Toute double imposition
3. Toute charge excessive ou prohibitive sur l'utilisation des moyens de communication ou des établissements à péage;
4. Tout préjudice fiscal frappant les marchandises importées à l'égard des produits indigènes dans les relations de Pays à Pays et à l'intérieur d'un même Pays, ou bien
0. Toute prime à l'exportation; ou pour sauvegarder d'importants intérêts sociaux. Art. 12. — Aussi longtemps et pour autant que le Reich n'use pas de son droit de légiférer, les Pays conservent le droit de légi-
férer, sauf sur les matières rentrant dans la compétence législative exclusive du Reich.
Contre les lois de Pays se rapportant aux objets de l'article 7 n° 13, le gouvernement du Reich peut exercer un droit de veto pour autant que le bien de la collectivité dans le Reich est en cause.
Art. 43. — Droit de Reich passe Droit de Pays.
En cas de doute ou de divergence sur le point de savoir si une disposition du droit d'un Pays est conciliable avec le droit du Reich, l'autorité centrale compétente du Reich ou du Pays peut, selon le mode à établir par une loi du Reich, provoquer la décision d'une juridiction suprême du Reich.
Art. 44. — Les lois du Reich sont exécutées par les autorités des Pays, pour autant que les lois du Reich n'en disposent point autrement.
Art. 4S. — Le gouvernement du Reich exerce la surveillance dans les domaines dans lesquels le pouvoir législatif appartient au Reich.
Pour autant que les lois du Reich doivent être exécutées par les autorités des Pays, le gouvernement du Reich peut édicter des instructions générales. Il est autorisé à envoyer des commissaires pour surveiller l'exécution des lois du Reich auprès des autorités centrales des Pays et, du consentement de celles-ci, auprès des autorités subordonnées.
Les gouvernements des Pays ont le devoir, à la requête du gouvernement du Reich, de combler les lacunes constatées dans l'exécution des lois du Reich. En cas de divergence d'opinions, le gouvernement du Reich aussi bien que le gouvernement du Pays peut remettre la décision à la Haute Cour de justice {Staatsgenchtshof) pour autant qu'une autre juridiction n'est pas prévue par une loi du Reich.
Art. 46. — Les fonctionnaires chargés de l'administration immédiate du Reich dans chaque Pays doivent, en règle générale, être natifs de ce Pays. Les fonctionnaires, agents et ouvriers de l'administration du Reich doivent, sur leur demande, être employés sur le territoire de leur Pays, pour autant que cela est possible et ne contrarie point leur formation professionnelle ou les besoins du service.
Art. 47. — Chaque Pays doit avoir une Constitution républicaine. La représentation populaire doit être élue au suffrage universel, égal, direct et secret par tous les Allemands, hommes et femmes, selon les principes de la représentation proportionnelle. Le gouvernement du Pays doit jouir de la confiance de la représentation populaire.
Les bases du droit électoral pour la représentatron populaire
s'appliquent aux élections communales. Toutefois l'électorat peut, par une loi de Pays, être rendu dépendant d'une résidence d'un an au plus dans la commune.
Art. 48. — La division du Reich en Pays, prenant en considération dans la mesure du possible la volonté des populations intéressées, doit favoriser le maximum de productivité [Hoechstleistung) économique et culturelle du peuple. Les changements au territoire des Pays et la formation de nouveaux Pays dans les limites du Reich ont lieu en vertu de lois du Reich modificatives de la Cons^ titution.
Si les Pays directement intéressés y consentent, une simple loi du Reich suffit.
Une simple loi du Reich suffit en outre si l'un des Pays intéressés n'est pas consentant, mais si la modification territoriale ou la formation nouvelle résulte de la volonté de la population ot si elle est exigée par un intérêt prépondérant du Reich.
La volonté de la population doit être établie par un plébiscite. Le gouvernement du Reich ordonne le plébiscite si un tiers des habitants du territoire à séparer jouissant de l'électorat au Reichstag le demande.
Pour décider d'une modification territoriale ou d'une formation nouvelle, une majorité des trois cinquièmes des voix émises, représentant au moins la majorité des électeurs, est nécessaire. Même s'il ne s'agit que de la séparation d'une partie d'un arrondissement prussien, d'un cercle bavarois ou d'une circonscription administrative correspondante dans d'autres Pays, la volonté de la population entière de la circonscription dont il s'agit doit être constatée. S'il n'y a pas contiguïté entre le territoire à séparer et l'ensemble de la circonscription, la volonté de la population de la partie à séparer peut être déclarée suffisante par une loi particulière du Reich.
Après constatation de l'assentiment de la population, le gouvernement du Reich doit soumettre au Reichstag une loi correspondante pour décision.
Si un conflit sur la répartition du patrimoine s'élève à l'occasion de l'union ou de la séparation, la Haute Cour de justice pour le Reich allemand en décide à la demande d'une des parties.
Art. 19. — - Le contentieux constitutionnel à l'intérieur d'un Pays pour lequel aucun tribunal n'est compétent, de même que le contentieux autre que celui de droit privé entre différents Pays ou entre le Reich et un Pays appartiennent, sur requête d'une des parties litigantes, à la Haute Cour de justice pour le Reich allemand, pour autant qu'aucune autre juridiction du Reich ne soit compétente.
Le Président du Reich exécute l'arrêt de la Haute Cour de justice.