‹ La constitution allemande du 11 aout 1919;Chapitre 73 sur 84 · LA VIE EN SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LA VIE EN SOCIÉTÉ

Art. 449. — Le mariage, en tant que fondement de la vie de famille, de la conservation et de l'accroissement de la nation, est placé sous !a protection particulière de la Constitution. 11 repose sur l'égalité des droits des deux sexes.

Il incombe à l'État et aux communes de veiller à la pureté, à la santé et à l'amélioration sociale de la famille. Les familles nombreuses ont droit à des mesures qui compensent leurs charges.

La maternité a droit à la protection et à la sollicitude de l'État.

Art. 420. — L'éducation de la progéniture, en vue de lui faire acquérir les qualités physiques, intellectuelles et sociales, est le premier devoir et le droit naturel des parents ; la société politique surveille la manière dont ils s'en acquittent.

Art. 424. — La législation doit procurer aux enfants naturels, pour leur développement physique, intellectuel et social, les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes.

Art. 422. — La jeunesse doit être protégée contre l'exploitation ainsi que contre l'abandon moral, intellectuel ou physique. L'État et la commune ont à pourvoir aux organisations nécessaires.

Les mesures de protection par voie de contrainte ne peuvent être ordonnées qu'en vertu de la loi.

Art. 423. — Tous les Allemands ont le droit, sans déclaration ni permission particulière, de se réunir paisiblement et sans armes.

Les réunions à ciel ouvert peuvent, par une loi du Reich, être soumises à la formalité d'une déclaration et, en cas de danger immédiat pour la sécurité publique, être interdites.

Art. 42i. — Tous les Allemands ont le droit, pour des buts qui ne sont pas contraires aux lois pénales, de former des sociétés ou associations. Ce droit ne peut être limité par des mesures préventives. Les mêmes dispositions sont valables pour les associations et confession religieuses.

Toute association est libre d'acquérir la capacité juridique conformément aux prescriptions du droit civil. Cette capacité ne peut être refusée à une association pour le motif qu'elle poursuit un but politique, social ou religieux.

Art. 123. — La liberté et le secret du vote sont garantis. Les détails sont réglés par les lois électorales.

Art. 126. — Tout Allemand a le droit d'adresser par écrit des pétitions ou réclamations à l'autorité compétente ou à la représentation populaire. Ce droit peut être exercé aussi bien par des individus que par plusieurs citoyens en commun.

Art. ■127. — Les communes et unions de communes ont droit à l'autonomie administrative dans les limites des lois.

Art. 128. — Tous les citoyens sans distinction seront admissibles aux emplois publics conformément aux lois et selon leurs aptitudes et facultés.

Sont supprimées toutes dispositions d'exception contre les fonctionnaire-, du sexe féminin.

Les dispositions fondamentales de la situation des fonctionnaires doivent être réglées par une loi du Reich.

Art. 129. — Les fonctionnaires sont nommés à vie, sauf disposition contraire de la loi. La pension de retraite et les allocations aux parents survivants sont réglées par la loi. Les droits acquis des fonctionnaires sont inviolables. La voie des tribunaux est ouverte aux fonctionnaires pour la poursuite de leurs droits pécuniaires.

Les fonctionnaires ne peuvent être temporairement suspendus de leur emploi, mis provisoirement ou définitivement à la retraite ou déplacés dans un autre emploi avec traitement inférieur que dans les conditions et sous les formes fixées par la loi.

Contre toute peine disciplinaire il doit être ouvert une voie de recours et la possibilité d'une procédure de révision. Les faits qui sont défavorables au fonctionnaire ne doivent être portés à son dossier personnel qu'après que le fonctionnaire a été mis à même de s'expliquer à leur sujet. Le fonctionnaire a droit de prendre connaissance de son dossier personnel.

L'inviolabilité des droits acquis et le recours aux tribunaux pour la poursuite de droits pécuniaires sont notamment garantis aussi aux soldats de carrière. Pour le reste leur situation est réglée par une loi du Reich.

Art. 130. — Les fonctionnaires sont les serviteurs de la collectivité, non d'un parti.

La liberté d'opinion au point de vue politique et Ja liberté d'association sont garanties à tous les fonctionnaires.

Les fonctionnaires reçoivent, d'après les dispositions plus précises d'une loi du Reich, des représentations particulières.

Art. 131. — Au cas où un fonctionnaire, dans l'exercice de la puissance publique qui lui est confiée, viole le devoir professionnel dont il est tenu vis-à-vis d'un tiers, la responsabilité incombe, en principe, à l'Etat ou à la corporation au service de laquelle est

le l'onctionnaire. Le recours contre le fonctionnaire reste réservé. La voie ordinaire des tribunaux ne peut être exclue.

La réglementation de détail appartient à la législation compétente.

Art. 432. — Tout Allemand a le devoir, conformément aux lois, d'assumer des fonctions honorifiques.

Art. 433. — Tous les citoyens sont obligés de prester, conformément aux lois, leurs services personnels à l'État et à la commune.

Le devoir militaire est réglé par les dispositions de la loi du Reich sur l'armée. Cette loi décide aussi dans quelle mesure quelques-uns des droits fondamentaux doivent être limités, en ce qui concerne les individus appartenant à la force armée, pour assurer l'accomplissement de leurs devoirs et le maintien de la discipline.

Art. 43i. — Tous les citoyens sans distinction contribuent, en proportion de leurs moyens, à toutes les charges publiques conformément aux lois.

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