II. — ÉLECTORAT ET ÉLIGIBILITÉ
En principe, tout Allemand âgé de vingt ans est électeur, sans distinction de sexe.
Les causes qui peuvent enlever le droit électoral ou l'exercice de ce droit sont réduites au minimum. Seuls, les interdits, les individus en tutelle et ceux qui ont été privés de leurs droits civiques par décision judiciaire n'ont pas le droit de vote. Les faillis et les assistés, à la différence de ce qui avait lieu avant la guerre, conservent la capacité électorale. Pour les soldats, qui avaient pris part aux élections pour l'Assemblée nationale, ils sont, de nouveau, éloignés des urnes, aussi longtemps qu'ils restent sous les drapeaux. Enfin, quelques circonstances, sans faire perdre le droit de vote, empêchent qu'il puisse être exercé ; les individus qui sont dans une maison de santé pour maladie mentale, ceux qui purgent une peine dans une prison, ceux qui sont en détention préventive sont empêchés de voter. La loi spécifie, cependant, que les individus emprisonnés pour motifs politiques peuvent exiger que des mesures soient prises pour qu'ils puissent exercer leur droit.
Pour pouvoir voter, quand on est électeur, il faut être porté sur une liste électorale ou sur un fichier électoral, ou être muni d'un « certificat électoral ». Ces deux dernières institutions sont inconnues en France et il faut les expliquer :
L'Allemagne ignore le principe dit de la permanence des listes électorales. Avant la Révolution, on revisait, en principe, les listes électorales pour chaque élection au Reichstag, mais l'attribution du droit dévote aux femmes, qui a eu pour effet de doubler le nombre des électeurs, et le fait que désormais les électeurs du Reich ont à voter, non plus seulement tous les quatre ans pour le Reichstag,
LE PRINCIPE DEMOCRATIQLE 135
mais aussi pour l'élection du PFésident, ainsi que dans le cas de référendum, d'initiative, de plébiscite prévus par la Constitution ont rendu difficile le maintien pur et simple du système antérieur.
Aussi, diverses propositions ont été faites pour l'abolir complètement et pour le remplacer par une procédure qui supprime entièrement les listes électorales ; on aurait donné t\ chaque électeur un « passeport électoral » ou une « carte de citoyen » (l), qui lui aurait sufli pour voter. Mais ces propositions ont été écartées à cause de la somme considérable qu'auraient cofitéeles passeports ou les cartes, et à cause de la difliculté technique de faire faire, de tous les électeurs, une photographie suffisante, d'autant plus que pour certains votes — le plébiscite et l'initiative notamment — il faut qu'on connaisse le nombre des individus ayant droit de voter, ce qui serait difficile avec les systèmes en question.
Une autre proposition a eu plus de succès ; c'est celle du fichier électoral. Ce système consiste en ceci, que les listes électorales, au lieu d'être établies par Tautorité administrative, le sont par les électeurs eux-mêmes. A cet effet, des cartes qui comprennent plusieurs coupons sont délivrées aux électeurs par les communes ; l'électeur remplit sa carte et la rend à la municipalité qui la vérifie et la complète. Les cartes sont ensuite envoyées au siège de la circonscription électorale et numérotées. Puis les coupons sont détachés : les coupons i forment la liste électorale ; les coupons 2 forment le double de la liste électorale ; les coupons 3 sont renvoyés aux électeurs. Ce coupon 3 constitue pour l'électeur une preuve qu'il est admis sur le fichier, et il lui permet de justifier, devant le bureau de vote, de son identité et du numéro qu'il a sur le fichier : c'est sa carte électorale.
Ce système constitue une simplification, en ce sens qu'il dispense d'établir une liste alphabétique et qu'il confie à
(1) Il y a, entre ces deux modalités, des différences de détail de peu d'importance.
l'électeur une partie du travail. Malgré ces avantages, il n'a pas été complètement adopté. La loi électorale décide que les commîmes, avant chaque élection, doivent dresser une liste des électeurs ; et elle leur laisse le choix d'établir cette liste soit d'après les règles traditionnelles de la liste électorale, soit d'après la procédure du fichier électoral.
L'électeur est inscrit sur la liste de la commune dans laquelle il est domicilié, et c'est là, en principe, qu'il doit voter; mais cette règle comporte une exception; s'il doit être absent de son domicile le jour du vote (soit qu'il exerce une profession qui l'appelle à voyager à l'époque de l'élection, soit qu'il doive subir un traitement dans une station climatérique ou balnéaire, soit qu'il doive déménager avant les élections), il peut se faire délivrer un certificat électoral (1), qui lui permet de voter dans n'importe quelle circonscription électorale du Reich.
Cette innovation a paru présenter peu de danger, puisque, dans le système électoral nouveau, un parti n'a jamais intérêt à obtenir plus de voix dans une circonscription que dans une autre.
Tout électeur est éligible au Reichstag à la double condition qu'au jour de l'élection il ait 25 ans accomplis et qu'il possède la nationalité allemande depuis au moins un an. 11 faut, en outre, qu'il soit régulièrement porté sur une liste de candidats.
On se rappelle, qu'à l'Assemblée nationale, tout électeur était éligible ; on pouvait donc être élu dès l'âge de 20 ans. En fait, le plus jeune élu avait 27 ans. La loi nouvelle revient à la règle suivie pour l'ancien Reichstag en fixant l'âge minimum à 25 ans.
11 faut noter que les individus qui, sans être privés du droit de vote, sont seulement empêchés de voter par cer-
(1) L'origine de cette institution remonte au « certificat » qu'on donna, lors de l'élection de l'Assemblée nationale, aux soldats et marins revenant du froat ainsi qu'aux militaires commandés de service pour assurer l'ordre dans les bureaux de vote.
laines circonstances matérielles (en particulier parce qu'ils sont sous les drapeaux ou qu'ils purgent une peine, ou parce qu'ils ne figurent pas, par erreur, sur une liste électorale) peuvent être élus. De même, sont éligibles tous les fonctionnaires. La loi allemande ne ^connaît pas les inéligibilités relatives, admises à ce point de vue en droit public français.