CHAPITRE DEUXIEME
Dragon
A Tcxposé des institutions sociales et politiques d'Athènes, dans le temps qui suivit la condamnation des Alcméonides (c. II — III), succède (c. IV) le résumé d'une Constitution attribuée à Dracon, qui l'aurait promulguée sous Tarchontat d'Aristaichmos.
La composition de ce chapitre est régulière; le plan en est simple et apparent. La division est la suivante : Fauteur, après avoir indiqué le temps, durant lequel s'est exercée l'activité législative de Dracon, définit d'abord les droits politiques conférés par sa Constitution et les conditions censitaires qui les limitent; il traite ensuite du Conseil des Quatre cent un; il explique, en troisième lieu, quel rôle jouait le Sénat de l'Aréopage ; et, enfin, il termine en remarquant que la condition sociale des pauvres n'était pas changée par cette réforme. Il est intéressant de constater qu'iî n'y a là aucune confusion, car les diverses parties de ce chapitre ne seraient pas aussi rigoureusement ordonnées, si elles avaient, suivant l'hypothèse de Busolt, été empruntées à la Chronique d'Athènes (i).
La Constitution attribuée à Dracon réservait les droits politiques aux citoyens en état de s'armer (toïç ô'TrXa Ttape^^ofxévotç). Ceux-ci choisissaient (yjpouvro) les neuf archontes et les trésoriers parmi les citoyens qui possédaient un cens d'au moins
(i) Busolt : Znr Gesetzgebung Drakons {Philologua. L. p. 393). C'est Thfidheim, dans son article sur die drakontiaçhe Ver/asaung bei AriatoteUs (Hermès. XXIX, p. 458), qui a le plus clcdrement démontré combien est simple la composition du c. IV de 1' 'Âôv^vaiiov TToXiTeia.
LA « CONSTIIUTION d'ATHÈNES )), ETC. 65
dix mines, libres de toate charge (oùx eXàtTCD 8éxa p.vâ>v IXeu- Oépav) ; les magistrats inférieurs, parmi les citoyens en état de 8*armer; les stratèges et les hipparques ((ir^oLxr^yobq ht xal lnicàp- '/o^)i parmi le^ propriétaires d'au moins cent mines (oûx IXarrov r^ éxarbv uvojv êXeuôÉpav) , pères d'enfants légitimes, âgés d'au moins dix ans. Jusqu'à la reddition de leurs comptes, tous ces magistrats restaient sous la surveillance des prytanes (irpuTaveiç), des stratèges, et des hipparques de Tannée précédente.
Le Conseil comprenait quatre cent un membres, tirés au sort parmi les citoyens âgés de plus de trente ans. Nul ne pouvait en faire deux fois partie avant que tous les candidats fussent tombés au sort. Tout conseiller qui n'assistait pas aux séances était condamné à une amende de trois drachmes (Tpetç $pa/{i.àç), s'il appartenait à la classe des pentacosiomédimnes (iceyTaxoaiO{jL£8i[JLvoc) ; de deux, s'il était cavalier (6 Se iTciceùç Suo) ; d*ane, s'il était zeugite (6 ^euYfTTjç 8è fxfav).
L'Aréopage (tj PouXt^ t) è^ 'Apetou Tcàyou) veillait au maintien des lois. Tout citoyen y pouvait produire une accusation, à la condition de citer la loi violée par le coupable.
La terre restait aux mains d'un petit nombre de propriétaires, et les pauvres étaient soumis à la contrainte par corps. Telles sont les principales dispositions législatives attribuées à Dracon, dans le chapitre IV de 1' 'AÔTjvatwv 7:oXiTe{a. Or les ouvrages systématiques d'Aristote ne font aucune allusion à cette constitution. Dans la Rhétorique, le philosophe cite le jeu de mot d'Hérodicos sur les lois impitoyables de Dracon, lorsqu'il disait « que ces lois n'étaient pas l'œuvre d'un homme, mais d'un dragon ». Mais il n'est question, dans ce passage, qae de lois (vo(i.ot), non de constitution (rà^i; ttjç TcoXiTE^aç) (i). De même, dans la Politique, il est dit que Dracon codifia seulement, pour la constitution qui était en vigueur de son temps, les
(I) Rhétorique, II, 33, i4oo, b, ai.
Dufoiir. — 6.
coutumes civiles et criminelles, et que les lois qu41 promulgua ne se distinguaient que par leur sévérité (i). Les éditeurs Bojesen et Susemihl considèrent comme interpolé le chapitre dans lequel est comprise cette phrase. Nous ne ferons aucune difficulté de reconnaître qu'il présente, en effet, tous les caractères d'une addition postérieure; mais, pour être apocryphe, il n'en est pas moins fort ancien, et il nous suffit que l'auteur, quel qu'il soit, confirme le témoignage de la Rhétorique^ et contredise la Constitution d'Athènes.
