‹ La Constitution belge, expliquée par le Congrès national, les Chambres, et la Cour de cassation, ou compte-rendu des débats qui ont eu lieu sur cette loi suprême, suivi des arrêts rendus en matière constitutionnelle par la Cour de cassation de Belgique;Chapitre 42 sur 78 · MTUE V. DE LA FORCE PUBLIQUE · texte numérisé non relu

MTUE V. DE LA FORCE PUBLIQUE

Art. 118. Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi. Elle règle également l'avancement , les droits et les obligations des militaires.

Art. 119. Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui le fixe n'a de force que pour un an , si elle n'est renouvelée.

Art. 120. L'organisation et les attributions de la gendarmerie font l'objet d'une loi.

Art. 121. Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'Etat, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.

Art. 122. Il y a une garde civique. L'organisation en est réglée par la loi.

Les titulaires de tous les grades, jusqu'à celui de capitaine au moins, sont nommés par les gardes, sauf les exceptions jugées nécessaires pour les comptables.

Art. 1-2o. La mobilisation de la garde civique ne peut avoir heu qu'en vertu d'une loi.

Art. 124. Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions , que de la manière déterminée par la loi.

'IITIU'^ Vl. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 125. La nation bel^e adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et pour armes du royaume, le Lion Belgi([ue avec la légende : lumox fait l.v force.

Art. 126. La ville de Bruxelles est la eapitale de la B -Igique. et le sie-^-e du gouvernement.

Art. 127. Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi. Elle en détermine la formule.

Art. 128. Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les excepticjus établies par la loi.

Art. 129. Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale , n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 130. La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partir-.

TITRE VU. DE LA RtVlSION DE LA CONSTITLTION.

Art. 131. Le pouvoir législatif a le droit de déclarer (ju'il v a lieu à la revision de telle disposition constitutionnelle ([u'il désigne.

Après celte déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.

Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 71.

Ces Chambres statuent, de conunun accord avec le Roi. sur les points soumis il la révision.

Dans ce cas, les Chambres ne ])ourroiit délibérer, si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles, ne sont présens: et nul chans;enienl ne sera adopté s'il ne riMuiit au moins les deux tiers des su{rraL;es.

TITRl'^ \ [II. DISrOSlTIONS tra>sitoirks.

AuT. 132, Pour le premier choix du chef de IKtal . \\ pourra cire d< roce .» la première disposition de l'article SO.

Art. 133. Les étrangers établis en lîelgique avant le 1'^ janvier ISH. cl qui ont continué d'y être ilomiciliés . sont considtMcs connue BcIltcs île iiai<<ancc . .»

la condition de déclarer que leur intention est de jouir du bénéfice de la présente disposition.

La déclaration devra être faite dans les six mois, à compter du jour où la présente Constitution sera obligatoire , s'ils sont majeurs , et dans l'année qui suivra leur majorité , s'ils sont mineurs.

Cette déclaration aura lieu devant l'autorité provinciale de laquelle ressortit le lieu où ils ont leur domicile.

Elle sera faite en personne ou par un mandataire , porteur d'une procuration spéciale et authentique.

Akt. 134. Jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par une loi, la Chambre des Représentans aura un pouvoir discrétionnaire pour accuser un ministre , et la cour de cassation pour le juger, en caractérisant le délit et en déterminant la peine.

Néanmoins, la peine ne pourra excéder celle de la réclusion, sans préjudice des cas expressément prévus par les lois pénales.

Art. 135. Le personnel des cours et des tribunaux est maintenu tel qu'il existe actuellement, jusqu'à ce qu'il y ail été pourvu par une loi.

Cette loi devra être portée pendant la première session législative.

Art. 136. Une loi, portée dans la même session, déterminera le mode de la première nomination des membres de la cour de cassation.

Art. 137. La loi fondamentale du 24 août 1815 est abolie, ainsi que les statuts provinciaux et locaux. Cependant, les autorités provinciales et locales conservent leurs attributions jusqu'à ce que la loi y ait autrement pourvu.

Art. 138. a compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes les lois, les décrets , arrêtés , règlemens et autres actes qui y sont contraires sont abrogés.

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