‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 39 sur 78 · CHAPITRE III. — DU POUVOIR judiciaire · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DU POUVOIR judiciaire

Art. 92. Les contestations qui ont pour objet des droits civils sent exclusivement du ressort des tribunaux.

Art. 93. Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 94. Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce soit.

Art. 95. Il y a pour toute la Belgique une cour de cassation.

Celte cour ne connaît pas du fond des affaires, sauf le jugement des ministres.

Art. 96. Les audiences des tribunaux sont publiques, h. moins que cette publicilë ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs , et dans ce cas , le tribunal le déclare par un jugement.

Eu malière de délils politiques et de presse , le huis-clos ne peut être prononcé qu'à rinianimité.

Art. 97. Tout jugement est motive. Il est prononcé en audience publique.

Art. 98. Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse.

Art. 99. Les juges-de-paix et les juges des tribunaux sont directement nommés par le Roi.

Les conseillers des cours d'appel et les présidens et vice-présidens des tribunaux de première instance de leur ressort , sont nommés par le Roi , sur deux listes doubles, présentées l'une par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.

Les conseillers de la cour de cassation sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles , présentées l'une par le Sénat , l'autre par la cour de cassation.

Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également être portés sur l'autre.

Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze jours avant la nomination.

Les cours choisissent dans leur sein leurs présidens et vice-présidens.

Art. 100. Les juges sont nommés h vie.

Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un jugement.

Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une nomination nouvelle et de son consentement.

Art, 101. Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près des cours et des tribunaux.

Art. 102. Les traitemens des membres de l'ordre judiciaire sont fixés par la loi.

Art, 103. Aucun juge ne peut accepter du gouvernement des fonctions salariées, h. moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilité déterminés par la loi.

Art. 104. Il y a trois cours d'appel en Belgique.

La loi détermine leur ressort et les lieux où elles sont établies.

Art. 105. Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions , les droits et obligations des membres de ces tribunaux , et la durée de leurs fonctions.

Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par la loi. Elle règle leur organisation , leurs attributions , le mode de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces derniers.

Art. 106. La cour de cassation prononce sur les conflits d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.

AuT. 107. Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et rcglemens généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.

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