Ce n'est pas tout. Le mécanisme du roulement, appliqué au recrutement du Conseil des quatre- cent-un, et qui n'eût guère convenu à une population, dont une partie vivait hors de la ville, ne fonctionne que dans les démocraties. Dans la Politique^ Aristote, énumérant les diverses manières d'admettre la totalité des citoyens à l'Assemblée publique, dit que, souvent, l'on fait participer tous les magistratb à la délibération; comme les magistratures sont temporaires, tous les citoyens y sont appelés à tour de rôle, jusqu'à ce que toutes les tribus et les plus petites fractions de la cité les aient successivement exercées. 11 définit ensuite trois autres systèmes, puis il conclut en disant que tous ces modes sont démocratiques (a). Il ignorait donc la disposition législative attribuée à Dracon. Ici encore la Politique est en contradiction formelle avec la Constitution d* Athènes,
D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les œuvres systématiques d' Aristote, qui peuvent être opposées au chapitre de r 'AÔTjva^cDv TcoXiTEia, relatif à Dracon, ce sont aussi les autres parties de l'ouvrage. En effet, au chapitre VII, i, l'auteur dit que Solon rédigea une Constitution (TcoXiTetav) et des lois (vd{i.ouc);
(i) Politique, II, 9, 5« 1274» b» i5 : Apàxovxoç Se vdfJLOi [xev elffi, TcoXtTStcf
Z' 07Cap}^OU(77) TOl>Ç VÔflOUÇ £6y|X£V' tStOV 8' ev TOtÇ vdrxOtÇ oÙBév IffTtV Ô Tt
xat [iveiaç àçto>, tiXtiV tj ^aXeTcoxTjç 8ià to ttjç ^7j(i.iaç |i.éYeÔoç. {fi) Politique, VI, ii, 3, 1298, a, 14.
ET l'oiuvre d'aristote 6j
qae, par conséquent, les lois (Hta^oi) de Dracon furent abrogées, à l'exception de celles qni punissaient le meurtre. Ici encore, il n'est fait aucune mention d'une Constitution.
Dans le me me chapitre (i), rhistorieo ajoute que Solon partagea les citoyens en quatre classes censitaires, suivant fa division précédemment établie (x«6âns6 S[V|f-rjto xai Tti^',-wi). Que signifient ces mots? Ils ne peuvent se rapporter aux dispositions législatives attribuées à Dracon. Il n'était, en effet, question, au chapitre IV, que de trois catégories de citoyens, distingués par le cens : ceux qui étaient en état de s'armer et avaient accès aux magistratures inférieures; ceux qui possédaient au moins dix mines et pouvaient devenir archontes ou trésoriers, et enlin les propriétaires d'au moins cent mines, parini les^iucls se recrutaient les stratèges et les hipparques. Or, dans la Constitution de Solon, la division des classes est établie d'après la quantité de médimnes, que récoltent les citoyens en sec ou en liquide. Il n'y est nulle part question d'équipement militaire, et le cens n'y est en aucun endroit évalué en mines (2). Les mots xaSiiTEf 8rf,pT|T0 xaî irp^TEpav n'ont donc aucun sens. Ou bien ils contredisent le chapitre IV, et suffisent à le rendre suspect; ou bien ils ont été introduits dans le texte pour rattacher plus étroitement l'interpolation au reste du récit, en donnant & croire que l'œuvre législative de Dracon avait pu inspirer la Constitution de Solon.
Lorsque l'auteur explique la division censitaire établie par Solon, il s'exprime ainsi ; Ê8ei 8è teXeîv TtEvraxooioiitîifivov jikv, ôc îv tx lifi oixïiaç soiTj itevtaxdffia [iÉTpa ta Tovap-po) %y\fà. xal 'j-^^à, litnâSat Si roùt Tfnxx<iiT[a ttoio-jvtoiî, . , (3). L'on a objecté (4) qu'il est ici parlé de (ntTpn, non de [jléSi|j:voi ; que la dénomination exacte
(I) Conal. tCAth., VII, 3.
<a) Conat. tfAlh.. VU, J.
(3) CoMt. d'Aift-, VII.4.
