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LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LE REIGH ET LES PAYS

Le caractère unitaire de la Constitution n'apparaît pas seulement Jaus le fait qu'elle reconnaît, en principe, au Keich le droit de réglementer le statut territorial des Pays. Il apparaît aussi dans les dispositions relatives à la répartition des compétences entre le Reich et les Pays, dispositions qui enlèvent à ceux-ci, pour les conlier au Reich, une quantité considérable de pouvoirs tant en matière constitutionnelle qu'en matière législative et eu matière administrative.

g 1. - LA CONSTITUTION DES PAYS

La Constitution de l'Empire allemand de 1871 reconnaissait aux États-membres le droit de se donner la Constitution qu'ils voulaient (1). L'Empire n'avait jamais à s'occuper de la forme du gouvernement choisi par les Etats ni des difTérentcs dispositions qu'ils inséraient dans leur Constitution.

L'Allemagne était, d'ailleurs, le seul Etat fédéral qui laissât ainsi, théoriquement du moins, une telle latitude à ses Etats-membres. Les Etats-Unis et la Suisse, par exemple, imposent certaines dispositions fondamentales aux Constitutions des Etats (relativement à la forme de l'État).

Cette latitude ne pouvait subsister dans l'Allemagne nouvelle, car le Reich, ayant adopté une Constitution dé-

(1) Il faut néanmoins reconnaître qu'en fait, à l'exception des villes hanséatiques, la forme monarchique était sous-entendue ; pour la Prusse, elle était obligatoire.

mocralique et républicaine, ne pouvait, sans condamner les principes mêmes sur lesquels elle était construite, admettre que tel ou tel des Pays membres restât monarchique. Condamnée dans le Reich, la monarchie devait l'être dans les Pays. D'autre part, la co-existence de monarchies et de républiques à l'intérieur du tieich eût eu quelque chose de disparate qui eût singulièrement contrecarré les tendances unitaires qu'on cherchait précisément à faire prévaloir.

L'article 17 indique donc aux Pays les bases sur lesquelles ils doivent édilier leur future Constitution, de façon à assurer une harmonie de principes entre la Constitution du Heich et les Constitutions des Pays. Ces bases seront naturellement analogues à celles qui ont servi de fondement à la Constitution du Reich. On peut les grouper sous trois chefs :

1" Principe démocratique. — Tout pouvoir doit venir du peuple ; par suite, la représentation nationale sera élue suivant le même suffrage que l'Assemblée populaire du Reich, c'est-à-dire, qu'elle sera élue par tous les Allemands (hommes ou femmes) au suffrage universel, égal, direct et secret, suivant les règles de la représentation proportionnelle. Il en sera de même des conseils municipaux. Par contre, les Pays restent libres de prévoir un autre mode de suffrage pour l'élection des organes représentatifs des cercles, arrondissements et provinces.

2° Forme républicaine du Gouvernement. — Toute restauration monarchique est interdite.

3° Gouvernement parlementaire. — Mais cette prescription n'est que désirée par la Constituante; elle n'est pas strictement impérative. Preuss a formellement déclaré en Commission que toute Constitution dans le genre, par exemple, de celle de la Suisse, qui prévoirait un Conseil élu par la représentation populaire serait admissible : seul

serait exclu un régime de despotisme dans lequel le Gouvernement serait complètement indépendant de la représentation populaire. Peu importe, en outre, que le Pays adopte le système de, la Chambre unique ou celui des deux Chambres.

Ces trois principes ont été admis sans difficulté sérieuse. Il faut cependant faire une double remarque : c'est, d'abord, que tous les Allemands peuvent voter, dans tous les Pays, aux élections de la Chambre populaire, c'est-à-dire que, par exemple, un Bavarois peut voter aux élections pour la Diète prussienne. Cette disposition est une des principales qui suppriment presque entièrement l'intérêt de la nationalité d'Etat; elle est nettement caractéristique de la tendance unitaire de la Constitution. C'est, ensuite, que, pour les élections communales, l'article 17 ajoute une condition spéciale aux conditions générales auxquelles est subordonnée la jouissance du droit électoral : il faut séjourner depuis un an dans la commune.

Devant l'Assemblée nationale, les orateurs des partis de droite ont longuement insisté sur la dilîérence qu'il y a entre les élections politiques et les élections communales. Dans ces dernières, il faut surtout que l'électeur choisisse des hommes qu'il sait être au courant des besoins locaux et être capables d'y satisfaire. Ces propositions sont exactes, mais les conclusions qu'en tiraient les Deutschnationalen, à savoir que pour être électeur dans la commune il fallait y être propriétaire, ont été rejetées comme contraires au principe démocratique, et la seule condition qu'on a exigée est celle de la résidence depuis un an.

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