‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 38 sur 78 · CHAPITRE II. — DU ROI et des ministres. Section Première. — Du Roi · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DU ROI et des ministres. Section Première. — Du Roi

Art. 60. Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de Son Altesse Royale Léopold de Saxe- CoBOLRG, de mâle en mâle, ])ar ordre de priinogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

AuT. Gl. A défaut de descendance masculine de Son Altesse Royale Léopold DE Saxe-Cobouug , il pourra nommer son successeur avec l'assentiment des Chambres, émis de la mauicre prescrite par l'article suivant.

S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus, le trône sera

vacant

^ Art. 62. Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre état , sans l'assentiment des deux Chambres.

Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présens, et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Art. 6o. La personne du Roi est inviolable, ses ministres sont responsables. Art. 64. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné par un ministre, qui, par cela seul , s'en rend responsable. Art. 65. Le Roi nomme et révoque ses ministres. Art. 66. Il confère les grades dans l'armée.

Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.

Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi. Art. 67. Il fait les réglemens et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution! Art. 68. Le Roi commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'état le permettent, en v joignant les communications convenables.

Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patens.

Art. 69. Le Roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 70. Les Chambres se réunissent de plein droit chaque année, le deuxième mardi de novembre, h moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi. Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Roi prononce la clôture de la session.

Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. Art. 71. Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois.

Art. 72. Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, Injournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans lassentiment des Chambres.

Art. 75. Il a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les jujifcs , sauf ce qui est statué relativement aux ministres.

Art. 74. Il a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Art. 75. Il a le droit de conférer des titres de noblesse, sans pouvoir jamais y attacher aucun privilège.

Art. 76. Il confère les ordres militaires, en observant, à cet égard, ce que la loi prescrit.

Art. 77. La loi fixe la liste civile, pour la durée de chaque règne.

Art. 78. Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même.

Art. 79. A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation, au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la convocation ait été faite dans l'acte de dissolution pour une époque postérieure au dixième jour , les anciennes Chambres reprennent leurs fonctions , jusqu'à la réunion de celles qui doivent les remplacer.

S'il n'y a eu qu'une Chambre dissoute, on suit la même règle à l'égard de cette Chambre.

A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de son successeur au trône ou du régent , les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés , au nom du peuple belge, par les ministres réunis en conseil et sous leur responsabilité.

Art. 80. Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Il ne prend possession du trône qu'après avoir solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le serment suivant:

«( Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple belge, de maintenir î> l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. «

Art. 81. Si , à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réimissent en une seule assemblée, à l'clTet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

Art. 82. Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres, après avoir fait constater cette impossibilité , convoquent immédiatement les Chambres. 11 est pourvu à la tutelle et à la régence par les chambres réunies.

Art. 83. La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.

Le régent n'entre en fonctions qu'après avoir prêté le serment prescrit par l'art. 80.

Art. 84. Aucun changement à la Constitution ne peut être fait pendant une régence.

Art. 85. En ras de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient provisoirement à la régenre, jusqu'à la réunion des Chambres intégralement renouvelées. Cette réunion a lieu au plus lard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles , délibérant en commun , pourvoient définitivement à la vacance.

Sectio?! II. — Des Ministres.

Art. 86. Nul ne peut être minisire s'il n'est Belge de naissance, ou s'il n'a reru la grande naturalisation.

Art. 87. Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.

Art. 88. Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre Chambre que quand ils en sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être entendus quand ils le demandent.

Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.

Art. 89. En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Art. 90. La Chambre des Représentans a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la cour de cassation, qui seule a le droit de les juger, chambres réunies, sauf ce qui sera statué par la loi quant à l'exercice de l'action civile par la partie lésée , et quant aux crimes et délits que des ministres auraient commis hors de l'exercice de leurs fonctions.

Une loi déterminera les cas de responsabilité, les peines à infliger aux ministres et le mode de procéder contre eux , soit sur l'accusation admise par la Chambre des Représentans , soit sur la poursuite des parties lésées.

Art. 91. Le Roi ne peut faire grâce au ministre condamné par la cour de cassation , que sur la demande de l'une des deux Chambres.

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