‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 41 sur 78 · TITRE IV. — DES FINANCES · texte numérisé non relu

TITRE IV. — DES FINANCES

Art. 110. Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établi que par une loi.

Aucune charge, aucune imposition provinciale ne peut être établie que du consentement du conseil provincial.

Aucune charge , aucune imposition communale ne peut être établie que du consentement du conseil communal.

La loi détermine les exceptions dont l'expérience démontrera la nécessité relativement aux impositions provinciales cl communales.

Art. 111. Les impôts au profit de lÉlat sont volés annuellement.

Les lois qui les établissent n'ont de force que pour un an , si elles ne sonl renouvelées.

Art. 112. Il ne peut élre établi de privilège en matière d'impôls.

Nulle exemption ou modéralion d'inipùt ne peut èlrc établie que par nue loi.

Art. 113. Hors les cas fornielleinonl exceptés par la loi, aucune rolribuliou

ne peut être exigée des citoyens , qu'U titre d'impôt au profit de l'Etat , de la province ou de la commune.

II n'est rien innové au régime actuellement existant des poldres et des waleringen, lequel reste soumis h la législation ordinaire.

Art. 114. Aucune pension, aucune gratification h la charge du trésor public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.

Art. 115. Chaque année, les Chambres arrêtent la loi des comptes et votent le budget.

Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 116. Les membres de la cour des comptes sont nommés par la Chambre des Représentans et pour le terme ûxé par la loi.

Celte cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'Etat , et est chargée de recueillir h cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis aux Chambres avec les observations de la cour des comptes.

Cette cour est organisée par une loi.

Art. 117. Les traitemens et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État. Les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.

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