‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 55 sur 84 · AUX CONSEILS · texte numérisé non relu

AUX CONSEILS

On est donc d'accord pour reconnaître que les ouvriers et employés ont un droit de collaboration dans la marche de l'entreprise et que toutes les parties productrices de la nation doivent collaborer au règlement des questions économiques. Cette idée est développée et en partie réalisée dans les dispositions de l'article 165, qui constituent le fondement de la future Constitution Économique.

La Constitution part de cette idée que l'organisation économique doit poursuivre deux buts différents et doit avoir par suite deux séries d'organes différents les uns des autres : les « Conseils d'Ouvriers » et les « Conseils Economiques ». Cette double organisation repose sur des considérations qui ont été exposées par le député Sin-

zheimer, à la séance de l'Assemblée nationale du 2i juillet, dans les termes suivants : « Dans la vie économique, il y a une opposition et il y a une communauté. L'opposition qui existe dans notre vie économique et qu'il est impossible de ne pas apercevoir, c'est l'opposition entre le capital et le travail. Il est donc nécessaire, puisque déjà les intérêts capitalistes ont une représentation publique dans les Chambres de Commerce, etc., de créer, du côté du travail, une représentation publique particulière, qui s'étende à tous les ouvriers et à tous les employés. La mission de cette représentation doit être d'exprimer tous les intérêts de la classe laborieuse en tant que telle, d'une manière ordonnée, par un organe public de représentation. Cet organe public de représentation, c'est le Conseil des Ouvriers. Ce Conseil est une représentation unilatérale d'intérêts ; il a pour but d'augmenter et de réaliser l'influence économique de la classe ouvrière. Mais, dans la vie économique, il n'y a pas seulement une opposition, il y a aussi une communauté. Cette communauté est fondée sur l'intérêt qu'ont les patrons et les ouvriers à la production. Les Conseils Économiques ont pour mission, par opposition aux Conseils d'ouvriers, de réaliser ces « devoirs de production » communs, qui incombent également aux patrons et aux employés salariés. Ils doivent satisfaire aux intérêts de la production et faire collaborer à la production tous les éléments qui y participent, pour augmenter la productivité, diminuer les coûts de production et régler autant que possible la production d'après des considérations sociales. »

Les Conseils d'Ouvriers sont : les Conseils d'Entreprise, qui existent dans chaque exploitation; les Conseils d'Ouvriers de Cercle, qui sont organisés dans chaque circonscription économique ; et le Conseil d'Ouvriers du Reich, dont la compétence s'étend au territoire allemand tout entier. Ces Conseils ont pour mission de sauvegarder les intérêts sociaux et économiques des ouvriers.

Les Conseils Economiques sont organisés suivant une

réparlition géographique. Ils comprennent : les Conseils Économiques de Cercle et le Conseil Economique du Heich. Ces Conseils sont formés, les premiers, par la réunion des Conseils d'Ouvriers de Cercle avec les représentations correspondantes des entrepreneurs et des autres parties intéressées de la population; le second, par la réunion du Conseil d'Ouvriers du Reich avec les représentations correspondantes des entrepreneurs et des autres parties intéressées de la population. La Constitution ne dit pas expressément ce qu'il faut entendre par cette dernière expression. En Commission, on fut unanimement d'accord pour admettre qu'en particulier les consommateurs seraient représentés dans les Conseils Economiques. La création de ces Conseils est obligatoire et le législateur est tenu par la Constitution de voter les lois nécessaires à cet effet. •

En outre, il peut être créé des « corps autonomes » (article 1S6, alinéa 2), dont l'administration incombe à des Conseils Économiques organisés non plus par région, mais par industrie. A la différence de ce qui a lieu pour les Conseils Économiques régionaux, la création de ces corps autonomes n'est que facultative; ils doivent être institués, dit la Constitution, « en cas de nécessité urgente. »

La Constitution précise avec un peu plus de détails que pour les Conseils d'Ouvriers les attributions des futurs Conseils Économiques. Ils ont pour mission, en outre des devoirs économiques généraux, de collaborer à l'exé^ cution des lois de socialisation. De plus, les Conseils Économiques des corps autonomes sont chargés de l'administration des entreprises placées sous le régime de l'économie collective : charbon, potasse, etc.. (1).

