CHAPITRE PREMIER. — des chambres
Art. ô2. Les membres des deux Chambres reprësenlcnl l.i nation, et non uniquement la province ou la subdivision de province qui les a nommes.
Art. 53. Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins chaque Chambre se forme en comité secret , sur la demande de son j)résidcnt ou de dix membres.
Elle décide ensuite, h. la majorité absolue, si la séance doit être reprise en ])ublic sur le même sujet.
Art. o4. Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres , et juge les contestations qui s'élèvent k ce sujet.
Art. 35. On ne peut être h la fois membre des deux Chambres.
Art. 3G, Le membre de l'une ou de l'autre des deux Chambres , nommé par le gouvernement h un emploi salarié , qu'il accepte , cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
Art 37. A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidens et compose son bureau.
Art. 38. Toute résolution est prise h. la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les réglemens des Chambres h. l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.
Art. 39. Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé. Sur l'ensemble des lois, il est toujours volé par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.
Art. 40. Chaque chambre a le droit d'enquête.
Art. 41 . Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres, qu'après iwo'w été voté article par article.
Art. 42. Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendemens proposés.
Art. 43. 11 est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées.
Les ministres soiil tenus de donner des explications sur leur contenu , chaque fois que la Chanibie l'exige.
Art. 44. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherche h l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 45. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière de répression , qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de l'une ou de l'autre Chambre durant la session , qu'avec la même autorisation.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue pendant la session et pour toute sa durée , si la Chambre le requiert.
Art. 46. Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.
Section Première. — De la Chambre des Représentans.
Art. 47. La Chambre des Représentans se compose des députés élus directement par les citoyens payant le cens déterminé par la loi électorale , lequel ne peut excéder 100 florins d'impôt direct, ni être au-dessous de 20 florins.
Art. 48. Les élections se font par telles divisions de province et dans tels lieux que la loi détermine.
Art. 49. La loi électorale fixe le nombre des députés d'après la population; ce nombre ne peut excéder la proportion d'un député sur 40,000 habilans. EHe détermine également les conditions requises pour être électeur et la marche des opérations électorales.
Art. 50. Pour être éligible , il faut :
1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Être âgé de 25 ans accomplis ;
4® Être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
Art. 51. Les membres de la Chambre des Représentans sont élus pour quatre ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans, d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution, la Chambre est renouvelée intégralement.
Art. 52. Chaque membre de la Chambre des Représentans jouit d une indemnité mensuelle de 200 florins pendant toute la durée de la session. Ceu\ (jui habitent la ville où se lient la session ne jouissent d'aucune indemnité
Section II. — Du Sénat.
Art. 53. Les membres du Sénat sont élus, h raison de la population de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre des Représentans.
Art. 5^. Le Sénat se compose d*un nombre de membres égal h la moitié des députés de l'autre Chambre.
Art. 55. Les sénateurs sont élus pour huit ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les quatre ans , d'après l'ordre des séries déterminé par la loi électorale.
En cas de dissolution , le Sénat est renouvelé intégralement.
Art. 5G. Pour pouvoir être élu et rester sénateur, il faut :
1" Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation j
2" Jouir de ses droits politiques et civils j
o" Etre domicilié en Belgique ;
4° Être âgé au moins de 40 ans ;
5° Payer en Belgique au moins 1000 florins d'impositions directes, patentes comprises.
Dans les provinces où la liste des citoyens payant mille florins d'impôt direct n'atteint pas la proportion de 1 sur G, 000 âmes de population , elle est complétée par les plus imposés de la province, jusqu'il concurrence de cette proportion de 1 sur G, 000.
Art. 57. Les sénateurs ne reçoivent ni traitement ni indemnité.
Art. 58. A l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif du Roi est de droit sénateur. Il n'a voix délibéralive qu'à l'âge de 25 ans.
Art. 59. Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des Représentans, est nulle de plein droit.