RELIGION ET CONFESSIONS RELIGIEUSES
Art. 135. — Tous les habitants du Reich jouissent d'une pleine liberté de croyance et de conscience. Le libre exercice de la religion est garanti par la Constitution et placé sous la protection de l'Etat. Les lois d'État générales ne sont pas par là modifiées.
Art. 436. — Les droits et devoirs civils et civiques ne sont ni conditionnés ni limités par l'exercice de la liberté religieuse.
La jouissance des droits civils et civiques ainsi que l'admission aux emplois publics sont indépendantes de Ig. confession religieuse.
Nul n'est obligé de révéler ses convictions religieuses. Les autorités n'ont le droit de s'enquérir de la confession religieuse à laquelle on appartient que lorsque des droits et devoirs en dépendent ou qu'une enquête statistique ordonnée par la loi l'exige.
Nul ne peut être astreint à une pratique ou à une cérémonie du culte, ni à participer à des exercices religieux, ni à se servir d'une forme de serment religieuse.
Art. 437. — Il n'y a pas d'Église d'État.
La liberté de s'unir en confessions religieuses est garantie. La fédération de confessions religieuses sur le territoire du Reich n'est soumise à aucune limitation.
Toute confession religieuse ordonne et administre librement ses affaires dans les limites de la loi applicable à tous. Elle confère ses emplois sans la participation de l'État ou de la commune civile.
Les confessions religieuses acquièrent la capacité juridique d'après les prescriptions générales du droit civil.
Les confessions religieuses restent corporations du droit public lorsqu'elles avaient jusqu'ici ce caractère. Les mêmes droits doivent être, sur leur demande, octroyés aux autres confessions religieuses, lorsqu'elles présentent, par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée. Lorsque plusieurs confessions religieuses ayant ce caractère de droit public se fédèrent pour constituer une union, cette union est aussi une corporation du droit public.
Les confessions religieuses qui sont des corporations du droit public sont autorisées à prélever des impôts sur la base des rôles civils d'impôts conformément aux dispositions légales du Pays.
Sont assimilées aux confessions religieuses les associations qui se proposent comme tâche la poursuite en commun d'idéals philosophiques.
Pour autant que l'exécution de ces dispositions exige une réglementation ultérieure, cette réglementation incombe à la législation de Pays.
Art. 438. — Les allocations accordées par l'État aux confessions religieuses en vertu d'une loi, d'une cojivention ou de titres juridiques particuliers sont rachetées conformément aux dispositions édictées par la législation du Pays. Le Reich établit les règles fondamentales à cet effet.
La propriété et les autres droits des confessions et associations religieuses sur leurs établissements destinés au service du culte ou à des buts d'enseignement et de bienfaisance, sur les fondations et autres biens sont garantis.
Art. 439. — Le dimanche et les jours de fête reconnus par l'État restent protégés par la loi comme jours de repos physique et de perfectionnement spirituel.
Art. 4A0. — Les individus appartenant à la force armée doivent obtenir le temps libre nécessaire pour l'accomplissement de leurs devoirs religieux.
Art. 444. — Dans la mesure où le besoin du service divin et du soin des âmes se fait sentir dans l'armée, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires ou autres établissements publics, les confessions religieuses sont autorisées à se livrer à des actes religieux, sans qu'aucune contrainte puisse être exercée.