‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 50 sur 84 · LA CONSTITL'TION ALLEMANDE · texte numérisé non relu

LA CONSTITL'TION ALLEMANDE

Une première répartition des sièges, après le vote de la Constitution, sur la base de l'article 61, avait donné au sein du Reichsrat 25 voix à la Prusse sur 63; mais on sait que depuis le mois de mai 1920, sept petits États du centre se sont fondus en un Etat de Thuringe, lequel compte 1 million 584.324 habitants et a droit à 2 voix. De ce fait, le nombre des voix non-prussiennes se trouve réduit de 5, ce qui diminue aussi le nombre des voix revenant à la Prusse et les ramène de 25 à 22. Actuellement, et il en sera ainsi aussi longtemps qu'il n'aura pas été procédé à de nouveaux changements dans la configuration géographique intérieure du Reich, la répartition est la suivante : Prusse 22 voix, Bavière 7, Saxe 5, Wurttemberg3, Grand- Duché de Bade 3, Hesse 2, Thuringe 2, autres Pays 1. Total : 55 voix.

Les Pays sont représentés par des membres de leur Gouvernement. Il en était ainsi sous l'ancien régime. Il y a pourtant aujourd'hui une différence essentielle, car les gouvernements dépendent maintenant de la confiance de Diètes élues au suffrage universel ; c'est l'opinion publique qui gouverne dans les Pays et non point la volonté d'un gouvernement autocratique, indépendant de cette volonté. Le Gouvernement du Pays est responsable devant la Diète de la manière dont les voix attribuées au Pays sont utilisées dans le Reichsrat, aussi bien quand les membres de ce Gouvernement sont présents eux-mêmes que quand ils se font représenter par des fonctionnaires. Aussi les dispositions anciennes relatives aux instructions données par les Gouvernements des Etats à leurs plénipotentiaires au Reichsrat, ainsi que les mesures qui avaient trait à l'obligation pour tous les représentants de chaque État 'd'émettre un vote commun, sont-elles devenues maintenant inutiles et ne sont-elles point passées dansla Constitution.

tion internationale de l'Autriche. La présente déclaration doit être ratifiée dans le délai de quatorze jours après l'entrée en vigueur du Traité de paix par les autorités compétentes. »

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La disposition d'après laquelle les Pays sont représentés par leur gouvernement souffre cependant une exception; il est spécifié, dans l'article 63, que la moitié seulement des voix prussiennes revient au gouvernement prussien, l'autre moitié revient aux administrations provinciales prussiennes. Ainsi l'Assemblée nationale, qui n'a pas eu la force de réaliser directement un démembrement de l'Etat prussien et qui a ajourné à deux ans toute tentative pourrait être faite dans ce sens, a cependant ici essayé d'amorcer la réforme. Il semble, .en effet, que si les provinces prussiennes reçoivent progressivement une autonomie de plus en plus large, si les attributions qui leur sont accordées sont assez étendues pour pouvoir être comparées à celles de moins en moins importantes laissées aux Pays, leur assimilation à ceux-ci sera facilitée et hâtée par le fait que, comme eux, elle-s sont directement représentées au Reichsrat. Chacune d'entre elles pourra défendre ses intérêts particuliers, peut-être différents de ceux des autres provinces; elle pourra surtout revendiquer ses droits et faire valoir ses intérêts à l'encontre de l'Etat prussien dont le centralisme autoritaire sera brisé.

Cette solution n'est pas pleinement satisfaisante, car le regroupement auquel il doit être procédé dans le Reich doit s'inspirer avant tout de considérations économiques et sociales, et il doit avoir pour but de créer des corps autonomes capables de se développer et de produire. Il faut surtout éviter de tenir compte dans ce travail des frontières historiques des Pays, lesquelles ont été tracées pour satisfaire des intérêts dynastiques ou pour conclure des guerres heureuses. Or, ce qui est vrai à l'intérieur du Reich l'est aussi à l'intérieur de la Prusse. Les provinces prussiennes ne sont pas des organismes naturels, pour lesquels il y aurait intérêt à créer et à développer une vie étatique.

Pourtant la disposition de l'article 63 constitue, à défaut d'autre mesure, un progrès, mais qui ne paraît pas prêt d'être encore réalisé. Cet article dispose, en effet,

que la manière dont les voix prussiennes revenant aux provinces seront réparties sera réglée par une loi prussienne, et l'article 168 prévoit que jusqu'au vote de cette loi, mais au plus tard pendant un an, la totalité des voix prussiennes pourra être exprimée par les membres du Gouvernement. Cette loi aurait dû déjà être votée et appliquée. Elle ne l'a pas été, et le Gouvernement prussien a demandé et obtenu une modilication de l'article 168, modification qui prolonge le délai accordé à la Prusse jusqu'au 1"'' j uillet 1921 . A l'appui de cette demande la Prusse a fait valoir que la réduction à 22 du nombre total des voix de la Prusse rendait plus difticile leur répartition entre les provinces. En réalité, le Gouvernement prussien reste sous la République fidèle à sa tactique traditionnelle, qui consiste à empêcher tout développement et tout progrès par la passivité la plus obstinée. Jusqu'à nouvel ordre, les 22 voix prussiennes restent exprimées par des membres du Gouvernement prussien ou des délégués nommés par ce Gouvernement.

