‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 51 sur 84 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

§ 1. Aspects juridique et politique des Droits et des Devoirs fondamentaux. — § 2. Les Droits et les Devoirs fondamentaux de l'individu. — § 3. Les Droits et les Devoirs fondamentaux des collectivités. — § 4. La religion et les églises. — § 5. L'enseignement et les écoles.

La seconde partie de la Constitution de Weimar est tout entière consacrée aux Droits et Devoirs fondamentaux des Allemands. C'est la Déclaration des Droits de l'Allemagne nouvelle. A part quelques articles exclusivement relatifs à l'organisation économique du Reich, les cinq sections de cette partie contiennent une longue énumération des Droits et des Devoirs reconnus ou imposés aux Allemands. Entrer dans les détails de cette énumération serait entreprendre une étude de tout le droit allemand public et privé. Il faut cependant essayer d'en dégager les idées principales.

g 1. - ASPECTS JURIDIQUE ET POLITIQUE DES DROITS ET DES DEVOIRS FONDAMENTAUX

Les articles relatifs aux Droits et Devoirs fondamentaux ont été, pendant la discussion du projet de Constitution, l'objet des plus vives divergences d'opinion : on se demandait, non seulement s'il était nécessaire et utile d'insérer

dans la Constitution des dispositions de cette sorte, mais on discutait aussi chacune de ces dispositions l'une après l'autre. La Constitution bismarckienne de 1871 ne contient aucune déclaration de Droits, alors que le projet de Constitution de 1849 prévoyait un si grand nombre de Droits fondamentaux et s'étendait avec une telle complaisance sur leur rédaction qu'il fut impossible aux Constituants de cette époque de s'entendre, et cet échec contribua grandement à faire échouer l'œuvre tout entière.

Le premier projet du Gouvernement, renouant la tradition du projet de 1849 et des Déclarations de Droits de la Révolution française comme aussi des Constitutions américaine, belge et prussienne, énumérait en un petit nombre de paragraphes quelques principes juridiques essentiels et énonçait quelques dogmes fondamentaux qui sont considérés depuis un siècle dans tous les pays civilisés comme des vérités d'évidence. Mais au cours de la discussion en Commission on dépassa de beaucoup ces directives générales. Désireux de créer un milieu intellectuel dans lequel devaient se mouvoir ultérieurement la justice et l'administration, désireux aussi de régler en quelques maximes suggestives les matières les plus importantes de la vie juridique et de donner un fondement solide à la culture juridique du peuple allemand, les membres de la Commission nommèrent une sous-commission, qui prépara un nouveau projet dont les dispositions étaient empruntées à la fois au projet du Gouvernement, à différents projets émanant d'initiatives privées, comme aussi aux nouvelles Constitutions badoise et wurttembergeoise. Dans la rédaction de ce nouveau projet, la part décisive revient au député du Centre Beyerle.

Au cours des discussions en sous-commission comme en Commission et en assemblée plénière, trois courants se manifestèrent : les uns voulaient d'une façon radicale supprimer toute Déclaration des Droits de la Constitution du Reich, car ils n'apercevaient dans ces principes aucun système ferme, mais seulement une collection de « décla-

rations et de déclamations », auxquelles étaient jointes quelques maximes juridiques figurant déjà dans d'autres lois; les autres voulaient maintenir le système du projet gouvernemental, en le complétant cependant par quelques dispositions destinées à assurer la protection des droits acquis des confessions religieuses; les autres enfin, parmi lesquels principalement le député Frédéric Naumann, estimaient que le projet gouvernemental, même ainsi élargi, était rétrograde et ne convenait pas au degré de développement actuel de la culture allemande : ils demandaient d'y substituer une Déclaration des Droits fondamentaux, qui aurait constitué une reconnaissance des idées principales qui caractérisent le plus récent développement de cette culture.

La Commission de Constitution, comme après elle l'Assemblée nationale elle-même, choisirent un moyen terme. Les propositions de Naumann dans leur ensemble furent repoussées, et on renonça à inscrire dans la Constitution, au moyen de sentences et d'aphorismes politiques à qui manquait tout contenu juridique, une reconnaissance complète et solennelle des idées directrices du présent et de l'avenir; on y inséra cependant un certain nombre de maximes politiques et de « pensées-programmes » : ce faisant, la Constituante voulait, suivant la parole du rapporteur Dûringer, donner un fondement à la culture juridique actuelle, et fournir un miroir de la vie juridique allemande en même temps qu'un programme du futur développement juridique. De plus, les principes qu'elle votait devaient, puisqu'ils figuraient dans le texte constitutionnel, être placés sous la garantie particulière de la Constitution et devenir une partie de la loi fondamentale du Reich. Elle espérait enfin que ces articles exerceraient une certaine fonction éducatrice ; ils devaient constituer la base de l'éducation civique et politique du peuple. Les Droits fondamentaux ne doivent pas être seulement la « pierre de l'édifice, ils doivent être le pain qui doit faire vivre la Constitution. »

C'était un magnifique programme; malheureusement il était difficile à exécuter, et les plus sévères critiques ont été, ajuste titre, semble-t-il, adressées à la manière dont il a été rempli.

Quand ils ont rédigé les articles relatifs aux Droits et Devoirs fondamentaux, les membres de l'Assemblée nationale sont forcément restés des hommes de parti, et ils se sont déterminés le plus souvent, même quand ils ont voté sur des questions philosophico-juridiques, d'après des considérations de parti. Aussi les Droits fondamentaux ont-ils parfois l'apparence d'être de simples extraits de programmes ou de brochures de partis politiques. D'autre part, les députés qui les ont rédigés ont naturellement placé au premier plan les problèmes qui étaient, au moment où ils ont voté, les plus discutés dans le parlement et dans l'opinion publique, de telle sorte que la deuxième partie de la Constitution règle des questions du jour plus que des questions d'avenir, et édicté des prescriptions de circonstance plutôt qu'elle ne proclame des Droits fondamentaux.

Encore tout cela serait-il admissible, s'il y avait eu un grand parti, qui eût pu sans contrainte et sans difficulté insérer ses propres principes dans la Constitution, ou même si deux ou plusieurs partis, aux conceptions sensiblement semblables, avaient pu se réunir pour rédiger en commun les Droits fondamentaux. On eut eu du moins ainsi une Déclaration des Droits qui eût correspondu à la conception de la majorité; mais il n'y avait pas une majorité de cette sorte dans l'Assemblée nationale. Sans doute il s'y trouvait une majorité imposante qui pouvait s'unir sur une Constitution démocratique ; mais sur les questions de l'école, de l'église, delà famille, du mariage, de la réforme économique et agraire — questions qui devaient être traitées dans les Droits fondamentaux — les opinions dans l'Assemblée nationale et dans les partis de la majorité étaient tellement divergentes qu'il était impossible de construire un édifice logique et cohérent. Aussi, à lire chaque

disposition des Droits fondamentaux, devine-t-on facilement quel parti a fourni le premier membre de phrase et de quel autre émane le second : quand, à propos de la propriété, on lit : « la propriété est garantie par la Constitution ; son contenu et ses limites sont indiquées par la législation », ou quand, dans l'article 149, une seule phrase déclare : « il y a une liberté économique, dans la mesure indiquée par la loi », chacun, quelle que soit sa conception personnelle, peut se trouver satisfait, suivant qu'il s'en rapporte aux premiers ou aux derniers mots de la phrase. Ce caractère de compromis entre partis politiques aux conceptions radicalement divergentes a été fortement marqué par le député Koch, qui a défini les Droits fondamentaux « un programme politique interfractionnel » (1).

Du point de vue juridiqi^e, les défectuosités de ce programme ne sont pas moins graves ; il est extrêmement difficile, sinon impossible, de savoir quelle autorité et quel sens exact doivent être attachés à telle ou telle disposition des Droits fondamentaux. Que signifie précisément une phrase comme celle de l'article 108 : « Il n'y a pas de privilège public de la naissance ou de l'ordre » ? Est-ce que la disposition de l'article 114, d'après lequel « le domicile de chaque allemand est inviolable », empêche le Commissaire aux habitations de diviser les logements spacieux pour lutter contre la crise des logements?

Ce qu'il y a de plus regrettable, c'est que la Constitution ne précise jamais si et dans quelle mesure les Droits fondamentaux ont ou non force légale. Toute loi antérieure qui est inconciliable avec les Droits fondamentaux cesset-elle d'être en vigueur au moment où la Constitution devient applicable? Ou bien cette solution ne doit-elle être admise que pour les lois postérieures au vote de la Constitution et pour celles de leurs dispositions contraires à celles de la Constitution? Ou bien doit-on reconnaître que les

(1) V. Koch, Die Grundrechle in der Vcrfassung, Deutsche Juristcn Zeitung, 1919, p. 609 et suiv.

Droits fondamentaux n'ont d'autre importance que de contraindre le législateur à conformer la législation existante aux principes qu'ils proclament et à ne voter désormais que des lois conformes à ces principes? Ou bien enfin les Droits fondamentaux ne sont-ils que des directives générales dont on attend de leur force morale seule qu'ils s'imposent au législateur?

