‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 71 sur 84 · SIXIEME SECTION · texte numérisé non relu

SIXIEME SECTION

l'administration du reich

Art. 78. — Le soin des relations avec les États étrangers est exclusivement affaire du Reich.

Pour les matières dont le règlement appartient à la législation de Pays, les Pays peuvent conclure des traités avec les États étrangers ; ces traités ont besoin de l'assentiment du Reich.

Les conventions avec des États étrangers portant modification des frontières du Reich sont conclues par le Reich après assentiment du Pays intéressé. Les modifications de frontières ne peuvent résulter que d'une loi du Reich, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple rectification des frontières de parties de territoire inhabitées.

Pour assurer la représentation des intérêts qui résultent, pour certains Pays, de leurs rapports économiques particuliers ou de leur situation de voisinage avec des États étrangers, le Reich, d'accord avec les Pays intéressés, pourvoit aux organisations et mesures nécessaires,

Art. 79. — La défense du Reich est affaire de Reich. L'organisation de la force armée du peuple allemand est réglée d'une manière

uniforme par une loi duReich, en tenant compte des particularités des populations de chaque région.

A7't. 80. —Le régime colonial est exclusivement affaire du Reich. Art. 81. — Tous les navires allemands de la marine marchande forment une flotte de commerce unique.

Art. 82. — L'Allemagne forme un territoire douanier et commercial, entouré d'une frontière douanière commune.

La frontière douanière coïncide avec la frontière politique. Du côté de la mer, la frontière douanière est formée par le rivage de la terre ferme et des îles faisant partie du territoire du Reich. Il peut en être décidé autrement pour la ligne de la frontière douanière du côté de la mer et autres eaux.

Des territoires ou parties de territoires d'États étrangers peuvent être rattachés au territoire douanier par des traités internationaux ou des accords.

A raison de nécessités particulières, certaines parties de territoire peuvent être mises en dehors du territoire douanier. Pour les ports francs, la franchise ne peut être supprimée que par une loi dans la forme de celles portant révision constitutionnelle.

Des zones franches peuvent être rattachées à un territoire douanier étranger par des traités internationaux ou des accords.

Tous les produits naturels ainsi que ceux de l'industrie et de l'art, dont la circulation est libre dans le Reich, peuvent entrer, sortir ou transiter à travers les limites des Pays et des communes. Il peut être apporté des exceptions en vertu d'une loi du Reich.

Art. 83. — Les douanes et impôts de consommation sont administrés par des autorités du Reich.

Il faut, dans l'administration des impôts du Reich par des autorités du Reich, prévoir des dispositions qui permettent aux Pays de sauvegarder leurs intérêts particuliers dans le domaine de l'agriculture, du commerce, des métiers et de l'industrie.

Art. 8i. — Le Reich édicté par des lois les prescriptions sur :

1° l'organisation de l'administration fiscale des Pays, en tant que cela est nécessaire pour assurer partout une exécution égale et uniforme des lois fiscales du Reich ;

2° l'organisation et les pouvoirs des autorités chargées de surveiller l'exécution des lois fiscales du Reich;

3° le décompte avec les Pays ;

4" la bonification des frais d'administration pour l'exécution des lois fiscales du Reich.

Art. 85. — Toutes les recettes et dépenses du Reich doivent être évaluées pour chaque exercice et incorporées dans le budget.

Le budget est établi par une loi avant le commencement de l'exercice.

Les dépenses sont, en règle générale, consenties pour une année; elle^ peuvent, dans des cas particuliers, être consenties même pour une période plus longue. Au reste il est interdit d'introduire dans la loi du budget du Reich des dispositions qui débordent la durée de l'exercice ou qui ne se rapportent pas aux recettes et dépenses du Reich ou à leur administration.

Le Reichstag ne peut pas, sans l'assentiment du Reichsrat, augmenter les dépenses dans le projet de budget, ni en introduire de nouvelles.

L'assentiment du Reichsrat peut être remplacé conformément aux dispositions de l'article 74.

