LA LÉGISLATION DU REICH
Art. 68. — L'initiative des lois appartient au Gouvernement du Reich et aux membres du Reichstag.
Les lois du Reich sont votées par le Reichstag.
Art. 69. — Les projets de loi présentés par le Gouvernement du Reich doivent être approuvés par le Reichsrat. Si un accord entre le Gouvernement du Reich et le Reichsrat ne s'établit pas, le Gouvernement du Reich peut néanmoins introduire le projet, mais il doit y joindre l'exposé de l'opinion divergente du Reichsrat.
Si le Reichsrat vote un projet de loi que n'approuve pas le Gouvernement du Reich, celui-ci doit introduire le projet au Reichstag en lui soumettant son propre point de vue.
Art. 70. — Le Président du Reich promulgue les lois lorsqu'elles sont en état aux termes de la Constitution et les publie, dans le délai d'un mois~, au Bulletin des lï)is du Reich. {Reichsgesetzblatt.)
Art. 14. — Sauf dispositions contraires, les lois du Reich entrent en vigueur le quatorzième jour qui suivra celui où le Bulletin des lois du Reich aura été publié dans la capitale du Reich,
Art. 72,. — La publication d'une loi du Reichstag doit être ajournée à deux mois, si la demande en est faite par un tiers des membres du Reichstag. Les lois que le Reichstag et le Reichsrat déclarent urgentes peuvent, nonobstant cette demande, être publiées par le Président du Reich.
Art. 73. — Une loi votée par le Reichstag doit être, avant sa publication, soumise au référendum, si le Président du Reich, dans le délai d'un mois, en décide ainsi.
Une loi, dont la publication, sur la motion d'un tiers au moins du Reichstag, est ajournée, doit être soumise au référendum populaire, si la demande en est faite par le vingtième des électeurs.
Il doit être, en outre, procédé àun référendum lorsque le dixième des électeurs demande qu'on y soumette un projet de loi. L'initiative populaire ne peut porter que sur un projet de loi détaillé. Ce projet doit être soumis au Reichstag par le gouvernement, qui fait connaître sa manière de voir. Il n'y a pas lieu à référendum lorsque le projet de loi réclamé est adopté sans modifications par le Reichstag.
"Pour le budget, les lois d'impôts et les lois sur les traitements, le Président du Reich peut seul provoquer un référendum.
La procédure, en ce qui concerne le référendum et l'initiative populaire, est réglée par une loi du Reich.
Art. 74. — Le Reichsrat peut opposer son veto aux lois votées par le Reichstag.
Le veto doit être déposé près le Gouvernement du Reich dans le délai de deux semaines à partir du vote définitif par le Reichstag, et appuyé de motifs au plus tard dans les deux semaines qui suivent.
En cas de veto, la loi est présentée au Reichstag pour une nouvelle décision. Si alors un accord ne s'établit pas entre le Reichstag et le Reichsrat, le Président du Reich peut, dans le délai de trois mois, soumettre l'objet du conflit à un référendum populaire. Si le Président ne fait pas usage de ce droit, la loi est considérée comme n'étant pas en état. Si la décision du Reichstag contre le veto du Reichsrat a été prise à la majorité des deuxtiers,le Président, dans
le délai de trois mois, doit publier la loi telle qu'elle a été votée par le Reichstag ou ordonner un référendum.
Art. 75. — Une décision du Reichstag ne peut être infirmée par un référendum que si la majorité des électeurs prend part au vote.
Art. 76. — La Constitution peut être révisée par voie législative. Toutefois les décisions du Reiclistag portant révision de la Constitution ne sont valables que si les deux tiers du nombre légal des membres sont présents et qu'au moins les deux tiers des membres présents se prononcent pour l'affirmative. Les décisions du Reichsrat pour la révision de la Constitution doivent aussi être prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Au cas où, sur l'initiative populaire, une révision de la Constitution est soumise à référendum, elle doit obtenir l'assentiment de la majorité des électeurs. Si le Reichstag vote, contre le veto du Reichsrat, une révision de la Constitution, le Président du Reich ne peut pas publier cette loi, lorsque, dans le délai de deux semaines, le Reichsrat demande le référendum.
Art. 77. — Les prescriptions administratives de caractère général nécessaires pour l'exécution des lois du Reich sont édictées, à moins que les lois ne disposent autrement, par le Gouvernement du Reich. A cet effet, celui-ci a besoin de l'assentiment du Reichsrat, lorsque l'exécution des lois du Reich incombe aux autorités de Pays.