On a essayé pendant les délibérations d'apporter dans ce chaos une certaine clarté. D'abord une proposition a été faite, d'après laquelle tout individu aurait eu le droit de se plaindre devant un tribunal de toute violation dommageable des Droits fondamentaux. Cette proposition a été repoussée ; sinon, tout individu qui appartient à la classe moyenne aurait pu se plaindre en soutenant que la disposition de l'article 161, d'après laquelle « la classe moyenne doit être maintenue indépendante », restait à son égard lettre morte. On vota pourtant en première lecture une disposition aux termes de laquelle les Droits fondamentaux devaient constituer « une directive et une limitation pour la législation, l'administration et la jurisprudence dans leReich et dans les Pays ». Cette phrase aurait eu l'avantage d'enlever, sans ambiguïté possible, toute efficacité juridique immédiate aux Droits fondamentaux. Elle fut pourtant effacée en deuxième lecture, car elle n'aurait été applicable qu'aux dispositions qui ont un contenu positii et qu'elle n'aurait eu, pour le surplus, que le caractère d'une maxime abstraite pour manuels scolaires. On renonça donc à préciser d'une façon quelconque la signification juridique des articles de la Constitution relatifs aux Droits et Devoirs fondamentaux : il appartiendra dans l'avenir aux législateurs, aux juges et aux fonctionnaires d'interpréter séparément chacun de ces articles et de se conduire d'après les résultats de cette interprétation.

Si cependant on essaye dès maintenant de se livrer à cette interprétation, il semble qu'on puisse classer les articles en question, au point de vue de leur efficacité juridique, en trois catégories :

DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX DES ALLExMANDS 227

1° Les uns ont force de loi; ils créent véritablement et immédiatement un droit nouveau, et par conséquent ils abrogent les dispositions contraires des lois antérieures. Ainsi la disposition de l'article 108 : « Aucun Allemand ne peut accepter d'un Gouvernement étranger un titre ou un ordre. »

2" Les autres se bornent à indiquer aux législateurs du Reich et des Pays la voie dans laquelle ils doivent, dans l'avenir, s'engager &i à leur prescrire les lois qu'ils doivent voter, mais ils ne constituent pas eux-mêmes des lois, et par conséquent ils ne sauraient abroger ipso facto les dispositions contraires des lois antérieures. Ainsi le principe de l'article 142, d'après lequel « l'enseignement et les fournitures scolaires sont gratuits », ne saurait avoir pour conséquence de dispenser immédiatement les élèves des écoles de payer les fournitures qui leur sont délivrées. Il n'y a pas de doute que le principe de la gratuité ne peut entrer en vigueur que lorsqu'une loi spéciale l'aura expressément prescrit.

"à" D'autres dispositions enfin expriment des vérités générales, qui sont le plus souvent des lieux communs philosophico-juridiques dont il est difficile de saisir le sens et la portée exacte dans un texte tel que la Constitution ; par exemple, on aperçoit difficilement la signification que peut avoir dans un document constitutionnel une phrase qui déclare mettre le mariage sous la protection spéciale de la Constitution.

Quelque diverses que soient les conceptions qui ont présidé à la rédaction des Droits fondamentaux et quelque incertitude qu'elles présentent au point de vue juridique, il est possible cependant, quand on envisage dans son ensemble la deuxième partie de la Constitution de Weimar, de retrouver dans tous ses articles quelques traits communs et de dégager les idées fondamentales qui ont inspiré la majorité des Constituants.

Il est certainen effet que les Constituants ont conçu les

Droits et Devoirs fondamentaux d'une manière tout autre que les auteurs des Déclarations de Droits antérieures en Amérique, en France ou même en Allemagne. Ces Déclarations s'inspirent de la pure doctrine individualiste : l'homme est par nature libre et indépendant ; il est titulaire de droits qui n'ont d'autres limites que celles qui sont nécessaires pour assurer aux autres hommes la jouissance de ces mêmes droits. D'où cette double conséquence : d'abord il est maître d'agir à sa guise, à la condition qu'il se cantonne dans les limites dont il s'agit; sur ce domaine il est véritablement souverain, et l'Etat ne saurait y pénétrer pour lui imposer une obligation quelconque. D'autre part, en sens inverse, l'Etat n'est redevable au profit des individus d'aucun service positif, d'aucune prestation ; il doit s'abstenir de toute immixtion pour laisser libre l'activité individuelle ; il ne doit rien à l'individu, qui n'a rien à lui réclamer.

Cette doctrine ne se retrouve plus dans la Constitution allemande. Les députés de Weimar lui ont substitué une conception en vertu de laquelle l'homme sans doute jouit d'un certain nombre de prérogatives individuelles, mais doit les mettre au service de la collectivité. Qu'il s'agisse de la liberté proprement dite, de la propriété, des forces productrices, de la formation intellectuelle de l'homme, on retrouve partout cette idée dominante de la fonction sociale de l'homme; les libertés individuelles ne sont plus un but en soi, ne constituent plus un bien indépendant ; elles sont limitées et conditionnées par le devoir de collaborer au bien-être et au développement de la collectivité. Elles n'ont de valeur, elles ne sont protégées que dans la mesure où elles servent à l'accomplissement de ce devoir social.

g 2. — LES DROITS ET LES DEVOIRS FONDAMENTAUX DE L'INDIVIDU

La Constitution commence par donner une énumération aussi complète que possible des libertés individuelles

DROITS ET DEVOIRS FONDAxMENTAUX DES ALLEMANDS 229

telles qu'elles figurent traditionnellement dans les Déclarations de Droits. Aucune n'est oubliée, et même on en ajoute : égalité, du moins en principe, des hommes et des femmes; protection des minorités; secret des télégrammes et des communications téléphoniques ; liberté d'opinion étendue aux manifestations de la pensée par films cinématographiques, etc..

On peut donc appliquer aux Allemands le tableau classique des libertés individuelles.

D'abord l'égalité civilité : suppression des privilèges tenant à la naissance et à la classe ; les appellations nobiliaires ne valent que comme partie du nom ; les titres ne peuvent être conférés que lorsqu'ils désignent un emploi ou une fonction ; il n'est plus conféré par l'État d'ordre ni de distinction honorifique et aucun Allemand ne peut accepter de titre ou d'ordre d'un Gouvernement étranger.

Puis, les libertés individuelles proprement dites : non seulement le droit d'aller et de venir, mais le droit de se fixer dans toute localité du Reich, d'émigrer dans tout pays non allemand, de ne pas être extradé à un Gouvernement étranger et d'être protégé à l'étranger; la garantie contre les arrestations, emprisonnements, pénalités arbitraires ; l'inviolabilité du domicile et de la correspondance.

En troisième lieu, le droit d'exercer librement son activité : liberté du travail, du commerce et de l'industrie; liberté de croyance et de conscience ; libre exercice de la religion ; liberté d'enseignement; liberté de manifester publiquement sa pensée par paroles, discours, imprimés, images, films ou de toute autre manière ; liberté de réunion et d'association.

En quatrième lieu, la propriété individuelle. Il ne peut être procédé à une expropriation que pour le bien de la généralité, en vertu d'une disposition législative et moyennant une indemnité.

L'énumération est complète, mais l'idée qui a présidé à son établissement est différente de celle qui inspirait les auteurs des précédentes Déclarations de Droits. En recon-

naissant des libertés à l'individu, on ne cherche plus à le garantir contre l'Etat, mais à lui permettre de collaborer de la façon la plus efficace au bien-être de tous.

On se trouve ainsi amené, d'une part, à imposer à sa liberté un certain nombre de restrictions inconnues jusqu'à maintenant, d'autre part, à imposer à l'Etat un certain nombre de devoirs nouveaux, dont l'accomplissement constitue corrélativement pour l'individu autant de droits nouveaux.

I. — Les droits individuels sont soumis a certaines restrictions NOUVELLES DANS l'uNTÉRÊT DE LA COLLECTIVITÉ. — L'in-

dividu n'a plus seulement le droit de travailler. lien a le devoir. Cette obligation est pour la première fois prévue par l'article I, al. 1, de la loi de socialisation du 23 mars 1919, qui est devenu l'article 163, al. 1, de la Constitution : « Tout Allemand a, sans préjudice de sa liberté personnelle, le devoir moral d'employer ses forces intellectuelles et physiques comme le requiert l'intérêt de la collectivité (1). »

Sans doute, la liberté personnelle est réservée. La proposition de loi de socialisation déposée par le gouvernement ne contenait point cette réserve, et le Ministre socialdémocrate Wissel, en séance plénière de l'Assemblée nationale, rejetait expressément le principe de la liberté de l'individu; de même les Social-Démocrates et les Indépendants déposèrent des amendements aux termes desquels la seule liberté garantie à l'individu était celle de choisir sa profession ; ce choix une fois réalisé, la liberté de l'individu se trouvait épuisée^ et il devait alors régler toute son activité exclusivement d'après les besoins

(1) 11 faut remarquer que cette disposition a été édictée par une loi et que, par conséquent, à son égard, la question de savoir si elle constitue une disposition ayant force de loi ou seulement une maxime de morale ne se pose pas : c'est une disposition législative. Le l'ail qu'elle a été ultérieurement introduite dans la Constitution a seulement pour conséquence d'empêcher qu'elle puisse désormais être abrogée ou modifiée autrement que par une loi constitutionnelle.

collectifs. Mais une coalition comprenant tous les représentants des partis bourgeois s'étant formée contre les conceptions des propositions socialistes, la réserve concernant le principe de la liberté du travail fut introduite dans la loi du 23 mars 1919 et dans la Constitution.