(4) Cette objection a été soulevée par BbsoII, dans l'article p rie rd cm ment
de la première classe eût été TcevTaxoatofxeTpoi ; mais que Selon a préféré se servir d'un mot qui avait déjà cours, quitte à en modifier le sens ; qu'il n*est donc pas surprenant que le terme de ?:£VTaxo(7io(i.é8i[i.voi soit employé dès Tépoque de Dracon. Cette interprétation est, sans doute, ingénieuse ; mais, si elle permet de tourner la difficulté, elle ne la supprime pas. Dans la Constitution attribuée à Dracon, le cens des deux premières classes est évalué en mines. On ne voit donc pas à quoi peut se rapporter le mot TcevTaxoffiofjLéSifjLvot. Nous savons par Plutarque (i), que Solon estimait au même prix un mouton, une drachme, et un médimne de froment. Cinq cents médimnes auraient donc coûté cinq cents drachmes. Or, avant Solon, la mine ne contenait que soixante-dix drachmes. Cinq cents drachmes équivalaient donc à un peu plus de sept mines. Nous sommes loin du chiffre cent. Mieux vaut, par conséquent, admettre que les termes de 7cevTaxoa(op.£St{i.voç, d' Itctceùç, et de ÇeuyiTTjç, n'ont été introduits dans l'exposé de la prétendue Constitution de Dracon que pour mieux dissimuler l'interpolation, en rattachant Tune à l'autre l'œuvre des deux législateurs.
Au chapitre VIII, i, l'historien explique le recrutement des magistratures institué par Solon. Les magistrats étaient tirés au sort, sur une liste de candidats préalablement élus dans chaque tribu (rà; 8'àpjcà; iTroiTjffe xXvipwTàç ex 7:poxp(T(ov, ouç exàffXT^ TTpoxpiveie T(ov <pi>X(ov). Cette combinaison du choix et du sort est désignée par les mots aipeaiç et alpsT^Oai. Or, c^est alpettrôai qui est employé à propos de Dracon (a). Admettrons-nous que Solon n'avait rien innov^é dans le recrutement des magistratures? Mais cette hypothèse serait contredite par la Politique, dans laquelle Solon est loué d'avoir établi un parfait équilibre
(I) Vie de Solon, XXIU.
(a) Const, d'Ath. IV, a : *HipouvTo 8k Toùç |i.èv evvéa ap^^ovraç xal Toi>; Tap.(aç . . .
ET I/ŒUVIIB D ARISTOTE 69
des trois éléments oligarchique, aristocratique et démocratique, représentés : le premier, par l'Aréopa^^e ; le second, par le choix des magistrats [to Se ràt àp/à; alptrà; ifiTon.fa^tn.ôv) ; le troisième, par les tribunaux (i).
Le chapitre IV de la Constitution d'Athènes attribue à Dracon la création d'un Conseil de quatre cent un membres, tirés au sort parmi les citoyens jouissant des droits politiques (^ouXtûtiv Ss TeTf«xoff(ouî xal Êva toùî Xaj^ôvtaï ix Tffi TtoXitéiaî) {^). Or it est dit, dans l'exposé des réformes de Solon, qu'il institua un Conseil de quatre cents membres, cent par tribu
(PouXt|V S'ilI0(T|IIE TBTpŒXOafouï, ÉXOTOV H sxâoTPiï (fulîiç) (3). Il y a
inslilua [Éno(T,9£], et non pas transforma. La contradiction est évidente.
Enfin, dans la Constitution de Dracon, il est fait mention de prytanes, de stratèges et d'bîpparques (4). Or, il sera dit, au chapitre XXII, que les stratèges furent élus, à raison d'nn par tribu, après l'archontat d'Hermocréon, c'est-à-dire après 5o3/a (5), Dans l'énamération des magistratures, ouvertes par Solon aux trois premières classes censitaires, il n'est fhit mention que des archontes, des trésoriers, des polëtes, des onze et des eolacrètes; il n'est encore question ni de stratèges, ni d'hipparques, ni de prytanes (6). Dira-t-on que le mot 7:poTavEiî est ici synonyme de cÉp/avTE<? Mais ce serait un emploi abusif d'un terme consacré dans le droit public athénien.
Les contradictions qui viennent d'être relevées sont autant de preuves décisives qui peuvent être alléguées conli-e Tau-
(i> PoUti^nt. II, g. a, ia:i3, b. 35.
(a) Conat. d'Ath., IV, 3,
(3) CoiiMt. iTAth., vm, 4.
(4> Coiut. iTAth., IV, a.
(S) Contt. d'Ath., XXU, a r npwTOv [jLtv ouv Ïtïi itt(*,TCTti> |KTà T«ûr-riv t}\i xBTiuTaatv, ta E^^oxpéovtOï àf/oviOi. . , iTtittx taiji arpaTTjYoù; r^paÙvTO xi:tà fuXà;, iz £xiiTTT|ï tT|ï ouÀt|ï Eva. Le mot '/jpoûvTO n'est ici employé qne par abiiB; les straléges étaient élus à main levée (](EipoTOv(a).