Enfin, le Conseil Économique du Reich doit avoir certaines fonctions politiques, et, par là, la Constitution donne un commencement de satisfaction aux partisans de

(1) V. ci-dessous, p. 307.

l'institution d'un Parlement économique. La solution qu'elle adopte constitue un moyen terme entre les opinions de ces derniers et celles des partisans de la pure démocratie formelle : elle donne au Conseil Économique du Reich une certaine influence sur la politique, mais ne lui accorde absolument aucun pouvoir de décision. Il a le droit d'être entendu sur tous les projets de loi de caractère social ou économique avant qu'ils soient présentés par le Gouvernement au Parlement. Il a, en outre, le droit de proposer lui-même des lois en matière sociale et économique, et le Gouvernement est obligé, même quand il n'approuve pas ces projets, de les porter devant le Reichstag. Il peut seulement exprimer son propre point de vue, contraire à celui du Conseil Économique. Enfin, ce dernier peut se faire représenter par un de ses membres au Reichstag pour soutenir ses propositions. La situation du Conseil Économique est, en somme, sur le terrain économique et social, très analogue à celle du Reichsrat.

L'existence et l'activité des associations professionnelles libres, c'est-à-dire des Syndicats de patrons et d'ouvriers, ne sont pas touchées par l'introduction des Conseils. L'article 165, alinéa 1, reconnaît expressément les organisations professionnelles des entrepreneurs et des travailleurs. En théorie, les domaines sur lesquels doivent respectivement se mouvoir les Conseils et les Syndicats sont distincts, et la séparation entre ces deux domaines doit naturellement résulter de la différence des buts que poursuivent les deux organisations ; après comme avant la Constitution, les Syndicats ont pour mission de régler les conditions du travail et des salaires à l'aide des contrats collectifs, tandis que les Conseils d'Ouvriers et les Conseils Économiques s'occupent de questions autres que celles de la détermination contractuelle des conditions du travail et des salaires ; mais nous verrons prochainement qu'en pratique cette séparation est extrêmement difficile à préciser et qu'elle donne lieu à des difficultés considérables entre les Conseils et les Syndicats.

LA CONSTITUTION ÉCONOMIQUE ET LA SOCIALISATION 277 l 3. ~ LES CONSEILS D'ENTREPRISE

I. — Des divers organismes dont la Constitution prévoit la création, par lequel allait-on commencer?

Les uns voulaient commencer par le haut. Ils voulaient, disaient-ils, organiser d'abord le Conseil Economique du Reich, le charger immédiatement des fonctions importantes que la Constitution lui attribue et qui ne peuvent pas dans l'état actuel de l'Allemagne rester sans titulaire. Ils voulaient lui demander en outre de préparer et de proposer les projets de lois nécessaires pour l'organisation des Conseils inférieurs : Il devait être la Constituante de la future Constitution Economique.

Les autres voulaient commencer par le bas, de façon à élever progressivement l'édifice, et à ne construire un étage que lorsque le précédent serait déjà suffisamment avancé pour constituer une base solide.

C'est cette dernière opinion qui l'emporta : le gouvernement publia, dès le 9 Août 1919, un projet de loi portant création des Conseils d'Entreprise. Il était, disait le Gouvernement, urgent de créer d'abord ces Conseils, parce qu'il existait déjà dans beaucoup d'entreprises des Conseils d'Ouvriers qui avaient été créés les uns en vertu de contrats collectifs, les autres par la volonté des ouvriers qui s'était imposée pendant la Révolution, mais qui manquaient les uns et les autres de toute base légale.

Le projet partait de l'idée que les attributions accordées jusqu'à maintenant aux Commissions d'Employés et d'Ouvriers devaient être transférées aux Conseils d'Entreprises, mais qu'il importait d'élargir considérablement ces attributions. Ce projet était d'ailleurs tel qu'on pouvait l'attendre d'un gouvernement auquel collaboraient, à côté des Social-Démocrates, le Centre et les Démocrates ; il correspondait aux idées économiques et sociales des syndicalistes de tontes nuances, idées évolutionnistes et non révolutionnaires.

De droite et de gauche, les critiques les plus vives lui furent naturellement adressées.