Sa liberté personnelle réservée, tout Allemand a le devoir de travailler, c'est-à-dire qu'il doit fournir tout le travail économique qu'il est capable de fournir d'après ses capacités physiques et intellectuelles. En outre, ce travail doit répondre à une condition déterminée : il doit être tel (( que V exige le bien-être de la collectivité. »

Beaucoup en Allemagne ont présenté cette disposition comme le point central de la loi et comme constituant véritablement la transition du monde ancien à un monde nouveau. Auparavant, chaque Allemand pouvait, sous la protection de la loi, aménager son travail de telle sorte qu'il servît uniquement à ses buts égoïstes. Il pouvait, sans égard aux intérêts de ses concitoyens ou à ceux de la collectivité, pourvu qu'il observât les formes extérieures de la loi, « marcher sur des cadavres », sans violer aucune prescription juridique. D'une façon générale et toute exception mise à part, il régnait au siècle du libéralisme économique un égoïsme illimité de l'individu, protégé par l'adage qui jure suo uiitur, nemine lœdit. La loi de socialisation modifie radicalement cet état de choses. Désormais, chaque Allemand est obligé de fournir, pour le bien-être de l'ensemble du peuple allemand, tout le travail productif qu'il peut, et il doit s'abstenir de toute action susceptible de nuire à ce bien-être. Ce n'est qu'à l'intérieur de ces limites que l'égoïsme économique peut désormais se mouvoir.

Pourtant, ce devoir de travailler n'est encore qu' « un devoir moral ». Ces mots, qui ne se trouvent pas dans le projet du gouvernement, furent ajoutés en Commission, et les Indépendants essayèrent ultérieurement, mais en vain, d'obtenir qu'ils fussent rayés. Il ne semble pas cependant que la majorité qui les a acceptés leur ait

jamais donné un sens clair et unique. Une chose est certaine : la loi a voulu opposer le devoir moral à l'obligation juridique positive, dont l'exécution peut être directement exigée par la contrainte. Mais il est peut-être possible d'interpréter cette disposition de telle sorte que la violation du devoir de travailler puisse entraîner après soi des conséquences juridiques, ce qui aurait '^out résultat de permettre une contrainte indirecte au cas de non exécution. L'Allemand qui ne travaille pas ou qui se laisse dominer dans son travail par des buts purement égoïstes n'a plus droit à la protection des lois : il ne pourra donc pas demander que son travail soit protégé par le Reich. Peut-être même pourrait-on aller jusqu'à soutenir que l'article du Gode Civil, selon lequel toute opération juridique qui viole les bonnes mœurs est nulle (1), est applicable aux actes et contrats qui ne correspondent pas au devoir moral imposé par la loi de socialisation et la Constitution. Et de même, peut-être pourrait-on appliquer aussi l'article 826 du Code Civil, d'après lequel quiconque, d'une manière contraire aux bonnes mœurs, cause délibérément à autrui un dommage, est obligé de réparer ce dommage, et soutenir qu'un acte ou contrat inspiré par un but égoïste tombe sous le coup de cet article et donne lieu, le cas échéant, à une obligation de réparer.

Du moins, obligé de travailler, l'individu est-il maître du produit de son travail? Pourra-t-il disposer de sa propriété comme il l'entend? Pas davantage. Comme sa force de travail, l'indimdu doit mettre sa propriété au service de la collectivité. Et la même idée qui a conduit à restreindre la liberté du travail conduit maintenant à restreindre le droit de propriété : « propriété oblige » (art. 153). Ces restrictions sont de plusieurs sortes.

D'abord l'expropriation. Sans doute, elle était déjà auparavant admise dans la doctrine individualiste ; mais

(1) Ce principe de droit civil est d'ailleurs devenu maintenant une règle du droit constitutionnel (Art. d52).

cette doctrine enfermait le droit d'expropriation de l'Etat dans des limites étroites, en ce sens qu'elle précisait strictement les cas dans lesquels l'Etat pouvait user de ce droit, et qu'elle exigeait toujours le paiement d'une juste (et le plus souvent préalable) indemnité. Or, ces deux garanties données aux propriétaires sont dans le nouveau droit constitutionnel allemand notablement diminuées. D'une part, en effet, le principe subsiste que l'expropriation ne peut avoir lieu que pour le bien de la généralité. Mais cette notion du bien général est singulièrement élastique. C'est ainsi que l'art. 155 permet à l'Etat d'exproprier pour satisfaire aux besoins résultant du manque de logements, pour favoriser la colonisation intérieure et le défrichement, ou pour développer l'agriculture. C'est ainsi encore que la loi de socialisation et après elle l'art. 156 de la Constitution permettent à l'Etat, par la voie de l'expropriation, de faire passer dans la propriété commune les entreprises économiques privées susceptibles d'être socialisées. D'autre part, le principe de la juste indemnité semble bien encore maintenu. Il n'y a pourtant qu'un seul cas dans lequel l'indemnité est imposée et garantie par la Constitution : c'est celui où « le Reich exproprie les biens appartenant aux Pays, communes et syndicats d'utilité publique ». Dans tous les autres cas, peut jouer la restriction prévue à l'art. 153 : l'expropriation a lieu contre indemnité « à moins qu'une loi du Reich ne dispose autrement. »

En outre de l'expropriation, la Constitution prévoit d'autres restrictions au droit de propriété :

Le propriétaire du sol a le devoir de le cultiver et de l'exploiter. D'ailleurs, il n'est prescrit aucune sanction pour le cas où ce devoir serait violé.

Le droit d'héritage est garanti, mais l'Etat a le droit de prélever sur les héritages une part qui est déterminée par les lois du Reich (en particulier les lois iiscales).

\J augmentation de valeur du. fonds acquise à l'immeuble sans investissement de travail ou de capital doit profiter à la collectivité.

Le.fidéicommîs est supprimé. Cette disposition constitue une prescription obligatoire qui s'impose aux législations des Pays et qui les oblige à mettre un terme aux iidéicommis, car cette matière est réservée par le Code Civil au droit des Pays. Par iidéicommis, on entend cette institution juridique, d'après laquelle un patrimoine, en particulier un fonds de terre, est destiné, par une limitation da droit de vente et par l'institution d'un droit de succession particulier, à créer à une famille dans la personne du fidéicommiss^aire une situation économique garantie et par là sensiblement avantagée. Les fidéicommis remontent à une époque éloignée, mais ils se sont très. développés en Allemagne, de telle sorte que les biens-fonds soumis à cette législation atteignent par exemple en Prusse environ 7 0/0 de l'ensemble des propriétés foncières, avec environ deux millions et demi d'hectares. Dans certains cercles la propriété comprise dans les iidéicommis représente environ 22 0/0 de la surface agricole totale. Depuis déjà longtemps, on demandait que cette institution, quia pour conséquence de rassembler une quantité de plus en plus considérable de terres entre des mains de moins en moins nombreuses, fut abrogée. On alléguait, en particulier, contre les fidéicommis, que la collectivité ne peut pas tolérer qu'une décision prise par la volonté privée d'un propriétaire puisse se perpétuer indéfiniment ; que les iidéicommis influent défavorablement sur la répartition du sol et anéantissent finalement la petite et la m.oyenne propriété. Il allait de soi qu'avec la victoire de l'idée démocratique et à une époque dans laquelle on tend à diviser au maximum chaque morceau de terrain, les fidéicommis fussent supprimés. En prescrivant au législateur des Pays de prononcer cette suppression, la Constitution n'a fait qu'appliquer logiquement les principes démocratiques sur lesquels elle repose (1).

(1) Il faut noter d'ailleurs que jusqu'à maintenant il semble que les Pays n'aient pas encore obtempéré à cet ordre de la Constitution. En Prusse, notamment, il ne semble pas que des mesures aient encore été votées contre les fidéicommis.

II. — En revanche, l'état est tenu a accomplir un certain NOMBRE DE DEVOIRS AU PROFIT DES PARTICULIERS. La

doctrine individualiste classique limite les droits de l'Etat, mais ne lui impose aucun service positif, aucune prestation au profit des citoyens. L'Etat doit s'abstenir de certaines immixtions, mais l'individu n'a rien de plus à réclamer. Le droit constitutionnel allemand adopte une autre conception et, comme il restreint les droits individuels au profit de la collectivité, il impose à celle-ci des obligations au proîit des individus. Par là naissent au profit de ces derniers des droits nouveaux correspondant aux restrictions qu'ils ont subies.

L'individu a le devoir de travailler, mais l'Etat doit lui donner du travail, doit protéger son travail, doit, le cas échéant, lui fournir les moyens d'existence nécessaires ; d'où naissent pour l'individu le droit au travail, le droit à la protection de son travail, le droit à la subsistance.

L'Etat doit fournir du travail à l'individu. Cette obligation s'explique très facilement. Quand on laisse l'individu maître d'utiliser son travail comme il l'entend, c'est-à-dire quand il est libre de travailler exclusivement dans son intérêt purement égoïste, on doit aussi lui abandonner le soin de rechercher lui-même où et comment il veut travailler : la collectivité se désintéresse d'un travail dont elle n'est pas directement bénéficiaire ou même dont elle peut souffrir. Mais, si elle exige du particulier qu'il se consacre uniquement à un travail qui bénéficie à l'ensemble de la nation, si elle lui interdit ainsi un certain nombre d'occupations grâce auxquelles il pourrait subvenir seul à ses besoins, il est indispensable qu'elle prenne des mesures pour lui garantir un travail suffisamment rémunérateur. L'art. 163, al. 2, dispose en conséquence : « la possibilité doit être donnée atout Allemand de gagner sa vie par un travail productif. »

En quoi consiste exactement ce devoir de l'État? Ce n'est certainement pas une obligation juridique qui donne

au particulier le droit d'en demander l'exécution devant les tribunaux. C'est une promesse que fait la Constitution et qui est suffisamment remplie si le Reich institue un système général pour faire connaître les possibilités de travail disponibles. On peut se demander seulement quelle sorte de travail doit être offerte et quelle possibilité doit être assurée. Le projet de loi de socialisation prévoyait que chaque Allemand devait recevoir un travail « correspondant à ses facultés ». Le texte définitif de cette loi, comme aussi celui de la Constitution, se borne à prescrire que tout Allemand doit pouvoir gagner sa vie par un travail productif, c'est-à-dire par un travail qui produise des biens, en utilisant au mieux les conditions de travail offertes. D'autre part, le salaire payé au particulier doit suffire pour qu'il puisse subvenir à son entretien.