Art. 86. — Dans le courant de l'exercice suivant, le ministre des finances du Reich rend compte au Reichsrat et au Reichstag, pour la décharge du Gouvernement du Reich, de l'emploi de toutes les recettes du Reich. L'apurement du compte se fait par une loi du Reich.

Art. 87. — Des ressources ne peuvent être créées par la voie du crédit qu'au cas de besoins extraordinaires et, en règle générale, seulement pour des dépenses ayant des buts productifs. Une telle création, de même que toute prestation de sûreté mise à la charge de l'Empire, ne pourront avoir lieu qu'en vertu d'une loi du Reich.

Art. 88. — Le régime des postes et télégraphes, ainsi que celui des téléphones, sont exclusivement affaire du Reich,

Les timbres-poste sont uniformes pour tout le Reich.

Le Gouvernement du Reich édicté, avec l'assentiment du Reichsrat, les ordonnances établissant les règles ainsi que les droits à payer pour l'usage des services de communications. Il peut, avec l'assentiment du Reichsrat, déléguer ses pouvoirs en cette matière au ministre des postes du Reich.

Pour l'assistera titre consultatif dans les questions concernant les services des postes, des télégraphes et des téléphones et les tarifs, le Gouvernement du Reich, avec l'assentiment du Reichsrat, institue un Conseil.

Les traités relatifs aux relations avec l'étranger sont conclus par le Reicli seul.

Art. 89. — Il incombe à l'Empire de faire passer en sa propriété les chemins de fer d'intérêt général et de les administrer comme un réseau unique.

Les droits appartenant aux Pays d'acquérir les chemins de fer privés doivent être cédés au Reich sur sa demande.

Art. 90. — En reprenant les chemins de fer, le Reich acquiert le droit d'expropriation et lesdroits publics de souveraineté se rapportant aux chemins de fer. Sur l'étendue de ces droits, la Haute Cour d-o Justice, en cas de contestation, décide.

Art. 91. — Le Gouvernement du Reich édicté, qvec l'assentiment du Reichsrat, les ordonnances qui règlent la construction, l'exploitation et le trafic des chemins de fer. Il peut, avec l'assentiment du Reichsrat, déléguer ses pouvoirs en cette matière au ministre du Reich compétent.

Art 92. — Les chemins de fer du Reich, bien que leur budget et leurs comptes soient compris dans le budget général et les comptes généraux du Reich, doivent être administrés comme une entreprise économique autonome qui doit faire face elle-même à ses dépenses, y compris le service des intérêts et l'amortissement de la dette des chemins de fer, et constituer un fonds de réserve des chemins de fer. Le montant de l'amortissement et du fonds de réserve ainsi que l'affectation du fonds de réserve doivent être réglés par une loi particulière.

Art. 93. — Pour l'assister à titre consultatif dans les questions intéressant le trafic des chemins de fer et les tarifs, le Gouvernement du Reich, avec l'assentiment du Reichsrat, institue, pour les chemins de fer du Reich, des Conseils.

Art. 94. — Lorsque le Reich fait passer sous son administration les chemins de fer d'intérêt général sur un territoire déterminé, il ne peut plus être, dans les limites de ce territoire, construit de nouveaux chemins de fer d'intérêt général que par le Reich ou avec son assentiment. Si la construction de nouvelles lignes ou la modification de lignes du Reich existantes empiète sur la sphère où s'exerce la police d'un Pays, l'administration des chemins de fer du Reich doit, avant de décider, entendre les autorités du Pays.

Là où le Reich n'a pas encore fait passer les chemins de fer sous son administration, il peut, en vertu d'une loi du Reich, même contre l'opposition des Pays dont le territoire est traversé, mais toutefois sans préjudice des droits de souveraineté desdits Pays, établir pour son propre compte les chemins de fer considérés comme nécessaires pour le service général ou la défense nationale ou en concéder pour exécution l'établissement à d'autres, au besoin en octroyant à ceux-ci le droit d'expropriation.

Toute administration de chemins de fer doit se prêter au raccordement avec d'autres lignes aux frais de celles-ci.

Art. 95. — Les chemins de fer du service général qui ne sont pas administrés par le Reich sont soumis au contrôle du Reich.