(•) Coivt. d'Ath., VU, 3.
thenticité da chapitre, où sont exposées les réformes de Dracon. En revanche, le* résumé de cette Constitution présente avec le reste du récit certaines ressemblances, qu'il conyient maintenant de faire ressortir et d'expliquer. Peut-être y trouveronsnous encore une nouvelle confirmation de notre hypothèse.
La Constitution attribuée à Dracon est de tous points conforme à Fidéal politique poursuivi par les réformateurs oligarchiques de 4x1» et, en particulier, par Théramène. Le rapprochement des textes suffira à rendre évidente cette analogie.
Dracon accorde les droits politiques à tous ceux qui sont en état de s'armer. De même, les Commissaires, institués par le décret de Pythodoros, confèrent les droits politiques aux Athéniens, qui, de leur personne et de leurs biens, sont le plus capables de remplir les liturgies. Lorsque les Quatre cents sont renversés, les Athéniens remettent le pouvoir aux Cinq mille citoyens en état de s'armer eux-mêmes :.
c. XXIX, 5 : . . . T7|v 8 ' àXXT^v 7roXiTe(av è7ciTpé(];ai Ttaaav 'A6Y|va^(ov TOtç SuvaTwTaTOiç xal toTç a(o[JLa(Ttv xal ToTç ^pT^[ji.a<riv XvjTOupyeïv. . .
c. XXXIII, 1 : . . . xaTÉXuŒav Toiiç TETpaxodiouç xal rà TtpàyfiaTa TrapÉScoxav toTç TcevTaxtd/iXfoiç toTç ex T(Sv ô'tcXwv. . .
Les Quatre cent un membres, qui composent le Conseil institué par Dracon, sont tirés au sort parmi les citoyens âgés d'au moins trente ans. Or, dans le texte de la Constitution , provisoire, rédigée par les Cent, il est dit que le Conseil sera, selon la règle établie par les ancêtres, formé de quatre cents membres, quarante de chaque tribu, après un choix préalable fait par les phylètes, parmi les citoyens âgés de plus de trente ans.
c. IV, 2 : 'ATceSéSoTO [xèv t) 7roXtTe{a toïç ô'TcXa 7rap£^o{xévotç.
ET l'œuvre d'aRISTOTR
C. IV, 3 : BouXeueiv 8k rsTpaxQviouç xolX 6va toÙ; XayovTaç ex rr^ç KoXtTctaç. KXir)pouffOai oe xal TauTTjv
xal xàç oEXXac ipx*^ ""^^^Ç ^''^^P f pt*xovT ' IxTf) Yeyovoraç . . .
c. XXXI , 1 : BouXeueiv {i.gv
Terpaxoffiouç xarà rà Tràrpia, xeTTapQtxovra kl éxa<mr|; t7[; ©uXtiç àx TTpoxpiTCDV, ouç ttv eXcDVTai ol ^uXérat TWV uTckp TptàxovTŒ ItTj YeyOV^TCDV.
Pour assurer l'assiduité aux séances, la Constitution de Dracon condamnait tout conseiller qui n* assistait pas aux délibérations du Conseil et de F Assemblée du peuple à une amende de trois drachmes, s'il était pentacosiomédimne ; de deux, s'il était cavalier; d'une, s'il était zeugite. Le Projet de Constitution, élaboré par les Cent, établit que le conseiller qui ne se rendra pas au Palais du Conseil à l'heure fixée paiera une drachme par jour d'absence, à moins qu'il n'ait obtenu un congé.
c. IV, 3 : El U Ttç T<Sv pouXeu- Tcov, Srav iBpa PouXtjç r^ exxXTjdtaç yj, exXeiTTOi T7|v (TUV080V, aTceTivov 6 [xkv 'jc£VTaxoa'iO[ji.é8c(i.voç TpeTç Spa/(i.àç, 6 Se txiceùç 8uo, 6 l^euyiTTiç 8è |i.iav.
C. XXX, 6 : Tbv 8é \Ly\ Idvra elç zo pouXeuTT^piov twv ^ouXeuovrcjv TTjv (»)pav T7JV TcpoppTjôeÏŒav, ocpetXetv 8pay[ji.7iv T7|ç 7)[iépaç èx(x<mf|ç, éàv \».y\ eupo^evoç àçpejiv ttjç PouXtjÇ àTt/i.