L'Etat en outre protège le travail. La loi de socialisation déclare que la force de travail est le bien économique le plus précieux et elle impose au Reich l'obligation juridique de le protéger. La Constitution de Weimar reprend dans son art. 157 les termes de la loi du 23 mars (à l'exception des mots : « bien économique le plus précieux »), mais elle étend et organise dans ses grandes lignes le devoir de l'Etat. Elle étend ce devoir, en spécifiant expressément, dans son art. 1S8, que le travail .intellectuel doit, lui aussi, jouir de la protection et de la sollicitude du Reich. Quant aux mesures de protection du travail, elles sont, les unes de droit interne, les autres de droit international. A l'intérieur du Reich, la Constitution prescrit d'abord la création d'une législation du travail uniforme. En outre, elle garantit à chaque particulier et à chaque profession la liberté de coalition pour la défense et le progrès des conditions du travail et de la vie économique, et elle accorde à tout employé et ouvrier le temps libre nécessaire à l'exercice de ses droits civils et des fonctions publiques gratuites qui peuvent lui être confiées. Enfin, elle promet qu'un système complet d'assurances sociales sera établi

pour le maintien de la santé et de l'aptitude au travail. Dans les relations internationales, la Constitution impose au Reich l'obligation de protéger à l'étranger les créations de la science, de l'art et de la technique allemands, et de s'employer en faveur d'une réglementation internationale de la situation juridique des ouvriers.

L'Etat doit enfin subvenir aux besoins des individus sans travail et cette obligation résulte logiquement aussi du principe qui inspire toute cette partie de la Constitution. Puisque le Reich impose à chaque Allemand l'obligation de ne travailler que pour la communauté, il est intéressé, — toute considération humanitaire ou fiscale mise à part — à ce que la capacité de travail de chaque Allemand soit maintenue aussi durable et aussi élevée que possible. C'est pourquoi, non contentes de protéger cette capacité de travail, la loi de socialisation et la Constitution disposent que tout Allemand doit recevoir ce qui est nécessaire à sa subsistance, pour autant qu'une possibilité adéquate de travail ne peut pas lui être assignée (art. 163). Le projet de loi de socialisation prévoyait comme condition du droit à la subsistance que l'individu n'avait pas pu trouver du travail : le texte définitif de la loi, texte qui a été repris par la Constitution, exige simplement qu'aucun travail ne puisse être offert. La charge de la preuve est ainsi renversée et une attitude purement passive de l'intéressé suffit à lui donner droit au secours public. D'autre part, il ne saurait suffire pour décharger l'Etat de toute obligation, qu'il ait offert à l'individu un travail quelconque; car il ne servirait en rien à la collectivité, principal intéressé, qu'elle employât un individu à un travail pour lequel jl n'est pas préparé. Elle doit donc procurer un travail correspondant aux forces intellectuelles et physiques de l'individu et à ses aptitudes. Si elle n'y réussit pas, elle est obligée de subvenir à son entretien.

Pour mettre en œuvre les principes ainsi énoncés par

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la Constitution, différentes lois sont nécessaires : loi sur l'offre du travail, loi sur la protection du travail, loi sur les secours à donner à l'individu sans travail. Elles ne sont pas encore faites. Un certain nombre d'ordonnances ont cependant été édictées, qui constituent de la part du Reich un commencement d'exécution des obligations nouvelles qui lui sont imposées.

Il a d'abord pris des mesures pour procurer du travail aux individus. Dans ce but, outre une ordonnance du 9 décembre 1918, qui impose aux communes l'obligation d'organiser des bureaux de placement publics et impartiaux, une ordonnance du 5 mai 1920 (1) crée un office du Reich poar la recherche du travail : cet office a pour principales fonctions d'observer le marché du travail et d'éditer des publications périodiques sur la situation de ce marché, dans le but d'établir l'équilibre de l'offre et de la demande entre les différentes régions et les différentes professions.

Des mesures ont été prises aussi pour protéger le travail. Un premier pas vers la création d'une législation du travail uniforme a été fait par le règlement provisoire du 24 janvier 1919, qui, complétant les dispositions du Gode Civil, réglemente le travail dans les exploitations agricoles et forestières (2). La législation des assurances sociales, telle qu'elle se trouve codifiée dans la loi d'Empire du 19 juillet 1911 (assurances-maladies, accidents, invalidité, décès), a été complétée par diverses dispositions, en particulier par une loi du 29 septembre 1919 relative H la protection des femmes en couches.

(1) Reichsgesetzblatt, 1920, p. 876.

(2) La question de la durée du travail n'est pas abordée par la Constitution. Jusqu'à maintenant, elle est exclusivement réglée par des ordonnances particulières sur la base de la journée de travail de 8 heures : ordonnances du 23 novembre 1918 et du 17 décembre 1918 qui introduisent la journée de 8 heures pour les ouvriers de l'industrie, sous réserve des exceptions nécessaires dans les entreprises dont l'exploitation ne saurait être interrompue ; ordonnance du 23 novembre 1918 concernant la durée du travail dans les boulangeries; ordonnance du 18 mars 1919, concernant la réglementation de la durée du travail des employés. Une loi sur la durée du travail qui accorde d'une façon générale la journée de 8 heures et réglemente son application est en préparation.

DROITS ET DEVOIRS FONDAxMENTAUX DES ALLEMANDS 239

En ce qui concerne enfin l'obligation de pourvoir à la subsistance des individus sans travail, différentes ordonnances ont été émises qui ont été codifiées par l'ordonnance du 26 janvier 1920(1). Aux termes de ces ordonnances, le devoir d'organiser un service pour subvenir aux besoins des individus sans travail — service qui ne doit pas avoir le caractère d'un service d'assistance — incombe aux communes, aidées au point de vue financier par le Reich (six douzièmes de la dépense totale) et par les Pays (quatre dou2ièmes de cette dépense). Les communes sont obligées de refuser de secourir les individus qui n'acceptent pas le travail qui leur est offert, même si ce travail ne rentre pas dans leur profession et doit être effectué en dehors du lieu oîi ils sont domiciliés, pourvu qu'il soit proportionné à leur capacité physique. Le refus ne peut être fondé que sur ce que le salaire offert ne suftit pas, étant donné les conditions locales, pour l'entretien de l'individu et, s'il est marié, de sa famille (2).

De même que les restrictions à la liberté du travail ont fait naître à la charge de l'État un certain nombre de devoirs en faveur du travail des individus, de même les^ restrictions au droit de propriété ont pour conséquence d'engendrer des obligations de l'Etat tendant à assurer à chacun sinon un minimum de propriété, du moins un minimum de bien-être.

La Constitution garantit la propriété individuelle, mais à la coiidition que la répartition et l'utilisation du sol ne présentent pas d'abus, soient telles qu'elles assurent à fout Allemand une habitation et un foyer domestique correspondant à ses besoins (art. 155) : il faut donc favoriser la colonisation, la mise en valeur des terres et le relèvement de l'agriculture ; il faut surveiller toutes les richesses du sol et toutes les forces naturelles utilisables.

Conséquents avec leur conception des devoirs de l'État,

(1) Reichsgesetzblatt, 1920, p. 98.

(2) Il n'est pas encore organisé d'assurance contre le chômoge.

les Constituants tracent là un vaste programme de politique agraire et sociale. Ils ont eux-mêmes d'ailleurs voté quelques lois qui sont comme un commencement d'exécution de ce programme ou qui sont destinées à le préciser pour le futur législateur.

En vue d'assurer à chaque Allemand une habitation et un foyer, le Reich a d'abord édicté une ordonnance du .31 juillet 1919 « sur les petits jardins et les petits fermages », d'après laquelle des terrains, qui ne peuvent pas être utilisés dans un but lucratif, doivent être loués à des prix fixés par les autorités administratives après audition d'experts, ou bien peuvent être pris à bail, pour être ultérieurement sous-loués, en tant que jardins, par des personnes du droit public.

Puis a été votée la loi du 11 avril 1919 « sur la colonisation ». Cette loi oblige les Pays à créer des colonies intérieures et des petites exploitations. A cet effet, les domaines de l'État doivent être mis en vente et vendus aux « entreprises collectives de colonisation » ; ces entreprises peuvent en outre se faire attribuer par voie d'expropriation les terrains marécageux et incultes ; elles ont un droit de préemption sur les ventes de fonds de terre de moins de 25 hectares. D'autre part, pour créer des terres de colonisation, des « associations pour fourniture de terrains » doivent être organisées dans tous les arrondissements où plus de 10 0/0 de la surface cultivable se trouve entre les mains de grands propriétaires (plus de 100 hectares) ; ces associations, formées par la réunion des grands propriétaires, doivent sur la demande des entreprises collectives de colonisation mettre à leur disposition à des prix convenables des terres prélevées sur les grandes propriétés. Leurs obligations cessent quand elles ont ainsi consacré à la colonisation le tiers de la surface utilisable des grandes propriétés ou quand la surface de ces propriétés n'atteint plus que 10 0/0 de la surface totale de l'arrondissement. Le droit de préemption des entreprises de colonisation à l'égard des grandes propriétés est

exercé par l'intermédiaire des associations pour fourniture de terrain ; au cas de nécessité urgente, ces associations peuvent procéder par voie d'expropriation.