Le Reichsrat a le droit de constituer dans son sein des commissions (1), mais les privilèges dont jouissaient certains Etats et notamment la Prusse dans les commissions de l'ancien Bundesrat sont supprimés ; notamment, aucun Pays ne peut plus désormais avoir en commission plus d'une voix (art. 62).

Le Reichsrat, à l'inverse du Reichstag, ne jouit pas du droit de se réunir librement : il doit être convoqué par le Gouvernement du Reich; toutefois cette convocation est de droit si elle est demandée par le tiers des voix. C'est le Gouvernement qui préside le Reichsrat et ses commissions, mais il n'a ni dans l'un ni dans les autres le droit

(1) Les commissions qui ont été formées sont au nombre de 11 et elles comprennent 9 membres chacune; ce sont: les commissions pour les ailaircs étrangères, l'économie politique, l'administralion intérieure, le commerce, le budget et les comptes, les impôts et la douane, la justice, la Constitution et le règlement intérieur, l'armée, la marine, l'exécution du Traité do Paix.

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de vote. Le Reichsral a le droit et le pouvoir de demander que les membres du Gouvernement assistent à ses séances ou aux séances des commissions; il peut y inviter le Chancelier et les Ministres, et ceux-ci sont obligés de venir; ils doivent, pendant les délibérations, être, en tout temps, entendus. Par là, le Reichsrat a la possibilité de participer à la politique du Reich; sans doute, une influence déterminée ne lui est pas garantie par la Constitution; l'autorité qu'il pourra dans l'avenir exercer dépendra de la qualité de ses travaux et des personnalités par lesquelles les Pays se feront représenter. Le Gouvernement du Reich, ainsi que tout membre du Reichsrat, est autorisé à déposer des motions devant le Reichsrat. Les séances plénières du Reichsrat, à l'inverse de celles du Bundesrat, sont en principe publiques ; celles des commissions ne le sont pas; les décisions sont prises à la simple majorité des votants.

p. - ATTRIBUTIONS DU REIlJHSRAT

L'ancien Bundesrat était un organe qui avait en matière législative les mêmes droits que le Reichstag; il exerçait en outre d'importantes fonctions executives ; en particulier il avait le droit d'édicter pour l'exécution des lois du Reich des prescriptions administratives d'ordre général; il était l'autorité administrative centrale en matière de douane et d'impôts ; il tranchait les difficultés d'ordre constitutionnel comme aussi les conflits pour dénis de justice.

De tous ces pouvoirs, il en est peu resté au Reichsrat. Pour accentuer l'idée de l'unité du Reich et de la souveraineté de tout le peuple allemand dans le Reich, la nouvelle Constitution a restreint d'une façon considérable les pouvoirs du Reichsrat; pourtant elle a laissé subsister en sa faveur un certain droit de participer à la confection des lois et à l'exercice du pouvoir exécutif.

En matière législative, on se rappelle que tous les pro-

jets de loi du Gouvernement doivent être présentés d'abord au Reichsrat et doivent en principe être acceptés par celui-ci avant d'être soumis au Reichstag; mais on sait aussi que cet assentiment n'est pas indispensable et que le Gouvernement peut s'en passer; on se rappelle aussi que le Reichsrat a le droit d'élever une protestation contre toute loi votée par le Reichstag, mais qu'il peut être passé outre à cette protestation dans des conditions et dans des formes déterminées.

Déjà le Reichsrat a fait usage de son droit de protestation. Il s'agissait d'un projet de loi qui relevait les taxes postales; l'Assemblée nationale (agissant en tant que Reichstag) avait voté une disposition aux termes de laquelle les envois par la poste de documents officiels devaient être affranchis, non plus par celui qui les recevait, mais par l'expéditeur. Les représentants de la Prusse, de la Bavière, de la Saxe critiquèrent, au Reichsrat, cette mesure, et il se trouva dans l'Assemblée une majorité de 38 voix en ce sens, si bien qu'une protestation fut élevée (29 avril 1920) : le projet revint donc devant l'Assemblée nationale; mais le conflit se termina par un compromis, sans qu'il y ait eu lieu de poursuivre plus avant la procédure prévue en ce cas par la Constitution.

Le Reichsrat possède encore aussi quelques attributions executives ; d'une part, la Constitution et la loi exigent fréquemment que le règlement fait par le Gouvernement du Reich soit autorisé par le Reichsrat; d'autre part, la loi du 17 avril 1919 « sur une forme simplifiée de législation en matière économique » dispose que les règlements édictés par le Gouvernement en cette matière doivent être approuvés à la fois par le Reichsrat et par une Commission de 28 membres de l'Assemblée — Reichsrat et Commission ayant dans ce cas des droits absolument égaux — ; enfin l'article 67 prévoit que le Reichsrat doit être tenu au courant, par les Ministres, de la conduite des affaires du Reich.

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