Les entrepreneurs reconnaissaient qu'il était nécessaire d'instituer une représentation ouvrière dans chaque entreprise, et ils acceptaient la création de Conseils, où seraient représentés les patrons et les ouvriers, qui discuteraient des questions de travail et de salaire, qui surveilleraient l'application des contrats collectifs et qui serviraient d'intermédiaire entre les ouvriers et les patrons. Mais ils repoussaient énergiquement toutes les mesures qui, sous une forme plus ou moins détournée, tendaient à reconnaître aux ouvriers un droit de contrôle quelconque sur la production ou sur la gestion de l'entreprise, car les industriels et les commerçants ont surtout besoin de liberté. Ils protestaient énergiquement contre toutes les dispositions qui donnaient aux Conseils le droit d'intervenir dans la direction de l'affaire, dans les questions d'embauchage et de renvoi, ou dans l'étude des méthodes techniques nouvelles, et qui imposaient au patron l'obligation de leur communiquer son bilan, d'indiquer le chiffre de ses bénéfices ou de ses pertes, d'admettre des membres ouvriers dans le Conseil d'Administration.

Les partisans delapure doctrine des Conseils reprochaient en sens inverse au projet de ne pas organiser une véritable représentation ouvrière, mais des Conseils où patrons et ouvriers exerçaient les mêmes droits : or, disaient-ils, il est impossible de concilier le capital et le travail, car la collaboration de ces forces aboutit fatalement à assurer la domination de l'entrepreneur sur l'employé. Il faut que le Conseil soit composé exclusivement d'ouvriers, et qu'il ait le droit absolu de régler la production. Les pouvoirs donnés par le projet aux Conseils sont illusoires : ce sont de petits syndicats. Le régime de la production reste intact. Les Conseils peuvent examiner, une fois par an, la comptabilité de chaque établissement, mais ils ne peuvent pas contrôler le courant des affaires, les achats, les ventes, les bénélices. Le seul avantage réel, c'est que les Conseils

peuvent discuter des questions d'embauchage et de renvoi.

Ainsi attaqué et critiqué, le projet, après les discussions les plus passionnées (1), après avoir subi d'assez importantes modifications, fut enfin voté, le 18 janvier, par 213 voix contre 64 : c'est la loi du 4 février 1920.

II. — L'organisation des Conseils d'Entreprises doit être assez souplepourqueces Conseils puissentremplirleur mission, quelle que soit l'importance ou la forme de l'entreprise. Ils ne peuvent être ni trop petits, ni trop nombreux ; ils doivent comprendre à la fois des ouvriers et des employés, et pourtant il faut que chacun de ces groupes ait la possibilité de défendre ses intérêts particuliers ; le droit électoral doit être complètement démocratique et assurer une représentation aux minorités, ce qui imposait l'obligation d'établir la représentation proportionnelle; les élus doivent être toujours conscients de leurs devoirs de représentants : par suite, il fallait prévoir que l'assemblée des électeurs pût retirer sa confiance aux élus et les déposer. La plupart de ces conditions ont été réalisées par la loi du 4 février.

Les formes que peuvent revêtir les Conseils d'Entreprises sont extrêmement diverses :

Il y a d'abord le « Conseil d'Entreprise » proprement dit, qui existe dans toutes les exploitations industrielles ou commerciales, et dans toutes les administrations publiques ou privées où il y a au moins vingt travailleurs.

Les membres ouvriers, du Conseil d'Entreprise se constituent en « Conseil d'Ouvriers » et les membres employés en « Conseil d'Employés ». Si le Conseil d'Entreprise a plus de 9 membres, il élit en son sein, d'après les principes de la représentation proportionnelle, un « Comité

(i) On se rappelle que, pour obleuir un élargissement de la compétence des Conseils d'Entreprises, les Indépendants organisèrent à Berlin, en janvier 1920, une grande manifestation, au cours de laquelle une quarantaine de manifestants furent tués sur les marchc> du Reichstaa,

d'Entreprise » de 5 membres. Si le Conseil d'Entreprise comprend à la fois des représentants des ouvriers et des représentants des employés, chacun de ces deux groupes doit être représenté dans le Comité d'Entreprise.

Un (( Conseil d'Entreprise général » doit être érigé pour les entreprises de la même'nature qui sont situées dans la même commune ou dans des communes voisines et qui appartiennent au même entrepreneur, si les Conseils d'Entreprise de chaque fabrique en décident ainsi. Cette organisation peut ou bien se juxtaposer aux Conseils d'Entreprise des différentes fabriques ou bien les remplacer : elle fonctionne alors comme Conseil d'Entreprise commun.

Un « chef d'atelier » doit être élu à la place des Comités d'Entreprise dans les exploitations dans lesquelles il y a moins de 20 ouvriers, dont 5 au moins sont électeurs.

