II. — SUPÉRIORITÉ DES LOIS DtJ REiCH StJR LES LOIS DES PAYS
Quelque précise et rigoureuse que soit la répartition des compétences entre le Reich et les Pays, il peut arriver
que des conflits se produisent entre leurs lois. Dans ce cas, c'est naturellement les lois du Reich qui l'emportent : « Droit d'Empire passe droit de Pays. »
l 3. - LES SERVICES ADMINISTRATIFS DU REICH
Avant la Révolution, le Reich n'avait pas, en principe, d'administration qui lui fût propre; l'exécution des lois de l'Empire était, en règle générale, assurée par les fonctionnaires des États-membres sous le contrôle du Reich. La Constitution nouvelle maintient, il est vrai, le même principe, mais elle prévoit des exceptions d'une importance capitale. Trois hypothèses doivent, en effet, être distinguées :
1° Certaines matières appartiennent exclusivement au Reich. Ce sont celles dont nous avons vu l'énumération dans l'article 6. Le Reich possède, à leur sujet, le droit exclusif de légiférer, mais en outre il assure lui-même et seul l'exécution de ses lois, c'est-à-dire qu'il crée et dirige les services administratifs nécessaires pour assurer l'application des dispositions qu'il a exclusivement le droit d'édicter. Les affaires étrangères, l'armée, la marine, etc., sont directement administrées par le Reich. Mais il arrive en outre que pour les matières qui appartenaient concurremment au Reich et aux Pays et qui ont été prises en mains par le Reich, celui-ci crée une administration spéciale qu'il dirige lui-même : les finances.
2^ Dans d'autres cas, le Reich a bien le droit de légiférer et il fait usage de ce droit, mais il laisse le soin d assurer l'exécution de ses lois aux fonctionnaires des Pays. Bien que les services publics soient institués et organisés d'après les lois du Reich, leur fonctionnement est assuré exclusivement par les fonctionnaires des Pays. C'était autrefois, et c'est encore aujourd'hui, l'hypothèse de droit commun (sécurité publique, assistance).
3" Dans une troisième série de cas, enfin, les Pays sont
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exclusivement compétents. Ils peuvent à la fois et légiférer et administrer.
De ces trois hypothèses, celle qui est la plus importante au point de vue où l'on se place ici, c'est la première. Le droit reconnu au Reich de posséder des services publics destinés à appliquer les lois qu'il fait lui permet d'organiser des administrations publiques et d'avoir des fonctionnaires dépendant directement de lui sur tout le territoire allemand. L'unité du Reich se trouve considérablement renforcée par suite de ce fait que les principaux services publics (armée, finances, diplomatie, postes et télégraphes, chemins de fer) sont désormais complètement concentrés entre ses mains.
11 s'en faut d'ailleurs de beaucoup que le Reich soit désarmé vis-à-vis des Pays quand il s'est abstenu d'organiser sa propre administration ou quand il a laissé aux Pays le soin de légiférer eux-mêmes sur les objets rentrant également dans sa compétence législative. 11 possède dans ce cas le droit de co?itrôle sur les autorités administratives des Pays, et ce droit se trouve notablement renforcé par la Constitution de 1919 par rapport à ce qu'il était auparavant.
Aux termes de l'article l.j, al. 1, le contrôle du Reich est exercé parle gouvernement du Reich dans les matières sur lesquelles le Reich a le droit de légiférer. Cela signifie que le contrôle du Reich s'étend non seulement aux domaines qui ont déjà été réglés par la législation du Reich, mais aussi aux alîaires dans lesquelles le Reich a le droit de légiférer, même quand il n'a pas encore fait usage de ce droit.
Les moyens par lesquels s'exerce le contrôle sont les suivants :
a) Instructions générales adressées aux autorités des Pays pour l'exécution des lois du Reich. Ces instructions du gouvernement du Reich sont obligatoires pour les différentes autorités des Pays. Mais des instructions ne peuvent pas être adressées aux autorités inférieures des
Pays pour des cas particuliers, car autrement ces autorités pourraient recevoir des ordres contradictoires des deux côtés, et, en outre, les gouvernements des Pays perdraient par là toute autorité.
b) Le contrôle du Reich s'exerce, en outre, par l'envoi aux gouvernements des Pays de Commissaires chargés de veiller à l'exécution des lois du Reich. Ces Commissaires peuvent même être envovés, avec l'assentiment des gouvernements des Pays, aux autorités inférieures. Dans ce dernier cas, il faut admettre même que le Reich a le droit de se faire montrer les dossiers des autorités des Pays, et, par l'intermédiaire des gouvernements des Pays, d'entendre des témoins et de faire procéder à des expertises.
c) Enfin, le Reich peut demander que les imperfections qui sont constatées dans l'exécution de ses lois soient corrigées.
Cet ensemble de mesures constitue un renforcement du droit de contrôle du Reich par rapport à ce qu'il était sous l'ancien régime. D'une part, en effet, le droit reconnu au Reich d'envoyer des Commissaires aux autorités inférieures avec, il est vrai, l'assentiment des gouvernements des Pays, est nouveau : ces Commissaires n'étaient, auparavant, acceptés qu'auprès des gouvernements des Etats. D'autre part et surtout, quand des difficultés naissent au sujet, en particulier, de l'insuffisance des mesures prises par les autorités des Pays, le pouvoir de les trancher n'appartient plus, comme auparavant, à un collège constitué par des représentants des Etats, tel qu'était le Bundesrat, mais à des organes indépendants des Pays, tels que le gouvernement du Reich ou la Haute Cour de Justice du Reich.