III. — ATTRIBUTIONS DE CONTRÔLE
Dans le système parlementaire, le Parlement exerce un contrôle incessant sur les actes du Gouvernement, la sanction de ce contrôle consistant dans la responsabilité des ministres. Gomment est-il organisé en Allemagne et de quelle manière, en fait, s'exerce-t-il?
Il faut remarquer d'abord que la Constitution ne donne
un droit de contrôle sur ie Gouvernement qu'au seul Reichstag : c'est devant le Reichstag seul que sont politiquement responsables les Ministres. Les autres assemblées que crée la Constitution (Reichsrat, en particulier) n'ont, à ce point de vue, aucun pouvoir. Par contre, la confiance du Reichstag est absolument indispensable au Gouvernement. Si le Reichstag retire sa confiance au ministère ou à un ministre, à plus forte raison s'il lui manifeste expressément sa méfiance, le ministère ou le ministre doit se retirer (art. 54) ; pour donner au vote de l'Assemblée une garantie complète d'exécution, la Constitution prévoit que le Reichstag peut poursuivre le Président et le Gouvernement devant la Cour de Justice et demander au peuple de prononcer la déchéance du Président (art. 89 et 43).
Les moyens par lesquels le Reichstag exerce son contrôle sur le Gouvernement sont, à quelques différences de procédure près, les mêmes en Allemagne que dans la plupart des pays parlementaires.
Le Reichstag peut d'abord, tant dans ses séances plénières que dans ses commissions, exiger la présence du chancelier et des ministres. D'un autre côté, le chancelier, les ministres, les commissaires ont entrée à toutes les séances du Reichstag et dans ses commissions ; les représentants du Gouvernement peuvent, pendant les délibérations, être entendus sur leur demande et même en dehors de l'ordre du jour. Ils sont soumis q-ii pouvoir disciplinaire du Président.
Les membres du Reichstag peuvent ensuite adresser des questions au Gouvernement. La question doit être rédigée par écrit et, si l'auteur y consent, le Gouvernement y répond par écrit. Au cas contraire, elle ne peut venir en séance publique qu'un mardi ou un vendredi en tête de l'ordre du jour. Elle est alors lue par son auteur; le ministre questionné ou un commissaire du Gouvernement répond, sans qu'il soit possible de greffer une discussion ou une motiou quelconque sur cette réponse. Seul
peut prendre la parole, après le ministre, l'auteur de la question et seulement pour compléter ou rectifier sa question. Il n'y a naturellement pas de vote après la question et il n'est pas possible de transformer une question en interpellation, comme, par exemple, en France.
La question paraît jouer en Allemagne un rôle beaucoup moins important qu'en Angleterre et même qu'en France, si on peut comparer la procédure allemande à la procédure française de la question écrite. Pendant les six premiers mois de son existence, l'Assemblée nationale a adressé 9,u Gouvernement environ 280 questions, dont la majeure partie est venue en séance publique. La plupart des séances des mardi et vendredi commençaient par une série de questions ; il est arrivé que certaines séances ont débuté par 15 ou 20.
Pas plus que des questions, il n'est dit un mot, dans la Constitution, des interpellations, mais l'interpellation est une pratique essentielle du régime parlementaire. Elle existait, insuflisante d'ailleurs, sous l'ancien régime. Elle ne pouvait qu'être maintenue et développée sous le nouveeiu,
L'interpellation doit être signée par trente députés. Ainsi, ce n'est pas un homme qui interpelle, c'est un parti et l'interpellateur n'est que le porte-parole du parti. Saisi de l'interpellation, le gouvernement déclare, soit qu'il est prêt à y répondre immédiatement, soit qu'il tixera d'accord avec le Président de l'Assemblée la date à laquelle il répondra. En principe, cette réponse doit être donnée dans les quinze jours. Il va de soi qu'au contraire dp ce que se permettait le chancelier de l'Empire, le chancelier et les ministres du Keich actuel n'usent pas du droit que leur reconnaît encore le Règlement de refuser de répondre à une interpellation ou de refuser de faire connaître la date à laquelle ils sont disposés à répondre.
L'interpellation est inscrite à l'ordre du jour parmi les différents sujets sur lesquels doit porter la délibération de
l'Assemblée. Le porte-parole du parti qui interpelle et le représentant du Gouvernement ayant parlé, la discussion ne s'ouvre que si, parmi les députés présents, 50 au moins le demandent. Tous les présents, alors, peuvent, à leur tour, prendre la parole ; lorsque tous les orateurs ont terminé, les présents déclarent la discussion close, et l'Assemblée passe automatiquement et sans vote à la matière qui figure après l'interpellation à l'ordre du jour.
Pourtant, le Règlement prévoit qu'au cours de la discussion d'une interpellation, des motions, signées par trente députés présents au moins, peuvent être présentées pour demander à l'Assemblée de déclarer que la position du Gouvernement à l'égard de l'affaire qui fait l'objet de l'interpellation correspond ou ne correspond pas à la conception du Reichstag. On procède alors au vote, — à moins que trente députés présents ne demandent le renvoi du vote à la prochaine séance, le renvoi étant alors de droit.