Il y a enfin « une Assemblée d'Entreprise » qui se compose de tous les salariés de l'Entreprise. Elle est convoquée par le Président du Conseil d'Entreprise; ce dernier doit la convoquer quand le patron ou le quart au moins des ouvriers le demande.

III. — Les attributions des Conseils d'Entreprise sont de deux sortes : les unes sont d'ordre social, les autres d'ordre économique : à une ou deux exceptions près, elles sont les unes et les autres purement délibératives.

Attributions d'ordre social : A) Conditions du Travail.

1° Le Conseil d'Entreprise veille à l'exécution des prescriptions légales, des contrats collectifs et des sentences arbitrales en faveur des ouvriers. Le règlement des conditions du travail par contrat collectif reste la mission essentielle des Syndicats professionnels. Le Conseil d'Entreprise ne peut pas et ne doit pas remplacer cette réglementation intersyndicale par une réglementation qui interviendrait entre les ouvriers d'une entreprise isolée et la direction de cette entreprise, car les conditions du

travail, en particulier le taux des salaires, ne doivent pas être fixées simplement d'après les conditions propres de chaque entreprise, mais d'après la situation générale de la profession. Au contraire, le Conseil d'Entreprise doit veiller à ce que les conditions du travail convenues entre les syndicats d'entrepreneurs et d'ouvriers soient réellement exécutées dans l'entreprise et aplanir les difficultés qui peuvent naître de cette application. Il doit agir de même en ce qui concerne l'exécution des sentences arbitrales ou des prescriptions législatives et réglementaires concernant la situation des ouvriers.

2° Le Conseil d'Entreprise collabore à la fixation des salaires et des autres conditions du travail, quand ces questions ne sont pas réglées par un contrat collectif. Mais il reste entendu que, même dans ce cas, le Conseil d'Entreprise doit agir en accord avec le- Syndicat ouvrier intéressé.

3° Il s'entend avec le patron pour arrêter le règlement d'atelier dans le cadre des contrats collectifs en vigueur.

4° 11 se préoccupe des salaires des blessés de guerre et des victimes des accidents du travail.

5° Il fixe, de concert avec les patrons, les règles concernant l'admission des ouvriers ou employés et il a le droit de s'opposer aux renvois des ouvriers ou employés. A ce point de vue, la loi précise que les règles relatives à l'admission ne doivent contenir aucune disposition en vertu de laquelle l'embauchage d'un ouvrier dépendrait de son activité politique, militaire, confessionnelle ou syndicale. Quand ces règles sont convenues, le droit du Conseil d'Entreprise, en ce qui concerne l'entrée d'un ouvrier, est épuisé, et c'est le patron qui décide désormais dans chaque cas particulier des admissions : mais, si le patron ou son représentant viole les règles du contrat, le Conseil d'Ouvriers ou d'Employés peut élever une protestation ; si un accord n'intervient pas entre le patron et le Conseil, la difficulté est portée devant le Comité compétent de Conciliation qui décide souverainement. En ce qui con-

cerne d'autre part les renvois, la loi du 4 février donne à l'ouvrier qui a reçu son congé le droit d'en appeler au Conseil d'Ouvriers, et, au cas où devant ce Conseil un accord n'intervient pas, au Comité de Conciliation, dans les cas suivants : a) si le renvoi est motivé par le fait que l'ouvrier exerce une activité politique, militaire, confessionnelle ou syndicale, ou qu'il appartient ou n'appartient pas à une association politique, confessionnelle ou syndicale; b) si le renvoi n'est pas motivé; c) si l'ouvrier est congédié parce qu'il a refusé d'accomplir un travail autre que celui qui était convenu au moment de son admission; d) si le congé apparaît particulièrement dur, et n'étant justilié ni par l'attitude de l'ouvrier, ni par la situation de l'entreprise.

B) Différends entre patrons et ouvriers.

Le Conseil d'Entreprise maintient l'entente parmi les travailleurs comme entre ceux-ci et le patron, et il assure la liberté de coalition des ouvriers. Il doit éviter tous les troubles ou désordres qui peuvent naître des diflicultés entre le patron et les ouvriers et, s'ils se produisent, les apaiser autant que possible.

Ce n'est pas l'affaire du Conseil d'Entreprise de prendre parti dans les combats économiques pour telle ''ou telle tendance syndicale. Il est l'organe de l'ensemble des ouvriers de l'entreprise et il doit admettre que toute' organisation syndicale, à quelque tendance qu'elle appartienne, puisse dans l'entreprise procéder aux organisations ou contrôles qui lui conviennent.

