DEUXIÈME SECTION
LE REICHSTAG
Art. 20. — Le Reichetag est formé des députés du peuple allemand.
Art. 2-/. — Les députés sont représentants du peuple entier. Ils ne relèvent que de leur conscience et ne sont liés par aucun mandat.
Art. 22. — Les députés sont choisis au suffrage universel, égal, direct et secret par les hommes et les femmes âgés de plus de 20 ans, sur la base de la représentation proportionnelle. Le jour de l'élection doit être un dimanche ou un jour férié public.
Le surplus est réglé par la loi électorale du Reich.
Art. 23. — Le Reichstag est élu pour 4 ans. Au plus tard 60 jours après ce terme, la nouvelle élection doit avoir lieu.
Le Reichstag se réunit pour la première fois au plus tard 30 jours après l'élection.
Art. 2i. — Le Reichstag se réunit tous les ans, le premier mercredi de novembre, au siège du gouvernement du Reich. Le Président du Reichstag doit le convoquer plus tôt, à la demande du Président du Reich ou d'un tiers au moins des membres du Reichstag.
Le Reichstag fixe la clôture de la session et le jour de la rentrée.
Art. 23. — Le Président du Reich peut dissoudre le Reichstag, mais une fois seulement pour le même motif.
La nouvelle élection a lieu au plus tard 60 jours après la dissolution.
Art. 26. — Le Reichstag élit son Président, ses vice-présidents et ses secrétaires. Il arrête son règlement.
Art. 27. — Entre deux sessions ou législatures, les Président et vice-présidents de la dernière session restent en fonctions.
Art. 28. - Le Président maintient l'ordre intérieur et exerce le pouvoir de police dans le bâtiment du Reichstag. L'administration intérieure relève de lui ; il ordonne les recettes et dépenses de la Chambre dans les limites du budget du Reich, représente le Reich dans toutes les affaires juridiques et contentieuses de son administration.
Art. 29. — Les séances du Reichstag sont publiques. Sur demande de 50 membres, le huis clos peut être prononcé à la majorité des deux tiers.
Art. 30. — Les comptes rendus fidèles des délibérations des séances publiques du Reichstag, d'un Landtag ou de leurs commissions ne donnent lieu à aucune responsabilité.
Art. 31. — Un tribunal de vérification des élections est formé auprès du Reichstag. Il décide aussi de la question de savoir si un député a perdu cette qualité.
Ce tribunal se compose de membres du Reichstag, que celui-ci choisit pour la durée de la législature, et de membres du tribunal administratif du Reich (ReichsverwaUungsgericht) que le Président du Reicb commissionne sur présentation de la présidence de ce tribunal.
Le tribunal de vérification des élections statue, en suite de débats publics et oraux, par 3 membres du Reichstag et 2 membres judiciaires.
En dehors des débats devant le tribunal de vérification électorale, l'instruction est conduite par un commissaire du Reich nommé par le Président du Reich. Pour le reste, l'instruction est réglée par le tribunal de vérification électorale.
Art. 32. — Les résolutions du Reichstag sont prises à la majorité simple des voix, pour autant que la Constitution ne prescrit pas une majorité spéciale. Pour les élections auxquelles doit procéder le Reichstag, le règlement peut établir des exceptions.
Le quorum est déterminé par le règlement.
Art. 33. — Le Reichstag et ses Commissions peuvent exiger la présence du Chancelier du Reich et de chaque ministre du Reich. Le Chancelier du Reich, les ministres du Reich et les commissaires désignés par eux ont accès aux séances du Reichstag et de ses Commissions. Les Pays sont en droit d'envoyer à ces séances des plénipotentiaires qui exposent le point de vue de leur Gouvernement quant à l'objet en discussion.
Sur leur demande, les représentants des Gouvernements doivent être entendus au cours de la délibération; les représentants du Gouvernement du Reich doivent l'être même en dehors de l'ordre du jour.
Ils sont soumis à l'autorité disciplinaire du Président.
Art. 34. — Le Reichstag a le droit d'instituer des Commissions d'enquête ; il en a le devoir à la demande d'un cinquième de ses membres. Ces Commissions recueillent en débats publics les preuves jugées opportunes par elles ou par les promoteurs de l'enquête. La publicité peut être écartée par la Commission d'enquête à la majorité des deux tiers. Le règlement fixe la procédure de la Commission et détermine le nombre de ses membres.
Les autorités judiciaires et administratives ont l'obligation de donner suite à toute requête de ces Commissions en vue de la constatation des preuves ; les dossiers des autorités doivent leur être produits, à leur demande.
Aux enquêtes des Commissions et des autorités agissant à leur
demande sont applicables, autant que faife se peut, les prescriptions de Lt. procédure pénale; toutefois le secret des lettres, de la poste, du télégraphe et du téléphone est à respecter.
Art. 35. — Le Reichstag institue une Commission permanente des Affaires étrangères, qui reste en fonction même en dehors des sessions du Reichstag et après la fin de la législature ou la dissolution du Reichstag jusqu'à la réunion du nouveau Reichstag. Les séances de cette Commission ne sont pas publiques, à moins que la Commission ne décide cette publicité à la majorité des deUx tiers.
Le Reichstag institue en outre une Commission permanente pour la sauvegarde des droits de la représentation du peuple vis-à-vis du Gouvernement du Reich, pour le temps qui s'écoule entre les sessions et après la fin de chaque législature.
Ces Commissions ont les droits, des Commissions d'enquête.
ÂTt. 36. — Aucun membre du Reichstag ou d'un Landtag ne peut à n'importe quel moment être poursuivi judiciairement ou disciplinairement ou être actionné en responsabilité en dehors de l'Assemblée, à l'occasion de ses votes ou à cause des opinions émises danà l'exercice de son mandat.
Â7't. 37. — Aucun membre du Reichstag ou d'Un Landtag ne peut, sans l'assentiment de la Chambre à laquelle il appartient, être poursuivi ou être arrêté au cours de la session pour un fait punissable, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit ou au plus tard dans le cours du jour suivant.
La même autorisation est exigée pour toute autre limitation de la liberté individuelle qui entrave l'exercice du mandat parlementaire.
Toute poursuite contre un membre du Reichstag ou d'un Landtag et toute arrestation ou autre limitation de sa liberté individuelle doit être suspendue à la demande de la Chambre à laquelle il appartient, pour la durée de la session.
Art. 38. — Les membres du Reichstag ou d'un Landtag sont en droit de refuser le témoignage au sujet de personnes qui leur ont confié des faits en leur qualité de députés ou à qui ils en ont confié dans l'exercice de leur mandat, aussi bien qu'au sujet de ces faits eux-mêmes. A l'égard de la saisie de papiers, ils sont assimilés aux personnes qui peuvent refuser légalement leur témoignage. Une perquisition ou saisie ne peut être opérée dans les locaux du Reichstag OU d'un Landtag que de l'assentiment du président.
Art. 39. — Les fonctionnaires et les personnes faisant partie de la force publique n'ont besoin d'aucune permission pour exercer les fonctions de membre du Reichstag ou d'un Landtag.
S'ils brieuent un siège dans une de ces Assemblées^ le congé
ANiNEXE 335
nécessaire à la préparation de leur élection doit leur être accordé. Art. 40. — Les membres du Reichstag reçoivent le libre parcours sur tous les chemins de fer allemands ainsi qu'une indemnité à fixer par une loi du Reich.