‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 72 sur 84 · SEPTIÈME SECTION · texte numérisé non relu

SEPTIÈME SECTION

l'administration de la justice

Art. 402. — Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu'à la loi.

Art. 403. — La juridiction s'exerce par le Tribunal du Reich (Reichsgericht) et par les Tribunaux des Pays.

Art. 404. — Les juges de la juridiction ordinaire sont nommés à vie. Ils ne peuvent, contre leur volonté, être privés définitivement ou passagèrement de leur emploi, ou déplacés dans un autre poste, ou mis à la retraite, que par l'effet d'une décision judiciaire et seulement pour les motifs et dans les formes que déterminent les lois. La législation peut établir des limites d'âge pour les juges mis à la retraite.

La suspension provisoire d'emploi, qui a lieu par l'effet de la loi, n'est pas visée par la présente disposition.

En cas de modifications dans l'organisation des tribunaux ou de leurs ressorts, l'administration judiciaire du Pays peut prescrire

des déplacements forcés d'un tribunal à un autre ou relever de certains emplois., mais seulement en conservant le plein traitement.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux juges commerciaux, aux échevins ni aux jurés.

Art. 4 OS. — Il ne peut être établi de tribunaux d'exception. Nul ne peut être soustrait à son juge légal. Les dispositions légales relatives aux cours martiales et conseils de guerre ne sont pas visées par la présente disposition. Les tribunaux militaires pour les affaires d'honneur sont supprimés.

Art. 406, — La juridiction militaire sera supprimée, sauf pour le temps de guerre et à bord des navires de guerre. Les détails sont réglés par une loi du Reich.

Art. 407. — Il doit y avoir, dans le Reich et les Pays, conformément aux lois, des tribunaux administratifs pour la protection des particuliers contre des ordres et décisions des autorités administratives.

Art, 408. — Il est institué une Haute Cour de Justice pour le Reich allemand conformément aux dispositions d'une loi du Reich.

PREMIERE SECTION l'individu

Art. 409. — Tous les Allemands sont égaux devant la loi.

Hommes et femmes ont, en principe, les mêmes droits et devoirs civiques.

Les privilèges ou avantages de droit public tenant à la naissance ou à la classe doivent .être abolis. Les appellations nobiliaires ne vaudront plus que comme partie du nom, et il ne devra plus en être conféré.

Des titres ne peuvent être conférés que lorsqu'ils désignent un emploi ou une fonction ; les grades académiques ne sont pas visés par la présente disposition.

Il ne peut être conféré par l'État ni ordres ni décorations.

Aucun Allemand ne peut accepter de titres ou d'ordres d'un gouvernement étranger.

Art. 4 10. — La nationalité dans le Reich et dans les Pays est acquise et perdue conformément aux dispositions d'une loi du Reich. Tout ressortissant d'un Pays est en même temps ressortissant du Reich.

Art. i ii. — Tous les Allemands jouissent du droit de libre circulation dans tout le Reich. Tout Allemand a le droit de séjourner et de se fixer dans toute localité du Reich où il lui plaît, d'acquérir des immeubles et de gagner librement sa vie. 11 ne peut être apporté de limitation que par une loi du Reich.

Art 442. — Tout Allemand est autorisé à émigrer en pays non allemand. L'émigration ne peut être limitée que par une loi du Reich.

Vis-à-vis de l'étranger, tous les ressortissants du Reich, sur le territoire ou hors du territoire, ont droit à la protection du Reich.

Nul Allemand ne peut être extradé à un gouvernement étranger pour être poursuivi ou puni.

Art. 443. — Les populations de langue étrangère du Reich ne peuvent, du fait de la législation ni de l'administration, subir aucune atteinte dans leur libre développement national, particulièrement dans l'usage de leur langue maternelle en matière d'enseignement, ni en ce qui concerne l'administration intérieure et l'administration de la justice.

Art. 444. — La liberté de la personne est inviolable. La liberté personnelle ne peut être atteinte ou supprimée par la puissance publique qu'en vertu des lois.

Les personnes auxquelles la liberté est ôtée sont, au plus tard dans la journée qui suit, informées par quelle autorité la privation de liberté a été ordonnée et pour quels motifs; elles doivent sans retard être mises à même de produire leurs réclamations contre la privation de leur liberté.

Art. 4 4 S. — Le domicile de tout Allemand est pour lui un lieu d'asile et est inviolable. Des exceptions ne peuvent être établies que par des lois.

Art. 446. — Un fait ne peut être frappé d'une peine que si, avant qu'il ait été commis, la loi l'a déclaré punissable.

Art. 447. — Le secret des lettres aiRsi que le secret postal, télégraphique et téléphonique sont inviolables. Il ne peut être apporté d'exceptions que par une loi du Reich.

Art. 448. — Tout Allemand a le droit, dans les limites des lois générales, d'exprimer librement son opinion par paroles, écrits, imprimés, images ou de toute autre manière. Aucune situation de travail ou d'emploi ne peut le priver de ce droit, et nul ne peut lui faire subir un dommage parce qu'il fait usage de ce droit.

Il n'y a pas de censure ; toutefois, en ce qui concerne les ciné-

matographes, il peut être apporté par la loi des dérogations. De même, la lutte contre la littérature immorale, et pornographique, ainsi que la protection de la jeunesse en matière d'exhibitions et de représentations publiques, peuvent donner lieu à réglementation légale.

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