C) Bien-être des travailleurs.

1** Le Conseil d'Entreprise doit combattre les dangers d'accidents et de maladies dans l'entreprise.

2" Il doit collaborer à la gestion des Caisses de pensions, des habitations ouvrières et des autres institutions de bienfaisance de l'entreprise.

Attributions d'ordre économique. — 1" Le Conseil d'Entreprise aide par ses avis techniques le patron à donner à l'entreprise un rendement économique aussi

élevé que possible, et il coopère à Fintroduction dans l'entreprise des méthodes nouvelles de travail. Cette collaboration du Conseil d'Entreprise suppose qu'il est tenu au courant par le patron de l'état de l'entreprise et des événements les plus importants qui s'y déroulent. Le Conseil peut par suite demander que le patron fournisse au Comité d'Entreprise ou lui fournisse à lui-même tous les renseignements nécessaires sur le travail et l'activité des ouvriers, lui exhibe les livres de salaires (pour les salaires fixés par les contrats collectifs) et tous les documents nécessaires pour juger de l'exécution des contrats collectifs. Ce droit de regard est limité à un double point de vue : d'une part, le Conseil d'Entreprise ne peut examiner que les buts économiques de l'entreprise (ce qui exclut toutes investigations politiques, syndicales, militaires, confessionnelles, scientifiques ou autres des Conseils d'Entreprises), et d'autre part, la loi spécifie que ce droit de regard ne doit pas s'exercer de telle sorte qu'il mette en péril les secrets de l'usine ou du commerce. La question de savoir ce qu'il faut entendre par secret d'usine ou de commerce sera résolue par la jurisprudence ; d'ores et déjà des commentateurs de la loi du 4 février prétendent que les contrats commerciaux, les calculs de gains et de pertes, les tarifs et livres de salaires, les calculs des prix de revient, les prix d'achat des matières premières ne sont pas des questions dont il soit interdit au Conseil d'Entreprise de connaître. En outre, l'entrepreneur doit, au moins une fois par trimestre, adresser au Conseil d'Entreprise un rapport sur la situation et la marche de l'entreprise en général, sur la production de la fabrique et sur ses besoins éventuels en travailleurs. Enfin, le Conseil d'Entreprise peut exiger que tous les ans un bilan de l'entreprise et un calcul des gains et des pertes de l'année précédente soient soumis au Comité d'Entreprise ou lui soient soumis à lui-même s'il n'y a pas de Comité d'Entreprise.

2° Dans les entreprises qui ont un Conseil d'administra-

tion (1), les ouvriers et employés sont représentés au sein de ce Conseil par un ou deux délégués du Conseil d'Entreprise. Cette représentation des ouvriers dans le Conseil d'administration a soulevé parmi les cercles patronaux la plus vive opposition. Le projet du Gouvernement prévoyait que les représentants ouvriers auraient les mêmes droits et devoirs que les autres membres du Conseil d'administration, mais l'Assemblée nationale n'a pas suivi le Gouvernement sur ce point, et elle a limité les pouvoirs des représentants ouvriers dans les Conseils d'administration à l'affirmation des intérêts et des réclamations des ouvriers, ainsi qu'à la réalisation de leurs vœux et désirs concernant l'organisation de l'entreprise. D'ailleurs, cette représentation doit être réglée par une loi particulière; en attendant, la loi du 4 février se contente de prescrire que les représentants des ouvriers ont siège et voix à toutes les séances du Conseil d'administration, mais qu'ils n'ont aucune autre rémunération qu'une indemnité de séjour. Ils sont obligés de garder le secret sur ce qu'ils apprennent au Conseil. L'exposé des motifs s'expliquait de la façon qui suit sur le droit de représentation des ouvriers dans le Conseil d'administration : (( l'octroi d'un pouvoir aussi étendu et qui transforme le droit de codélibération généralement accordé à la classe ouvrière en un droit de codécision est proposé dans la conviction que rien n'est plus propre à augmenter la joie au travail, le sentiment de la responsabilité et la productivité des entreprises que le droit reconnu aux ouvriers de collaborer sous leur responsabilité à la direction suprême des entreprises. »

On ne peut pas terminer l'étude des attributions économiques des Conseils d'Entreprises sans dire un mot de la question de la collaboration des Conseils d'Entreprises à

(1) Ces entreprises sont : les Sociétés par actions, les Commandites par actions, les Sociétés d'assurances mutuelles, et éventuellement les Sociétés à responsabilité limitée.