Le Reich a dû ensuite, toujours pour assurer une habitation aux individus, prendre toute une série de mesures destinées à parer au manque de logements. Déjà, avant la Révolution, une ordonnance du 23 septembre 1918 donne aux Communes le droit de faire des règlements pour empêcher que des immeubles soient démolis ou affectés à un usage autre que le logement ; les Communes ont en outre le droit de conclure des contrats de location, même contre la volonté des propriétaires, par l'intermédiaire d' « Offices de conciliation des loyers » et de se faire remettre les locaux de toutes sortes inutilisés pour les aménager en logements. Une ordonnance ultérieure du 7 novembre 1918 prévoit' que des associations de Communes et d'Unions de Communes peuvent être créées pour lutter contre la crise des logements. Après la Révolution, une nouvelle ordonnance du IS janvier 1919 contient des dispositions plus importantes pour parer aux besoins les plus urgents nés de la crise : les gouvernements des Pays sont obligés de nommer des « Commissaires des logements», chargés de l'entretien des familles sans asile et qui ont pour mission de créer les petits et moyens logements appropriés. Ils reçoivent, à cet effet, des pouvoirs considérables ; ils peuvent exproprier par une procédure sommaire les immeubles dont ils ont besoin ou faire construire des immeubles de secours sur des terrains qu'ils louent d'autorité pour une durée qui peut aller jusqu'à 30 ans ; ils peuvent pour la construction rapide des maisons se dispenser de l'exécution des prescriptions législatives, arrêter ou saisir les tuiles et tous autres matériaux nécessaires pour l'exécution du travail, exproprier le bois de construction et autres matériaux, interdire les constructions de luxe. Le service des Commissaires des logements dépend du Ministère du Travail du Reich. Four protéger les locataires enfin, des ordonnances du

23 septembre 1918 et 22 juin 1919, sanctionnées et complétées par la loi du 11 mai 1920, limitent considérablement le droit de disposition des propriétaires sur les logements et confient aux Offices de conciliation des loyers des droits étendus concernant la location des appartements et le prix des baux. En particulier, d'après la loi de 1920, si des inconvénients graves résultent du manque de logements, les Pays peuvent, avec l'assentiment du Ministre du Travail du Reich, autoriser ou contraindre les Communes à prendre ou prendre eux-mêmes des mesures qui constituent des empiétements sur la liberté d'établissement ou sur l'inviolabilité dés domiciles, à condition que ces mesures soient expressément nécessaires pour parer à la crise des logements ou pour l'adoucir. Cette loi spécifie, en outre, que les décisions prises pour lutter contre le manque de locaux peuvent être exécutées par la voie de la contrainte administrative.

La Constituante ne se borne pas à établir la liste des Droits et Devoirs de l'individu ; les conceptions sociales par lesquelles elle est dominée l'ont conduite à proclamer, après les Droits et Devoirs des individus, les Droits et Devoirs de certaines collectivités, de certains groupements, qui lui paraissent jouer un rôle particulièrement important dans la société : famille, associations, communes, fonctionnaires.

I. Famille. — Pour la première fois, la famille, fondement naturel de toute vie nationale ordonnée, se trouve

mentionnée dans la Déclaration des Droits d'un Etat moderne. La Constitution de Weimar formule les principes généraux qui doivent dominer la législation relative au mariage, à l'éducation et à la protection de l'enfance, au devoir d'éducation des parents.

L'article 119 place le mariage sons la protection particulière de la Constitution. Le mariage, qui forme la base de la vie de famille et d'où dépend le maintien et l'accroissement de la nation, repose sur l'égalité des deux sexes. Le mariage et la famille sont reconnus comme la base sur laquelle repose la vie sociale et comme la source primaire d'oii découlent les mœurs et la culture allemandes. En conséquence, l'article 119 énonce une directive législative d'importance sociale et politique considérable : l'hygiène, la santé et le développement social de la famille sont un devoir de l'Etat et des Communes. Les familles nombreuses peuvent prétendre à des mesures de prévoyance compensatoires ; la maternité a droit à la protection et à la sollicitude de l'État.

Des propositions ont été faites, pendant la discussion du projet de Constitution, pour améliorer le sort des enfants illégitimes; elles visaient à assimiler, au point de vue des droits familiaux, les enfants illégitimes aux enfants légitimes. La majorité de l'Assemblée nationale s'est décidée, eu égard aux diflicultés de trancher dans un texte .constitutionnel des questions de droit privé, à abandonner cette matière au droit civil et à son développement ultérieur; elle s'est bornée à poser le principe directeur : la législation doit assurer aux enfants illégitimes les mêmes conditions de développement corporel, moral et social qu'aux enfants légitimes (art. 121). Mais l'Assemblée, convaincue du besoin de réformer sur ce point la législation, vota une résolution, pour demander qu'il fût procédé, aussitôt que possible et par voie législative, à une nouvelle réglementation de la situation juridique et sociale des enfants illégitimes.

En ce qui concerne l'éducation, l'article 120 déclare seulement que les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants : « l'éducation de la progéniture dans la voie du perfectionnement physique, moral et social est le premier devoir et le droit naturel des parents », mais l'État ne saurait s'en remettre complètement aux parents,

et il intervient comme organe de surveillance : la collectivité étatique veille à l'accomplissement par les parents des devoirs qui leur sont imposés.

D'ailleurs l'Etat s'est imposé comme obligation d'une façon générale de protéger la jeunesse : les soins à donner aux enfants et aux jeunes gens rentrent dans la compétence législative du Reich. Comme directive pour l'accomplissement de cette obligation, l'article 122 spécifie que la jeunesse doit être protégée contre l'exploitation et aussi contre l'abandon intellectuel et corporel.

II. Associations. — Le droit de réunion et d'association était déjà réglé par la loi du 19 avril 1908 ; d'autre part le Code civil contenait quelques dispositions sur l'acquisition de la capacité civile. La Constitution se contente ici de reprendre à son compte les principes qui inspirent ces lois, mais elle réalise en même temps quelques modifications au droit existant.

En ce qui concerne la liberté de réunion, l'article 123 s'en tient aux règles antérieurement existantes : « tous les Allemands ont le droit de s'assembler paisiblement et sans arme, sans avis préalable et sans autorisation spéciale ». L'obligation qui existait autrefois pour les réunions publiques de donner aux autorités un avis préalable est supprimée : d'autre part, tandis que la loi de 1908 exigeait, pour les réunions publiques à ciel ouvert et les manifestations sur les voies ou places publiques, une autorisation préalable de la police — autorisation qui devait être demandée au moins 24 heures à l'avance — la Constitution déclare quen principe ces réunions sont libres et n'ont pas besoin d'être autorisées. Elle ajoute cependant que pour des motifs de sécurité et d'ordre public, la liberté de réunion peut être limitée par la loi, cette limitation consistant d'ailleurs non point dans la nécessité d'une autorisation, mais seulement dans l'obligation de donner à la police un avis préalable.

En ce qui concerne la liberté <£ association, la Constitu-

DROITS ET DEVOIRS FONDAMEiNTAUX DES ALLEMANDS 2io

tion s'en tient encore en principe aux règles de J908 : « tous les Allemands ont le droit de former des associations ou des sociétés qui ne soient pas contraires aux lois pénales ; ce droit ne peut être limité par des mesures préventives » (art. 124). Les associations peuvent acquérir la capacité juridique d'après les règles prévues au Gode Civil : celui-ci donnait jusqu'à maintenant aux autorités administratives le droit de s'opposer à l'acquisition de la capacité juridique par les associations qui poursuivaient un but politique, social ou religieux ; cette opposition avait pour conséquence d'empêcher que les associations en question fussent inscrites sur les registres des associations, et par là d'empêcher qu'elles acquièrent la capacité juridique. Cette restriction est supprimée par la Constitution, comme contraire au principe moderne d'après lequel la liberté d'associalio-n doit être entière. A cet effet elle dépose expressément : « la personnalité civile peut être obtenue par toute association conformément aux prescriptions du droit civil ; elle ne peut être refusée à une association pour ce motif, que le but qu'elle poursuit est politique, social ou religieux. »

III. Les Communes. — L'article 127 décide que « les Communes et les groupements de Communes ont droit à l'autonomie administrative )). Ainsi le principe delà décentralisation se trouve introduit dans la liste des Droits fondamentaux.

La Constitution déclare que cette autonomie doit s'exercer « dans les limites de la loi. »

IV. Les Fonctionnaires. — Enfin, la Constitution aborde la question des fonctionnaires, à laquelle elle ne consacre pas moins de 6 articles.

Avant l'entrée en vigueur de la Constitution, le statut des fonctionnaires d'Empire était réglé par la loi sur les fonctionnaires du 31 mars 1873, modifiée par la loi du 18 mai 1907. La nouvelle Constitution laisse cette loi

intacte, mais elle lui superpose toute une série de normes générales dont quelques-unes sont empruntées au droit précédemment en vigueur pour les fonctionnaires d'Empire et qui sont destinées désormais à valoir pour tous les fonctionnaires allemands, ainsi donc aussi pour ceux des Pays et des corporations publiques.

Les principes qui lui servent de point de départ sont : que les fonctionnaires sont les serviteurs non point du parti qui gouverne, mais de la collectivité ; que par suite les fonctionnaires qui restent lidèles à la collectivité toute leur vie ont droit à être maintenus toute leur vie en fonction et à avoir une situation pécuniaire garantie ; enfin qu'en dehors du service, tout fonctionnaire n'est ni plus ni moins que tout autre citoyen. De ces principes, la Constitution fait l'application dans les dispositions qu'elle édicté relativement au libre accès de tous les citoyens aux fonctions publiques, à la garantie des droits des fonctionnaires, à la liberté politique des fonctionnaires et eniin à leur responsabilité pécuniaire.

