‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 68 sur 84 · G LA CONSTITUTION ALLEMANDE · texte numérisé non relu

G LA CONSTITUTION ALLEMANDE

disposé par la loi. 11 peut déléguer à d'autres autorités le droit de nomination et de révocation.

Art, 47. — Le Président du Reich a le commandement suprême de toute la force publique du Reich.

Art. 48. — Si un Pays ne remplit pas les devoirs qui lui incombent en vertu de la Constitution ou des lois du Reich, le Président du Reich peut l'y contraindre avec l'aide de la force armée.

Le Président du Reich peut, lorque la sûreté et l'ordre publics sont gravement troublés ou compromis dans le Reich allemand, prendre les mesures nécessaires à leur rétablissement; en cas de besoin, il peut recourir à la force armée. A cette fin, il peut suspendre totalement ou partiellement l'exercice des droits fondamentaux garantis aux articles 114, 115, 117, 118, 123, 124 et 153.

De toutes les mesures prises en vertu du premier ou du second alinéa du présent article, le Président du Reich doit donner sans retard connaissance au Reichstag. Ces mesures doivent être abrogées à la demande du Reichstag.

S'il y a péril en la demeure, le Gouvernement d'un Pays peut, pour son territoire, prendre des mesures provisoires dans le sens indiqué à l'alinéa 2. Ces mesures doivent être abrogées à la demande du Président du Reich ou du Reichstag.

Le surplus est fixé par une loi du Reich.

Art. i9. — Le Président du Reich exerce pour le Reich le droit

de grâce.

Pour les amnisties du Reich, il faut une loi du Reich.

Art. 50. — Toutes les ordonnances et tous les décrets du Président du Reich, même dans le domaine de la force publique, doivent pour leur validité être contresignés par le Chancelier du Reich ou par le ministre du Reich compétent. Par le contreseing, celui-ci en assume la responsabilité.

Art. bi. — Le Président du Reich est, en cas d'empêchement, remplacé tout d'abord par le Chancelier du Reich. Si l'empêchement est présumé devoir se prolonger un certain temps, le remplacement est réglé par une loi du Reich.

Il en est de même pour le cas d'une vacance prématurée de la présidence, jusqu'à ce que la nouvelle élection ait eu lieu.

j^rt. 52. — Le Gouvernement du Reich est constitué par le Chancelier du Reich et les ministres du Reich.

Art. 53. — Le Chancelier du Reich et, sur sa proposition, les ministres du Reich sont nommés et révoqués par le Président du Reich.

Art. 54. — Le Chancelier du Reich et les ministres du Reich doivent, pour l'accomplissement de leurs fonctions, jouir de la

confiance du Reichstag. Chacun doit démissionner si le Reichstag lui retire sa confiance par un vote exprès.

Art. 55. — Le Chancelier du Reich exerce la présidence du Gouvernement du Reich et dirige les affaires de celui-ci d'après un règlement établi par le Gouvernement du Reich et approuvé par le Président du Reich.

Art. 56. — Le Chancelier du Reich trace les lignes directrices de la politique et en porte la responsabilité vis-à-vis du Reichstag. Dans les limites de ces lignes directrices, chaque ministre conduit en toute indépendance les affaires du département qui lui est confié, sous sa propre responsabilité vis-à-vis du Reichstag.

Art. 57. — Les ministres du Reich doivent soumettre pour délibération et décision au Gouvernement du Reich tous les projets de loi, en outre les affaires pour lesquelles la Constitution ou la loi le prescrit, ainsi que les divergences d'opinions sur des questions qui touchent à la sphère d'action de plusieurs ministres.

Art. 58. — Le Gouvernement du Reich prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 59. — Le Reichstag est en droit de mettre le Président du Reich, le Chancelier du Reich et les ministres du Reich en accusation devant la Haute Cour de justice du Reich allemand pour violation coupable de la Constitution ou d'une loi du Reich. La proposition de mise en accusation doit être signée par cent membres au moins du Reichstag et doit être votée à la majorité nécessaire pour reviser la Constitution.

Le surplus est fixé par la loi du Reich sur la Haute Cour de justice.

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