la socialisation. Les partisans de la théorie des Conseils ont toujours insisté avec force sur cette collaboration pour justifier la nécessité de donner le plus de pouvoirs possible aux Conseils d'Entreprises ; mais la loi du 4 février n'accorde aux Conseils d'Entreprises en matière économique que des attributions de délibération, sans presque jamais leur reconnaître un droit de décision, et elle ne leur donne d'autre privilège que celui de soutenir et d'aider les patrons dans la poursuite des buts de l'entreprise. Par là, elle a écarté toute action par laquelle le Conseil d'Entreprise pourrait directement influer sur la socialisation des entreprises. Elle se place d'ailleurs ellemême à un point de vue tout autre que celui de la socialisation.

La socialisation est une œuvre qui relève exclusivement de l'Etat et de la législation. Elle ne peut nullement rentrer dans la mission de la représentation ouvrière d'une entreprise. Socialiser, c'est modifier l'organisation économique et le droit de propriété, et cette modification ne peut être faite que par la loi. De plus, une entreprise particulière ne peut pas être seule socialisée, c'est-à-dire, seule transformée en propriété de la collectivité : il faut procéder, dans l'œuvre de socialisation, par branche entière d'industrie. Pour accomplir cette œuvre, ce n'est pas le Conseil d'Entreprise qui est compétent, mais seulement la représentation parlementaire du peuple entier.

Pourtant, certains, parmi les partisans des Conseils d'Entreprises, espèrent que ces Conseils pourront donner aux ouvriers une éducation socialiste en leur accordant la possibilité de participer à un travail économique. Ils croient que, grâce aux Conseils, il pourra se former une classe ouvrière capable de remplir sous sa responsabilité des devoirs administratifs dans une communauté socialiste : le Conseil d'Entreprise, ce serait, d'après eux, une école de socialisme (1).

(1) V. Paul Umbreit, das Betriebsràtegesetz, Berlin, 1920, pp. 20-21.

l 4. - SYNDICATS ET CONSEILS

Telle est, dans ses grandes lignes, la loi du 4 février 1920. Les premières élections aux Conseils d'Entreprise ont eu lieu pendant le mois de mai qui a suivi. Aussitôt, les discussions et les rivalités reprennent, plus violentes que jadis, entre les Syndicats et les partisans du système des Rate au sujet du- rôle que devaient jouer les Conseils d'Entreprise et, en particulier, des rapports qui devaient se nouer entre les Conseils et les Syndicats.

Les dirigeants syndicalistes veulent maintenir leur politique traditionnelle, la « politique des tarifs », de la Commission paritaire et Y Arbeitsgememschaft. Ils prétendent que les réformes économiques et sociales ne peuvent s'accomplir que progressivement, étant donné la complexité des phénomènes économiques, et ils sont convaincus que l'évolution nécessaire se déroulera naturellement grâce à la collaboration des syndicats patronaux et ouvriers dans les Arbeiisgemeinschaften.

Le développement de ces organismes depuis la révolution semble leur donner raison ; sur la base des accords conclus en décembre 1918, les « Communautés de Travail » ont pris une extension considérable. Peu à peu se sont créés et se sont superposés les uns aux autres les organismes prévus par les statuts du 4 décembre 1918. Non seulement des Arbeiisgemeinschaften locales se sont établies entre Syndicats patronaux et ouvriers locaux de la même industrie, mais ces Arbeiisgemeinschaften se sont peu à peu agglomérées les unes aux autres. Par exemple, V Arbeiisgemeinschaft des mines de la Ruhr, celle des mines de la Sarre, celle des mines de la Saxe et de la Haute-Silésie se sont unies pour former une Arbeitseg^ meinschafi centrale, qui représente les intérêts de toute l'industrie charbonnière allemande ; elle est administrée par un Conseil Central, composé naturellement en nombre

