu'au 12 août 1921, aucune parcelle duterritoire de la Prusse, de la Bavière, de la Hesse, d'Oldenburg occupé par des armées étrangères ne pourra être constitutionnellement détachée de son Pays sans la volonté de celui-ci.' Le but poursuivi par la Constituante en votant cette disposition était de combattre les tentatives séparatistes auxquelles pourraient songer les Etats dont les armées occupent des territoires allemands et d'éviter toutes les apparences et possibilités de démembrement jusqu'à la fin de l'effervescence révolutionnaire et des désordres politiques.