1° ((Tous les citoyens sont indistinctement admissibles aux emplois publics dans le Reich et dans les Pays, aux conditions déterminées par la loi, d'après leurs aptitudes et leur capacité » (art. 128). A l'avenir, une nationalité d'État déterminée ne pourra plus être exigée par les lois des Pays comme condition pour être admis à un emploi public, puisque la Constitution précise expressément que les citoyens doivent être admis aux emplois publics (( indistinctement» ; et d'ailleurs l'article 410, al. 2, décide formellement « que tout Allemand a dans chaque Pays du Reich les mêmes droits que les nationaux de ces Pays ». D'un autre côté, l'article 16 prévoit qu'en principe les fonctionnaires chargés dans les Pays d'administrer des services qui dépendent immédiatement du Reich doivent être nationaux de ces Pays ; d'où on doit conclure que les fonctionnaires des Pays peuvent en principe être recrutés parmi les nationaux des Pays, sans que par là il soit commis une violation de l'esprit de la Constitution.

Déjà, dans le droit antérieur, il ne se trouvait aucun obstacle légal qui empêchât les femmes d'être admises aux fonctions publiques. La Constitution déclare cependant que : « Toutes les dispositions exceptionnelles excluant les femmes des fonctions publiques sont écartées ». Par là, — et c'est une conséquence logique de la disposition de l'article 109, d'après lequel les hommes et les femmes ont en principe les mêmes droits et devoirs civiques — toute hésitation se trouve levée pour l'admissibilité des femmes au service de l'État dans les mêmes conditions que les hommes.

2° Les fonctionnaires sont en principe nommés à vie ; pourtant des exceptions sont réservées, soit que la future législation sur les fonctionnaires du Reich contienne des dispositions contraires, soit que, jusque-là, la loi sur les fonctionnaires d'Empire et les lois sur les fonctionnaires des Pays aient. prévu une réglementation différente. Une proposition des Indépendants, d'après laquelle les fonctionnaires devaient être nommés par l'éleclion et perdre par suite toutes les garanties qui leur sont reconnues par la Constitution et les lois, a été rejetée à une grande majorité. Les droits acquis des fonctionnaires doivent être inviolables ; leurs réclamations en matière pécuniaire doivent pouvoir être admises devant les tribunaux. Ils ne peuvent être provisoirement privés de leur fonction, mis temporairement ou définitivement à la retraite ou être investis d'une fonction nouvelle avec un traitement moindre que sous les conditions et dans les formes prévues par la loi et non point par simple mesure administrative arbitraire.

Contre toute mesure disciplinaire, les fonctionnaires peuvent élever une réclamation et introduire une procédure de dédommagement. De plus, le système des dossiers personnels secrets est supprimé : chaque fonctionnaire a le droit de consulter son dossier, et des mentions défavorables ne peuvent y être introduites que si la possibilité a été donnée au fonctionnaire de s'expliquer à ce sujet.

3° Les fonctionnaires sont les serviteurs de l'Etat, de la collectivité et non point les serviteurs d'u7i 'parti ou du parti au pouvoir. Par là, leur sont accordées la liberté de leur conviction politique et la liberté d'association. Une loi ultérieure du Reich devra instituer des organisations où seront représentés les fonctionnaires et qui devront collaborer aux règlements de toutes les questions les concernant. La même pensée qui a conduit à reconnaître aux ouvriers et employés un droit de collaboration sous la forme des Conseils d'entreprise doit être appliquée aux fonctionnaires et leur donner un droit de collaboration dans toutes les matières où ils sont intéressés.

4" La Constitution enfin a réglé d'une manière uniforme pour tout le Reich ainsi que pour les fonctionnaires publics des Pays et autres corporations publiques la question de la responsabilité pécuniaire des fonctionnaires.

La responsabilité des fonctionnaires est réglée par le paragraphe 838 du Gode Civil : « Tout employé qui par préméditation ou négligence viole le devoir qui lui est imposé par sa fonction à l'égard d'un tiers doit dédommager ce tiers des dommages ainsi causés ». Quant à la manière dont doit être réglé ce dédommagement, le Code Civil s'en remet à la législation des Pays du soin de la déterminer. Faisant usage de cette autorisation, la plupart des Etats particuliers ont décidé que l'Etat serait responsable à la place dey fonctionnaires, et que le fisc supporterait la charge de l'indemnité dans les limites imposées aux fonctionnaires, le fisc conservant cependant le droit de se retourner contre ceux-ci. La Prusse adopta ce système dans la loi du l*'' avril 1909 et l'Empire la suivit pour les fonctionnaires d'Empire avec la loi du 22 mai 1910. — Cependant, il y a encore des Etatsmembres (par exemple, la Saxe) dans lesquels cette solution n'est pas encore admise et où les fonctionnaires sont directement responsables envers l'individu qui a subi le dommage.

La Constitution consacre, dans son article 131, l'état de

choses qui existe dans la plupart des Pays et dans le Reich et déclare que si un fonctionnaire lèse dans l'exercice de la puissance publique à lui confiée les devoirs de sa charge à l'égard d'un tiers, la responsabilité en retombe en principe sur l'État ou la corporation au service de laquelle est le fonctionnaire. Le recours sur le fonctionnaire reste réservé.

g 4. - LA RELIGION ET LES EGLISES

Les Déclarations de Droits contiennent généralement, et à juste titre, quelques principes relatifs à la liberté religieuse et au libre exercice des cultes ; mais la Constitution de Weimar ne pouvait pas se borner sur ce point aux maximes générales traditionnelles : la question des rapports des Eglises et de l'Etat formait en effet un article essentiel du programme du Centre et du programme des Social-Démocrates, Elle y était d'ailleurs résolue d'une manière diamétralement opposée. Le Centre voulait garantir à l'Eglise une situation privilégiée et prépondérante dans l'État; le programme d'Erfurt déclarait la religion une affaire purement privée et refusait tous subsides prélevés sur les ressources publiques en faveur des besoins ecclésiastiques ou religieux. Or, ces deux partis entraient à ce moment là l'un et l'autre dans la coalition qui, avec les Démocrates, gouvernait le Reich ; aucune des conceptions opposées ne pouvait donc l'emporter et le conflit des deux théories devait fatalement se résoudre par un compromis, — lequel d'ailleurs exigea, avant d'être réalisé, de laborieuses négociations.

La Constitution proclame d'abord le principe de la liberté de croyance et de conscience et de la liberté des cultes ; ces libertés sont expressément placées par la Constitution sous la protection de l'Etat; elles sont garanties contre toute atteinte, de quelque côté qu'elle provienne.

250 LA COiNSTITUTION ALLEMANDE

Mais les lois générales de l'Etat restent intactes et la liberté religieuse trouve ses limites dans les prescriptions générales destinées à maintenir l'ordre et la sécurité publics; tout abus dans l'exercice de la liberté religieuse est réprimé par la loi ordinaire. Les droits et devoirs civils et civiques ne peuvent être ni restreints ni conditionnés par l'exercice de la liberté religieuse; la jouissance des droits civils et civiques comme aussi l'admission aux emplois publics sont indépendantes de la religion professée. Personne n'est obligé de divulguer ses convictions religieuses devant une autorité quelconque, et le droit des autorités de s'enquérir de la confession à laquelle on appartient ne peut s'exercer que pour autant qu'il en dépend des droits et des devoirs (par exemple en matière d'impôt ecclésiastique ou en matière de tutelle et d'enseignement) ou que cela est nécessaire pour l'établissement des statistiques ordonnées par la loi. Nul ne peut être contraint de concourir à l'exercice d'un culte ou à ses cérémonies, ou à prendre part à des pratiques religieuses. Nul ne peut être forcé de se servir d'une formule de serment religieux, comme il était précédemment prescrit dans la procédure civile et pénale ; il suffit, pour prêter serment, que celui qui jure déclare, sans formule religieuse : « Je jure! »

D'autre part, la Constitution prévoit quelques dispositions concernant l'exercice de la religion: les dimanches et les jours fériés légaux demeurent protégés par la loi, en tant que jours de repos et d'éditication morale.

Ces principes ayant été admis, il fallait aborder et résoudre le difficile problème des rapports entre l'Etat et les Eglises. On adopta la solution suivante : il n'y a ni séparation complète ni union étroite des Eglises et de l'Etat; les Eglises sont affranchies de l'Etat, mais jouissent cependant de certains privilèges.

Les Eglises sont libres, «. il n'y a pas d'Église d'Etat » ; l'union qui existait auparavant entre l'Etat et les Eglises, par exemple en Prusse et dans la majorité des États allemands entre ceux-ci et l'Eglise évangélique, disparaît, et

le principe en vertu duquel les affaires ecclésiastiques relevaient de l'État souverain est aboli.

Cette liberté des Eglises se manifeste d'abord en ceci que la fondation des confessions religieuses est libre et que la réunion des confessions religieuses en associations à l'intérieur des frontières duReich n'est soumise à aucune limitation. Elle se manifeste en outre dans la complète indépendance des Eglises à l'égard de l'État. Chaque confession religieuse administre et réglemente ses affaires librement, pourvu qu'elle observe les lois générales valables pour tous ; elle confère ses emplois sans collaboration de l'État ou de la commune. Le nouveau système réalise ainsi l'affranchissement du séculier dans l'administration ecclésiastique. L'État ne peut ni édicter des prescriptions en matière de foi, ni nommer à des fonctions ecclésiastiques, ni avoir à donner son assentiment aux nominations faites par l'autorité ecclésiastique.