Les chemins de fer soumis au contrôle du Reich doivent être établis et outillés d'après des règles uniformes, déterminées par le Reich. Ils doivent être entretenus dans un état qui garantisse la sécurité de l'exploitation, et aménagés conformément aux nécessités du trafic. Les services de voyageurs et de marchandises doivent être assurés et pourvus de manière à répondre aux besoins.

Le contrôle des tarifs doit tendre à uniformiser et à abaisser les tarifs des chemins de fer.

Art. 96. — Tous les chemins de fer, même ceux qui ne sont pas d'intérêt général, doivent obéir aux réquisitions du Reich, lorsqu'il en réclame l'usage dans un but de défense nationale.

Art. 97. — Il incombe au Reich de faire passer en sa propriété et sous son administration les voies navigables d'intérêt général.

Après le transfert, il ne pourra plus être établi ni aménagé aucune voie navigable d'intérêt général que par le Reich ou avec son assentiment. Dans l'administration, l'extension ou la nouvelle construction de voies navigables, les besoins de l'exploitation du sol et ceux du régime des eaux seront sauvegardés d'accord avec les Pays. On fera même en sorte d'en améliorer les conditions.

Toute administration de voies navigables doit se prêter au raccordement avec d'autres voies navigables intérieures aux frais des entrepreneurs. La même obligation existe en ce qui concerne l'établissement d'une jonction entre les voies navigables intérieures et les chemins de fer du Reich.

En reprenant les voies navigables, le Reich acquiert le droit d'expropriation, la souveraineté des tarifs ainsi que la police des cours d'eau et de la navigation.

Les charges des syndicats de travaux fluviaux en ce qui concerne l'extension des voies navigables naturelles dans les bassins du Rhin, du Weser et de l'Elbe doivent être transférées au Reich.

Art. 98. — Par réglementation ultérieure, le Gouvernement du Reich, avec l'assentiment du Reichsrat, instituera près les voies navigables du Reich des Conseils pour l'assister dans les questions relatives aux voies navigables.

Art. 99. — Sur les voies navigables naturelles, il ne peut être perçu de taxes que pour les travaux, aménagements et autres installations dont la destination est de faciliter le trafic. En ce qui concerne les installations de l'État et des communes, ces taxes ne peuvent dépasser le montant des dépenses nécessaires au premier établissement et à l'entretien de ces installations. Pour les installations dont la destination n'est pas exclusivement de faciliter le trafic, mais encore de réaliser d'autres buts, les dépenses de premier établissement et d'entretien ne peuvent être couvertes par des taxes de navigation que pour la part qui correspond à la première de ces destinations. Rentre dans les dépenses de premier établissement le service des intérêts et de l'amortissement -des sommes employées.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux taxes perçues pour les voies navigables artificielles, ainsi que pour les installations sur ces voies et dans les ports.

En matière de navigation intérieure, le calcul des taxes de navigation peut être basé sur la totalité des dépenses se rapportant à une voie navigable, à un bassin fluvial ou à un réseau de voies navigables.

Ces dispositions s'étendent au flottage sur les cours d'eau navigables.

11 n'appartient qu'au Reich d'établir, pour les navires étrangers et leurs chargements, des taxes autres ou plus élevées que celles pour les navires allemands et leurs chargements.

Pour créer des ressources en vue de l'entretien et de l'extension du réseau allemand de voies navigables, le Reich peut aussi, par une loi, obliger les intéressés à la navigation à contribuer d'une autre manière.

Art. 100. — Pour couvrir les dépenses d'entretien et de construction des voies de navigation intérieure, une loi du Reich peut encore obliger à contribuer quiconque tire profit, autrement que par navigation, des travaux de barrage d'une vallée, pour autant que plusieurs Pays y prennent part ou que le Reich supporte les frais des travaux.

Art. 404. — Il incombe au Reich de faire passer en sa propriété et sous son administration tous les signaux maritimes, notamment les phares, bateaux fanaux, bouées et balises. Après le transfert, il ne pourra plus être établi ou aménagé aucun signal maritime que par le Reich ou avec son assentiment.

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