égal de délégués patrons et de délégués ouvriers. Un grand nombre d'autres industries se sont organisées sur le même modèle et ont, elles aussi, superposé aux organes locaux un Conseil Central, qui représente leurs intérêts généraux professionnels. Entin les Comités Centraux des diverses industries se sont rapprochés ; et ainsi a été créée, le 12 décembre 1919, V Arbeitsgemeinschaft centrale, qui constitue l'organisation suprême et qui est chargée de résoudre par accords directs entre patrons et ouvriers et sur la base paritaire tous les problèmes qui touchent à la vie des industries et des métiers en Allemagne. Elle est subdivisée en 14 groupements professionnels : fer, alimentation, construction, textile, confection, papier, cuir, transports, verres et céramiques, chimie, huiles et graisses, travailleurs des forêts et de la terre, mines, bois. Le Comité Central Directeur {Central Vorstand) est composé de 23 membres choisis par lés employeurs et de 23 membres choisis parmi les ouvriers. Des Commissions doivent être fondées sur qui le Comité Central ^e déchargera d'une partie de son travail. 7 sont déjà actuellement constituées, qui étudient les salaires, la législation ouvrière, la politique économique, les matières premières, le charbon et les transports, les impôts, l'exécution du traité de paix et des règlements intérieurs de Y Arbeitsgemeinschaft.

Tout ce mouvement représente, disent les Syndicats, un incontestable progrès. Aux égoïsmes ennemis du patron d'une part, de l'ouvrier de l'autre, s'est substitué Végoïsme de la profession, qui donne aux patrons et aux ouvriers de la même profession conscience de la communauté de leurs intérêts et qui engendre entre les diverses professions une rivalité féconde. En réunissant les Arbeitsge^ meinschaften de toutes les professions, on équilibre et on neutralise les égoïsmes opposés et il ne reste plus qu'une conscience commune des intérêts nationaux.

Or, continuent les Syndicats, que peuvent faire ici les Conseils d'Entreprise, sinon entrer dans le cadre des organismes déjà existants, et, dirigés par les Syndicats,

aider au développement de ces organismes? En d'autres termes, les Conseils d'Entreprise — et telle est d'ailleurs la volonté formelle du législateur — doivent être les délégués des Syndicats ouvriers dans chaque entreprise pour y surveiller V application des accords passés entre les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux. D'aillears que feraient les Conseils d'Entreprise s'ils n'avaient pas derrière eux la force des puissantes organisations que sont les Syndicats? Un Conseil d'Entreprise, qui ne pourra pas s'appuyer sur un syndicat puissant, ne pourra exercer aucune activité utile ; il sera une cire molle entre les mains de l'entrepreneur. S'il veut faire œuvre efficace, le Conseil d'Entreprise, bien qu'il soit l'émanation directe des ouvriers de l'entreprise, devra se conduire en organe du syndicat, et il ne pourra jouer un rôle important que s'il marche la main dans la main avec le Syndicat.

Cette dépendance du Conseil d'Entreprise à l'égard du Syndicat résulte d'ailleurs nécessairement des deux considérations suivantes. Le Co7iseil d Entreprise est sans ressources et le Syndicat est riche ; le premier ne peut donc rien entreprendre s'il n'est pas aidé par le second ; mais il n'obtiendra naturellement cette aide que s'il se soumet aux directives qui lui sont données. D'autre part, pour discuter avec l'entrepreneur les difhciles problèmes qui rentrent dans la compétence du Conseil d'Entreprise, il faut une éducation préalable que ne possède pas l'ouvrier quand il n'a pas une longue pratique de la vie syndicale. Il lui manque le plus souvent les connaissances et l'expérience qui ne s'acquièrent que lentement et à l'école des Syndicats. Pour ce motif encore, le Conseil d'Entreprise doit suivre les directives syndicales.

Les partisans du système des Conseils n'admettent point cette subordination du Conseil d'Entreprise au Syndicat. Il y a une différence essentielle entre le Syndicat et le Conseil. Le Syndicat a pour mission exclusive de préparer et de diriger les combats relatifs aux salaires et aux con-

dilions du travail sons le régime de la production capitaliste. Le Conseil ÔL^AniVQ^Ti?,^ lutte pour un nouveau système de production et il a pour but de préparer la classe ouvrière à prendre elle-même en mains la direction de la production. C'est pourquoi l'organisation des Conseils d Entreprise doit être indépendante des Syndicats, et elle doit se développer en dehors des cadres des organisations syndicales.

L'œuvre que les Conseils d'Entreprise doivent réaliser et qui doit servir de base à toute leur activité future, ce doit être de réaliser l'unité de front de la classe ouvrière. Les Syndicats n'ont pas encore pu se décider à prendre l'initiative de cette réforme primordiale. A l'heure actuelle encore, les travailleurs sont disséminés entre environ cinquante unions professionnelles, lesquelles sont divisées en une quantité de sections et de branches. Il y a un réseau inextricable de contrats collectifs, de « tarifs », de contrats de salaires jusque dans les plus petites branches, qui représentent une somme considérable de travail, mais qui ne peuvent nullement améliorer la situation économique de la classe ouvrière.