Pourtant, la Constitution ne pousse pas le principe de la séparation des Églises et de l'État à un point tel que les confessions religieuses ne possèdent plus que les droits reconnus par la loi aux personnes morales du droit privé. Reconnaissant les forces sociales et l'importance que représentent les Églises dans la vie publique, la Constitution leur accorde les privilèges dont jouissent les corporations publiques. Les confessions religieuses existantes restent des corporations de droit public, si elles l'étaient déjà au moment du vote de la Constitution. Quant aux autres confessions religieuses, les mêmes droits leur sont accordés sur la proposition du Gouvernement du Pays si, par leur constitution et le nombre de leurs membres, elles offrent des garanties de durée ; cette limitation a pour but d'empêcher — en admettant même qu'en principe les petites confessions religieuses, les sous-Eglises et les sectes puissent être investies d'une situation égale à celle des Églises principales — que des formations éphémères ou des fondations de quelques jours constituent des corporations de droit public.

252 LA CONSTITUTIOiN ALLEMANDE

La Constitution ne dit pas expressément en quoi consistent les droits des corporations publiques, car ces droits résultent de dispositions de la législation des Pays ; d'une façon générale, les corporations publiques jouissent, en outre delà capacité juridique de droit privé, d'une protection particulière de l'Etat : leurs organes sont des fonctionnaires publics indirects, et elles ont le droit de lever des impôts ; ce droit, pratiquement le plus important de la corporation publique, est expressément rappelé et garanti dans la Constitution.

Les confessions religieuses qui sont des corporations du droit public ont le droit de lever des impots sur les bases des rôles établis pour la perception des impôts civils. Le droit de lever des impôts reconnu aux confessions religieuses publiques se limite en principe à leurs membres: elles peuvent cependant aussi imposer exceptionnellement certaines autres catégories de contribuables, notamment les personnes juridiques, les sociétés par actions, etc., dans la même mesure que leurs coreligionnaires, si les lois du Pays les y autorisent.

Si plusieurs confessions religieuses se réunissent pour former une association, celle-ci constitue, sans avoir besoin d'aucune autorisation particulière, une corporation publique. Cette prescription est importante et a été votée en considération des Eglises évangéliques des Pays qui, jusqu'à maintenant, étaient territorialement séparées et qui cherchent à se réunir en une organisation ecclésiastique allemande, laquelle doit se constituer après la disparition du régime en vertu duquel les Princes régnants dirigeaient les Eglises.

La situation pécuniaire des confessions religieuses est réglée par l'article 138. La propriété et les autres droits des sociétés et des associations religieuses sur les établissements destinés par elles au culte, à l'enseignement et à la bienfaisance, leurs fondations et d'une façon générale leur patrimoine sont garantis. Comme conséquence de la séparation des Eglises et de l'Etat, la Constitution pré-

voit que l'obligation imposée jusqu'à maintenant à l'Etat de participer financièrement aux dépenses des Eglises ne subsiste plus, mais elle adopte sur ce point une solution transactionnelle : les prestations de l'Etat qui reposaient sur une loi ou des titres juridiques particuliers doivent être rachetées par les Pays, sur les bases fixées par le Reich. Les Pays ne peuvent pas procéder au rachat avant qu'une loi du Reich n'ait précisé ces bases : jusque là les prestations continuent (art. 138 et 179); l'amortissement doit comprendre non seulement les prestations reposant sur une loi ou un traité, mais aussi celles qui naissent de titres juridiques particuliers, notamment d'un droit coutumier et de la tradition.

La question de savoir si, dans la nouvelle législation relative aux Eglises, il subsiste encore un droit particulier de surveillance des Pays, ne peut pas recevoir une réponse uniforme ; il n'y a pas à proprement parler de droit de surveillance des Pays, mais ceux-ci exercent sur les Eglises comme sur les autres corporations publiques un contrôle destiné à garantir le maintien de l'ordre et de la sécurité publics.

l 3. - L'ENSEIGNEMENT ET LES ÉCOLES

Après avoir réglé la question des rapports de l'Etat et des Eglises, la Constituante s'occupe du problème de l'Enseignement. Elle l'aborde dans le même esprit qui a déjà inspiré toutes les dispositions qu'elle a votées relativement aux Droits et Devoirs fondamentaux; ici encore elle s'efforce de donner à son œuvre un caractère social accentué ; en fait, elle y réussit dans une très large mesure.

Pourtant, les articles concernant l'école ont été, pendant la discussion du projet de Constitution, l'objet de longues délibérations et de vives discussions tant en commission qu'en assemblée plénière : dans la lutte autour de l'école, sur le problème des rapports de l'Eglise et de

rÉcole, comme sur la question des rapports de l'Etat et des Églises, deux conceptions contradictoires s'affrontaient : tandis que le Centre et les partis de droite se prononçaient en principe pour l'école confessionnelle, les Social-Démocrates défendaient l'idée de l'école laïque, et il fallut de longues négociations pour trouver un moyen terme entre les deux doctrines apparemment inconciliables.

La Constitution, dans son texte définitif, contient des dispositions relatives à l'enseignement public et à l'enseignement privé et des dispositions communes à l'un et à l'autre de ces deux enseignements.

1. — L'enseignement public doit former un «tout organisé », c'est-à-dire qu'il ne doit pas consister en une collection d'écoles de diverses sortes sans lien logique entre elles, mais qu'il doit au contraire être organisé systématiquement, de telle sorte que chaque espèce d'école constitue une partie d'un tout harmonique, construit sur un plan rationnel et répondant à un objet déterminé : cet enseignement doit être édifié en collaboration par le Reich, les Pays et les Communes.

Mais quels principes doivent présider à cette construction et vers quel but doit-elle tendre? C'est ici qu'apparaît de nouveau la doctrine sociale de la Constituante : l'enseignement public, dont l'organisation détaillée doit être ultérieurement réglée par des lois ordinaires, devra présenter certains caractères qui dérivent tous de la même idée : assurer à chaque individu un maximum de développement, de telle sorte qu'il puisse collaborer de la façon la plus efficace au bien-être de la collectivité.

1° A la base de l'éditice scolaire se trouve l'école commune ou fondamentale (Grundschule), qui distribue à tous les enfants un enseignemeiit égal, tant au point de vue de sa durée qu'au point de vue de son contenu : c'est le principe de l'école unique. 11 ne faut pas entendre par là que l'école populaire doit partout et dans tous les Pays être

organisée d'après un « étalon » invariable; elle est uniforme, en ce sens qu'elle est une dans la conception qui préside à son établissement, qu'elle s'inspire partout et exclusivement des mômes principes démocratiques, qu'elle ne fait aucune différence dans l'enseignement qu'elle distribue entre les enfants, et qu'elle ignore volontairement la situation économique et sociale et la croyance religieuse des parents.

2° Au-dessus de l'école commune s'élèvent l'enseignement moyen et F enseignement supérieur ; la Constitution ne dit pas comment devront être organisés ces enseignements; elle indique seulement l'idée qui doit servir de guide au législateur quand il construira l'édifice : l'Etat ne se plie pas aux volontés et aux désirs des individus, il tient compte avant tout des aptitudes et des goûts des enfants.

3° Tous les enfants ne sont naturellement pas tenus de suivre toute la filière des écoles, mais il y a un minimum d instruction qui est obligatoire. L'obligation scolaire reçoit d'ailleurs de la Constitution une extension notable par rapport à ce qu'elle était auparavant : « A la base de l'accomplissement du devoir scolaire se trouve l'école populaire avec huit ans de classes au moins, et l'école complémentaire y annexée pour les jeunes gens jusqu'à dix-huit ans accomplis ». Il n'y avait auparavant obligation que pour sept années d'école populaire; l'enseignement complémentaire devient ainsi une partie essentielle de l'enseignement populaire dans tout le Reich.

4° V enseignement est gratuit, au moins dans les écoles populaires et complémentaires; c'est la conséquence nécessaire de l'obligation. Les écoles moyennes et supérieures sont en principe payantes, mais « le Reich, les Pays et les Communes doivent pourvoir, au moyen des ressources publiques, à l'accession des moins fortunés à ces écoles et spécialement aider les parents dans l'éducation des enfants jugés aptes à des écoles moyennes et supérieures et ce jusqu'à l'achèvement de leur éducation. »

3° L'enseignement, sauf exception, reste, dans l'école populaire, confessionnel \ c'est sur ce point que se sont produites les luttes les plus graves. Certes, un progrès évident a été réalisé par le fait qu'on a soustrait l'école publique à la surveillance locale des membres du clergé et que désormais l'enseignement public tout entier est soumis au contrôle exclusif de l'État. Les communes peuvent d'ailleurs être appelées à participer à cette surveillance, ce qui permettra à la future loi scolaire du Reich et aux lois d'exécution des Pays d'accorder une place aux communes dans la surveillance de l'enseignement non seulement sur le fonctionnement des écoles mais aussi sur l'esprit interne qui les anime ; on pourra de même admettre un droit de collaboration des parents, et pour les maîtres un droit de coopérer à l'administration. La surveillance du Reich sur les écoles s'exercera à l'avenir uniquement par des fonctionnaires dont ce sera la fonction principale et qui auront été spécialement formés dans ce but.

Mais la question capitale était de savoir si l'école populaire, même surveillée par l'Etat, serait neutre ou resterait confessionnelle.