En pratique, il est peu fait usage de cette disposition du règlement, et les interpellations se terminent rarement par un vote, car elles n'ont point pour but de renverser un ministère ou un ministre — les changements de ministère ayant lieu, comme nous le verrons, dans des conditions tout à fait différentes — mais seulement de permettre aux partis de préciser leur point de vue à l'égard de tel ou tel problème soulevé par les circonstances politiques du moment.
D'où, cette double conséquence : d'abord les interpellations sont beaucoup moins nombreuses qu'en France ; pendant les six premiers mois de son existence, l'Assemblée nationale a discuté environ une dizaine d'interpellations; ensuite, mettant rarement en jeu l'existence du Cabinet, elles provoquent moins d'excitation dans les milieux politiques et dans l'opinion publique et l'Assemblée peut peut-être discuter d'une manière plus objective les problèmes sur lesquels elles portent.
Le contrôle du Reichstag sur le Gouvernement peut s'exercer encore au moyen de la commission d'enquête parlementaire. C'est une nouveauté dans le droit public allemand. Dans sa rédaction primitive, le projet de Constitution ne permettait d'instituer des commissions d'enquête que dans les cas où l'on pouvait douter de la sincérité ou de la légalité des actes du Gouvernement. Mais l'Assemblée nationale est allée plus loin et, abstraction faite des cas de méliance à l'égard du Gouvernement, elle a, d'une façon générale, reconnu sans limitation au Reichstag le droit de nommer des commissions d'enquête. Ces commissions peuvent, par exemple, être nommées pour examiner des questions économiques ou autres importantes.
Le Reichstag doit procéder à la nomination d'une commission d'enquête quand le cinquième de ses membres le demande. Il n'est rien prévu en ce qui concerne la procédure suivant laquelle doivent agir ces commissions. La Constitution dit seulement que la commission recueille, en séance publique, les preuves qu'elle-même ou les auteurs de la proposition estiment utiles, mais elle peut, à la majorité des deux tiers, décider que ses séances ne seront pas publiques. Les tribunaux et les autorités administratives sont obligés de donner suite à la requête de ces commissions en vue de la constatation de preuves. Les dossiers des autorités leur sont, sur leur demande, communiqués.
Le Reichstag nomme, en outre, deux comm,issions perm,anentes : l'une s'occupe des affaires étrangères : ^on but est de soumettre la politique étrangère du Gouvernement à une surveillance constante de la représentation populaire. Elle peut, en dehors des sessions du Reichstag, quand les pouvoirs du Reichstag sont arrivés à expiration, ou après une dissolution jusqu'à la réunion du Reichstag, rester en fonctions. Ses séances ne sont point en principe publiques ; cependant, une majorité de deux tiers peut prescrire qu'elles le soient. Elle a les mêmes pouvoirs que les commissions d'enquêtes.
Pendant les délibérations du projet de Constitution, des objections sérieuses ont été élevées contre l'institution de cette commission. On prétendait en particulier que cette commission constitue, par avance, comme une manifestation de méfiance à l'égard du Gouvernement et qu'en tant qu'organe de surveillance, elle exercera un contrôle particulièrement gênant pour la politique extérieure. Mais on répondait que dans les pays dans lesquels il a été constitué des commissions de politique étrangère, on n'avait point constaté qu'elles eussent produit des résultats défavorables. D'ailleurs, la commission dont il s'agit ne doit pas être en premier lieu une commission de surveillance, mais un organisme, qui, en matière de politique étrangère, soumet les impulsions de personnalités politiques expérimentées du Reichstag aux organes professionnels du service diplomatique.
La Constitution prévoit une seconde commission permanente pour cotitrôler l'activité du gouvernement du Reich en dehors des sessions du Reichstag et pendant la période qui sépare la dernière séance d'un Reichstag de la réunion d'un nouveau Reichstag.
Cette commission, qui est formée sur le modèle d'une institution qui existait déjà avant la Révolution dans le grand-duché de Bade, doit, pendant la période où le Reichstag n'est pas assemblé, sauvegarder les droits de la représentation populaire vis-à-vis du gouvernement du Reich. Elle doit s'assurer d'une façon permanente que l'administration est dirigée conformément aux lois, aux décisions du Reichstag et à la volonté de la représentation populaire. Elle ne doit siéger que quand le Reichstag ne siège pas. Elle a aussi les pouvoirs d'une commission d'enquête.
Au cours des délibérations de la Constitution, l'insLitution de cette commission a fait l'objet de vives critiques; on faisait surtout remarquer que le Gouvernement jouit de la confiance du Reichstag et que, par suite, il n'est pas besoin d'un organe particulier de surveillance. Cette
commission, prétendait-on, n'était qu'une application de l'ancienne conception qui opposait le gouvernement à la représentation "populaire ; elle était incompatible avec le principe du parlementarisme qui repose sur l'unité du Gouvernement et du Parlement. Mais la majorité de l'Assemblée nationale a estimé au contraire que cette commission correspondait pleinement au caractère du Reichstag en tant qu'organe de contrôle, de la conliance et de la volonté duquel dépend le Gouvernement.
SECTION II