Une chose doit être immédiatement supprimée : Y Arbeitsgmeinschaft, parce qu'elle est contraire à la doctrine de la lutte des classes et parce que, sous prétexte de collaboration, elle assure une domination du capitaliste sur l'ouvrier.

Quant aux Syndicats, on reconnaît que les Conseils d'Entreprise, quoique travaillant sur un plan différent, doivent rester en union intime avec eux ; mais ils doivent réaliser cette réforme indispensable : à l'organisation par profession doit se substituer l'organisation par industrie ou entreprise; en d'autres termes, toutes les professions concourant au fonctionnement d'une même entreprise doivent être groupées dans la même association; en d'autres termes encore, il faut éviter de séparer les associations d'ouvriers et les associations d'employés; il faut au contraire que tous les travailleurs manuels et intellec-

laels d'un même métier se groupent et consacrent tous leurs efforts au but commun.

Enfin, continuent les partisans des Conseils, les Conseils d'Entreprise ne peuvent pas rester isolés dans les entreprises séparées. Ils ne peuvent remplir leur mission que s'ils se réunissent en des assemblées locales et s'organisent de telle sorte qu'il puisse se créer une <( Centrale des Conseils d'Entreprise », laquelle dirigera l'activité de tous les Conseils d'Entreprise de l'Allemagne.

Ces arguments n'ont pas été sans influer sur les dirigeants syndicalistes. Ils maintiennent naturellement encore le principe que le Conseil d'Entreprise doit entrer dans l'organisation syndicale et qu'il doit rester un organe du syndicat. Mais ils se déclarent prêts à réaliser une grande partie des réformes demandées par leurs contradicteurs.

Aussi la Confédération générale des Travailleurs et la Confédération générale des Employés ont-elles créé une « Centrale Syndicale des Conseils d'Entreprise », qui a pour but de réunir les Conseils d'Entreprise aux Syndicats d'ouvriers et d'employés, et de les encadrer dans l'ensemble de l'organisation syndicale. Elles ont à cet effet entrepris toute une organisation locale des Conseils d'Entreprise. D'abord les Comités locaux des Syndicats doivent procéder à une répartition des Conseils d'Entreprise en quinze groupes industriels. Chaque groupe industriel décidera d'une façon indépendante sur les affaires qui intéressent les professions rentrant dans le groupe. Le Conseil du Groupe comprendra toujours un membre du Syndicat d'ouvriers ou d'employés correspondant. Cette organisation par groupes assure une collaboration des Conseils d'Entreprise sur une base industrielle et tient compte des critiques des partisans des Conseils. Au-dessus des différents groupes industriels, on prévoit trois organes qui représenteront l'ensemble des Conseils d'Entreprise : l'Assemblée Générale de tous les Conseils d'Entreprise, le Conseil Central et le Comité Central.

La mission des organisations syndicales des Conseils d'Entreprise sera de donner aux Conseils d'Entreprise une instruction et un développement syndicaux, de réunir dans les entreprises tous matériaux d'ordre économique et social, et d'utiliser ces matériaux pour la défense commune des intérêts d'ensemble des travailleurs. Il y a ainsi une division du travail entre la mission traditionnelle des cartels syndicaux ou celle de leurs Comités locaux, auxquels continuent à incombée les devoirs d'organisation spécifiquement syndicaux, tandis que les questions de politique générale, sociale et économique seront transférées à la (( Centrale des Conseils d'Entreprise». Au surplus il va de soi que les deux organisations parallèles doivent travailler la main dans la main et s'entendre sur toutes les questions, ce qui évite toute possibilité de conflit.

Tel est le plan élaboré par les Syndicats et qui à l'heure actuelle est soumis aux délibérations communes des Conseils d'Entreprise et des Associations professionnelles en Allemagne. Il est naturellement impossible de prévoir ce qui sortira de ces délibérations ; tout ce qu'on peut dire dès maintenant, c'est qu'en fait les membres des Conseils d'Entreprise sont presque exclusivement élus parmi les ouvriers ou employés qui sont déjà membres actifs du Syndicat^ et ainsi la conception à laquelle semblent tenir par-dessus tout les Syndicats, à savoir que les Conseils d'Entreprise doivent s'encadrer dans les Associations syndicales, paraît se réaliser d'elle-même.

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