Trois systèmes étaient en présence : le système de l'école laïque (où il n'est donné aucun enseignement religieux), le système de l'école simultanée (où les enfants de toutes les confessions religieuses sont indistinctement admis et où les parents indiquent s'ils veulent que les enfants reçoivent un enseignement religieux et lequel), le système de l'école confessionnelle proprement dite (où l'école populaire est spécialisée par confession religieuse, chaque confession ayant son école où l'enfant reçoit l'enseignement religieux de sa confession).

Or, les discussions sur ce point ont passé par trois phases successives : au commencement, on s'était uni sur une formule d'après laquelle l'école était en principe simultanée, mais l'école confessionnelle proprement dite n'était pas complètement exclue, car la loi pouvait admettre

que, sur la proposition des parents, des écoles fussent créées, dans lesquelles auraient été seuls reçus les enfants d'une seule confession. Ce compromis ne satisfaisait pas complètement le Centre, qui usa de son influence pour obtenir qu'on le modifiât; une nouvelle formule fut donc acceptée : elle introduisait l'école confessionnelle proprement dite dans la Constitution; d'après cette formule, la volonté des parents devait décider si l'école serait laïque, simultanée ou confessionnelle, ce libre choix des parents n'étant limité que par la nécessité d'une scolarité bien ordonnée. Les partis de gauche s'élevèrent avec vigueur contre cette rédaction; le plus grave reproche qu'ils lui adressaient était qu'elle aurait pour conséquence d'obliger les Etats qui, comme Bade et Hesse, avaient déjà introduit légalement l'école simultanée, à y renoncer. On fut ainsi amené à modifier de nouveau le compromis qui, sous cette nouvelle forme, devint définitif : l'école confessionnelle et l'école laïque doivent constituer des exceptions et ne peuvent être établies que sur la demande des pères de famille à la condition que leur établissement ne nuise pas à une scolarité bien ordonnée. Pour le reste, la question doit être réglée, les principes par une loi scolaire du Reich, les détails par la législation des Pays.

Ainsi en principe V école est simultanée ; l'école populaire est fréquentée par tous les enfants, à quelque religion qu'ils appartiennent, et l'enseignement religieux fait partie du programme ordinaire de l'école (art. 149). La distribution de l'enseignement religieux dans l'école doit avoir lieu dans les cadres généraux de la législation scolaire; en d'autres termes, ce n'est pas l'Eglise mais l'Etat qui doit donner l'enseignement, c'est l'État qui doit prendre en mains l'organisation de l'enseignement religieux, c'est l'État qui décide de la place que doit tenir l'enseignement religieux dans les programmes. Il va de soi cependant, qu'au point de vue de son contenu, l'enseignement religieux doit rester en concordance avec les principes de la confession religieuse sur laquelle il porte. Aucun ins-

tiluteur ne peut, d'après l'article 149, al. 2, être contraint de donner un enseignement religieux ou de participer à des exercices religieux; de même, aucun élève n'est obligé de participer à un enseignement religieux ou à des faits et actes religieux; il ne saurait y être astreint que si les personnes qui ont le droit de décider de son éducation religieuse en manifestent expressément le désir.

Mais l'école publique laïque et l'école publique confessionnelle proprement dite peuvent aussi exister, et leur existence est constitutionnellement garantie; ces écoles sont, au même titre que les écoles simultanées, des écoles fondamentales, sur lesquelles peuvent également se baser l'enseignement moyen et l'enseignement supérieur. Seulement elles ne peuvent être créées dans les communes que sous certaines conditions précises : il faut d'abord une proposition régulière émanant d'un nombre suffisant de pères de famille; il faut ensuite que la création de l'école demandée soit compatible avec le maintien d'une scolarité bien ordonnée. Par là, on doit entendre que le système de l'école unique et du passage de l'école populaire aux écoles moyenne et supérieure ne doit pas être troublé, que d'autre part un agencement de l'enseignement d'après la diversité des vocatioiis ne doit pas être rendu impossible, qu'enfin l'enseignement public ne doit pas être gêné par la création inutile d'écoles incapables de rendement. La volonté des pères de famille doit, autant que possible, être prise en considération, et si les conditions ci-dessus énumérées sont réalisées, la proposition . faite par eux doit être acceptée. Toutes les prescriptions de détail — qu'entend-on par père de famille? quel nombre doivent atteindre les pères de famille à l'intérieur d'une commune pour pouvoir demander une école confessionnelle ou laïque? combien faut-il établir d'écoles et de quelle espèce doivent-elles être? — seront réglées par les lois scolaires du Reich et par les lois des Pays qui les suivront.

II. — \Jenseignemeiît privé est libre (art. 142) ; pourtant cette liberté est, en ce qui concerne l'école privée considérée comme succédanée des écoles publiques, soumise à d'importantes restrictions (art. 147).

D'une façon générale, les établissements d'enseignement privé, à quelque degré qu'ils appartiennent, ne peuvent être créés (\\i!avec l'autorisation de l'Etat. Cette autorisation est subordonnée aux conditions suivantes : les programmes et les agencements des écoles privées ne doivent pas être inférieurs aux programmes et aux agencements des écoles publiques; la formation scientifique des maîtres des écoles privées doit être égale à celle des maîtres des écoles publiques; la situation économique et juridique des maîtres des écoles privées doit être garantie; enfin, les écoles privées ne doivent pas pouvoir devenir des écoles de classes ou de castes. "

Pour les écoles privées primaires, la Constitution soumet en outre leur ouverture à quelques conditions particulières; elles sont autorisées quand il n'existe pas dans la commune, pour une minorité de pères de famille dont la volonté doit être prise en considération, une école populaire publique de leur confession ou conforme à leur conception du monde, ou si l'autorité scolaire y reconnaît un intérêt pédagogique particulier. Les dispositions constitutionnelles relatives aux programmes et à la gratuité de l'enseignement s'appliquent d'ailleurs aux écoles primaires privées.

Quant aux écoles préparatoires privées, elles sont supprimées.

Enfin, pour les écoles privées qui ne sont pas des succédanées des écoles publiques (écoles de commerce, écoles professionnelles, etc..) le droit antérieur reste en vigueur.

m. — La Constitution contient enfin un certain nombre de dispositions communes à l'enseignement public et à l'enseignement privé. Elle dispose que V enseignement professionnel et V éducation morale et civique doivent être

des objets d'enseignement dans toutes les écoles. Par le moyen de l'enseignement professionnel, les enfants doivent comprendre la grande importance du travail pour l'individu comme pour la société. L'enseignement civique doit faire connaître les droits et devoirs des citoyens comme aussi l'organisation de l'Etat allemand et de la vie publique allemande; chaque écolier doit, dans ce but, lorsqu'il a accompli son obligation scolaire, recevoir un exemplaire de la Constitution.

Telles sont les dispositions relatives à l'enseignement et aux écoles; constituant, par rapport à la situation antérieure, un changement -considérable, elles ne pourront être introduites effectivement dans la pratique que par une série de lois provenant tant du Reich que des Pays et dont l'achèvement risque de durer assez longtemps.

Cependant, dès avril 1920, une première loi a été votée par l'Assemblée nationale : c'est la loi sur l'école fondamentale. D'après cette loi, l'école primaire doit être organisée de telle façon que les quatre premières années puissent en même temps servir d'école fondamentale pour l'enseignement moyen et l'enseignement supérieur. Tout enfant qui a suivi avec succès l'enseignement de la classe supérieure de l'école fondamentale doit être suffisamment préparé pour entrer immédiatement dans une école moyenne ou supérieure. Les écoles préparatoires publiques et les classes préparatoires publiques sont supprimées. Quant à la suppression des écoles préparatoires privées, elle a lieu d'après une cadence très longue : la suppression complète ne sera achevée qu'au commencement de l'année scolaire 1929-1930, car des difficultés économiques empêchent qu'elle puisse être réalisée plus rapidement; de plus, des mesures doivent être prises pour l'entretien des instituteurs et institutrices privés de leurs occupations. L'enseignement privé n'est admis que dans des cas particuliers et il ne peut qu'exceptionnellement se substituer à l'école fondamentale. La loi ne touche pas à

l'enseignement et à l'instruction dans les classes auxiliaires : elle ne s'occupe pas davantage de l'instruction des enfants malades de corps ou d'esprit.

En outre, un certain nombre d'innovations intéressantes ont été réalisées par voie d'ordonnances; elles ont pour but de faire participer les parents et les élèves à l'administration de l'école. D'une part, on a organisé dans les écoles supérieures des Communes d'élèves {Schulgemeinden) : ces communes sont formées par les élèves des trois dernières classes, qui se réunissent périodiquement en assemblée pour traiter des questions d'enseignement : matières d'enseignement, notes trimestrielles, discipline,

devoirs à faire Les maîtres assistent aux réunions

sans avoir droit de vote. Jusqu'à présent ces assemblées n'ont que le droit de proposer des réformes sans pouvoir encore prendre de décision. D'autre part, les parents élisent pour chaque école un Conseil des parents (Elternbeirat) a raison de un membre par cinquante élèves (1). Ce conseil s'occupe surtout des classes, des examens, delà discipline. Si un élève a commis une faute susceptible d'entraîner son exclusion de l'école, c'est devant ce conseil qu'il comparaît. Les maîtres sont quelquefois admis aux délibérations, mais n'ont pas le droit de vote.

(1) Les partis politiques se sont intéressés à ces élections, la plateforme électorale étant « pour ou contre l'enseignement religieux » ; le nombre des socialistes élus, même dans les écoles primaires, est inférieur à celui des représentants des partis bourgeois.

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