‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 25 sur 84 · LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE DU REICH · texte numérisé non relu

LA COMPÉTENCE LÉGISLATIVE DU REICH

Les Pays ne sont pas seulement limités dans leur droit de se donner la Constitution qu'ils veulent : leur pouvoir de légiférer est aussi considérablement restreint au profit du Reich.

ï. — LIMITATION MATÉRIELLE DES COMPÉTENCES

Déjà, la Constitution de 1871 réservait au Reich un certain nombre de matières sur lesquelles il avait seul le droit de légiférer. C'est ainsi que la politique étrangère, Tindigénat, les douanes, les impôts indirects, les chemins de fer, les postes et télégraphes, la législation civile, pénale et commerciale, l'armée, la marine, la police, la législation de la presse rentraient dans la compétence législative du Reich.

Dans le mémoire qui accompagnait son projet de Constitution, Preuss insistait sur la nécessité de réviser cette répartition des compétences. Il posait co'mme principe que toutes les fonctions étatiques qui appartiennent naturellement à la collectivité nationale en tant que telle devaient être concentrées entre les mains du Reich plus fortement, plus exclusivement et plus clairement que ne le faisait la Constitution précédente. Par contre, l'autonomie et la libre administration des collectivités plus petites, en commençant par les communes, trouveraient leur couronnement et leur plus complet développement dans les Républiques, qui devaient être constituées en formations unitaires d'après la nature de leurs populations et d'après leur structure économique.

Au cours de ce travail, deux tendances se heurtèrent : la nécessité de développer et de fortifier Tunité du Reich, et la nécessité, de l'autre côté, d'assurer aux Etats une vie personnelle suffisante. On s'arrêta à un compromis; mais, plus qu'ailleurs peut-être, la tendance unitaire a été accentuée ; et on est allé aussi loin qu'il était possible, sans supprimer complètement la raison d'être des Pays.

La compétence du Reich est plus ou moins étendue suivant les matières. Elle peut être, pour employer les expressions techniques usitées en Allemagne : exclusive, concurrente, normative.

1° La compétence du Reich est exclusive quand seul il a

le droit de légiférer, de telle sorte que les Pays ne peuvent pas faire une loi sur les objets rentrant dans celle compétence, même si le Reicli s'abstient lui-même de faire usage de son droit. Ces objets sont énumérés dans l'article 6, qui contient, par rapport à l'ancienne Constitution, d'importantes innovations.

Les relations avec les États étrangers sont désormais, exclusivement, chose du Keicli : les Pays perdent les droits actif et passif de légation, et ils ne peuvent plus être en rapports avec les Etats étrangers que par l'intermédiaire du Reich. Pourtant, l'article 78 leur reconnaît le droit de conclure des traités avec les puissances étrangères sur les affaires dont le règlement appartient à leur propre législation (police de la frontière par exemple), ces traités ayant, d'ailleurs, besoin de l'assentiment du Reich.

C'est une nouveauté encore que l'unification de l'armée. A la place des contingents anciens, il y a désormais une armée du Reich entre les mains de qui sont concentrés tous les moyens de défense de l'Allemagne. L'armée est désormais, à ce point de vue, mise sur le même pied que la marine.

De même, constitue un élargissement de la compétence du Reich, par rapport à la situation intérieure, la disposition aux termes de laquelle le Reich a seul qualité pour légiférer sur les postes, télégraphes et téléphones. Sans doute, l'ancienne Constitution avait posé aussi le principe que les postes et télégraphes de l'Empire allemand devaient être organisés et administrés d'une manière unitaire, mais cette disposition de principe était réduite à néant du fait qu'elle ne s'appliquait pas à la Bavière et au Wurltemberg, ces Etats ayant, en vertu de traités spéciaux, des droits « particuliers ». Mais cjes droits ont été annulés par la Constitution actuelle.

Enfin, il faut noter que les articles 89 et 97 delà Constitution reconnaissent au Reich le droit d'administrer les chemins de fer ainsi que les voies fluviales servant au commerce général. Dès maintenant le Reich a fait usage

de celte faculté en rachetant au mois d'avril 1920 les chemins de fer appartenant aux Pays.

2° Le deuxième groupe d'objets rentrant dans la compétence du Reich comprend les matières sur lesquelles la Constitution donne au Reich un droit de légiférer par priorité, sans pour cela exclure la compétence législative des Pays, de telle sorte qu'il peut ainsi y avoir une législation concurrente du Reich et des Pays : les Pays 'conservent le droit de légiférer aussi longtemps que le Reich n'a pas fait usage de son propre droit de légiférer.

Ce groupe est défini dans la Constitution par les articles 7, 8, et 9.

L'article 7 énumère sommairement, comme l'article 4 de l'ancienne Constitution, les objets de la législation concurrente, mais il allonge considérablement l'énumération, fortifiant encore ici l'unité du Reich, en ajoutant aux matières qui rentraient dans la compétence concurrente du Reich les questions importantes de l'assistance et des soins à donner aux mères, aux nourrissons, aux enfants, à la jeunesse, puis les questions relatives à la représentation professionnelle, à la socialisation des richesses naturelles et des entreprises économiques ainsi qu'à l'organisation d'entreprises collectives. A quoi, pour fortifier la compétence du Reich, l'article 12, al. 2, ajoute que le gouvernement du Reich a le droit d'opposer son veto aux lois de socialisation des Pays, si ces lois touchent au bien-être de l'ensemble de la population du Reich.

L'article 8 introduit dans la Constitution, malgré la plus violente opposition des Etats, le principe de la souveraineté financière du Reich et de la centralisation fiscale. Cet article donne au Reich le droit de s'emparer de toutes les sources de recettes, tout en stipulant cependant qu'il doit laisser aux Pays des ressources suffisantes pour leur existence. Cette disposition constitue un progrès important dans la voie de l'unité du Reich et fortifie considérablement la compétence financière du Reich par rapport à la situation antérieure.

L'article 9 fait entrer égaleinenl dans la compétence concurrente cla Reich les matières concernant le bien public et la protection de l'ordre et de la sécurité publique, mais sous cette condition limitative : « en tant qu'il sera besoin d'édicter des prescriptions uniformes ». Cette limitation n'a pas une importance particulière, car, en ce qui concerne aussi les matières rentrant dans l'énumération de l'article 7, le Reich ne fera usage de son droit de légiférer que si le besoin s'en fait sentir. La restriction prévue par l'article 9 s'explique par le fait que la compétence du Reich en ces matières rencontrait naturellement de la résistance de la part des États et qu'il a fallu conclure un compromis : elle doit s'entendre en ce sens que le Reich n'a pas à s'occuper de ces questions d'avance et en premier lieu.

3° A côté de la législation exclusive et concurrente, il y a encore la lé(jislation normative. Telle qu'elle est prévue par les articles 10 et il, cette législation consiste en ceci, que le Reich pose simplement des principes et que la réglementation de détail est laissée aux législateurs des Pays.

Rentrent, d'après l'article 10, dans cette législation les matières ayant une importance vitale au point de vue de la culture comme au point de vue social. Déjà, d'ailleurs, dans sa seconde partie, la Constitution édictera elle-même un certain nombre de principes auxquels seront soumis à la fois le législateur du Reich et celui des Pays.

L'article 11 consacre la compétence normative du Reich en matière de législation financière des Pays. Il faut que le Reich règle lui-même cette question, car on pourrait, autrement, craindre que les Pays touchassent, étant donné leurs besoins financiers, à des sources de recettes dont le Reich a besoin.

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