‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 69 sur 84 · QUATRIÈME SECTION · texte numérisé non relu

QUATRIÈME SECTION

LE REICHSRAT

Art. 60. — Il est formé un Reichsrat pour la représentation des Pays allemands dans la législation et l'administration du Reich.

Art. 6-/. — Au Reichsrat chaque Pays a une voix au moins. Une voix pour chaque million d'habitants échoit aux Pays plus importants. Un excédent qui atteint au moins le chiffre d'habitants du plus petit Pays est compté comme un million entier. Aucun Pays ne peut être représenté par plus des deux cinquièmes de l'ensemble des voix.

L'Autriche allemande obtient, après son adjonction au Reich allemand, le droit de participer au Reichsrat avec le nombre de voix correspondant à sa population. Jusque-là, les représentants de l'Autriche allemande ont voix consultative.

Le nombre des voix est fixé à nouveau par le Reichsrat après chaque recensement général.

Art. 62. — Dans les Commissions établies dans son sein par le Reichsrat, aucun Pays n'a plus d'une voix.

Art. 63. — Les Pays sont représentés au Reichsrat par les membres de leurs gouvernements. Toutefois la moitié des voix prussiennes est désignée, d'après les dispositions «l'une loi de Pays, par les administrations provinciales prussiennes.

Les Pays sont autorisés à envoyer au Reichsrat autant de représentants qu'ils ont de voix.

Ari. 6'4. — Le Gouvernement du Reich doit convoquer le Reichsrat à la demande d'un tiers de celui-ci.

A7't. 65. — Le Reich et ses Commissions sont présidés par un membre du Gouvernement du Reich. Les membres du Gouvernement du Reich ont le droit et, si cela leur est deraandé, le devoir de prendre part aux débats du Reichsrat et de ses Commissions. Ils doivent, sur leur demande, être, à tout instant, entendus au cours des délibérations.

Art. 66. — Le Gouvernement du Reich, ainsi que chaque membre du Reichsrat, sont en droit de faire des propositions au Reichsrat.

Le Reichsrat ordonne la marche de ses travaux par un règlement.

Les séances plénières du Reichsrat sont publiques; le règlement détermine les conditions dans lesquelles, pour certaines matières particulières, la publicité peut être supprimée.

Dans les scrutins, la décision est prise à la majorité simple des votants.

Art. 67. — Le Reichsrat doit être tenu au courant de la conduite des affaires du Reich par les ministres du Reich. Pour les affaires importantes, les ministres du Reich doivent prendre l'avis des Commissions compétentes du Reichsrat.

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