Enfin, Dracon aurait décidé que nul ne pourrait faire deux fois partie du Conseil avant que tous les candidats fussent tombés au sort. Nous ne trouvons, ni dans le Projet, ni dans la Constitution provisoire des Cent, cités dans 1' *Ae7|va(a)v TcoXireta, aucune disposition assurant l'entrée du Conseil à la totalité des citoyens; mais nous voyons, dans Thucydide, que lorsque les députés des Quatre Cents arrivent à Samos, et s'efforcent de faire accepter par l'armée le nouveau gouvernement, ils déclarent que tous les citoyens feront à tour de rôle partie des Cinq Mille. De même les émissaires des Quatre Cents, pour contenir les hoplites du Pirée, leur remontrent que les Cinq Mille vont être proclamés, et que, parmi eux, seront pris, à tour de rôle, les Quatre Cents :
ConsL d*Ath. IV, 3 : . . . xai
Sic Tov auTbv [JL7| àpj^eiv Tcpb toîî.
irivTaç i^eXôeiV rdre 81 îcàXiv k\ uTrap/Tiç xXïjpouv.
Thucydide, VIII, 86, 3 (éd.
Boehmé) : ol 8' aTt-^YyeXXov,. ., Twv Te -TrevraxiŒytXfwv 8ti irivreç ev T(3 {tépei {leôé^ouaiv.
id. VIII, 93, 2 : ... XéyovTe; Tooç Te TïevTaxiaj^iXfouç àîcoçaveïv xal ex TOuTcov iv [xépet t) av toTç wevTaxtff/iXioiç Boxy^ toÎ>; TeTpaxo-
Ces ressemblances sont trop frappantes pour être fortuites. L'une des deux Constitutions a vraisemblablement été calquée sur l'autre. Or, les Cent ont effectivement rédigé un Projet de Constitution, et promulgué une Constitution provisoire C'est là qu'est, selon toute apparence, le modèle de la Constitution attribuée à Dracon, et qui ne fut élaborée qu'après la chute des Quatre cents, par un fauteur de l'oligarchie, préoccupé de justifier, par l'exemple du passé, les ambitions et la conduite de ses partisans.
Une objection peut être soulevée. Dans le texte de la Constitution provisoire, rédigée par les Cent, il est dit que le Conseil sera formé de quatre cents membres, selon la règle établie par les ancêtres (xaTà Ta TtaTpia) (i). N'est-ce pas là une allusion directe aux mesures prises par Dracon? Mais Ton pourrait répondre que l'allusion ne vise pas moins le Conseil des Quatre Cents, institué par Solon (2). A la vérité, il n'y a là aucune allusion précise. C'est une habitude à Athènes de placer toutes les innovations politiques sous le patronage du passé (3). Quand la démocratie est abolie, Clitophon ajoute au décret de Pythodoros un amendement obligeant les Commissaires à
(i) CoMt <PAth., XXXI, I.
(a) Const iVAth., VIII, 4.
(3) Cette ingénieuse remarque a été faite par M. Th. Reinach dans son article de la Reifue des études grecques : Arisiote ou Critias ? (1891, p. i65).
ET l'œuvre d'aristote jS
s^inspirer des lois que GUsthènes avait rédigées pour les ancêtres, lorsqu'il avait fondé la démocratie (7cpo<ro[vaC7)T7i9at lï Toùç alpeOévraç lypa'j^ev xal toÙç Tcarp^ouç vdfjio'jç oûç KXei90év7|ç êôir)xev Sre xa6t9Tir) TT,v 8Y|(i.oxpaTtay (i). Gomme si, ajoute Thistorien, la Gonstitntion de Glisthènes ressemblait à celle de Solon, et n'était pas toute démocratique! Lorsqu* Athènes est prise, la paix est conclue à la condition que les Athéniens garderaient les institutions politiques de leurs pères (kf* & Te TcoXiTeuvovrat ttjv icctTptov «oX(Teiav) (a). Or, quelle était cette TrdtTptoç TcoXireta? Pour les uns, c'était la démocratie; pour les autres, Foligarchie. Lysandre appuya les oligarques; et les Trente furent établis. Ils firent semblant de restaurer la Ttàrpioç TcoXire^a ; mais, quand leur pouvoir fut assuré, ils commirent tous les excès.
En résumé, contradictions et ressemblances sont autant de présomptions contre l'authenticité du chapitre IV. Toutes les preuves que nous avons alléguées sont empruntées à la Constitution d'Athènes ou aux ouvrages systématiques d'Anslote. Mais elles sont confirmées par d'autres arguments, que l'on peut appeler extrinsèques.
Dans le résumé d'Hérakleidès, il n'est pas question de la Constitution de Dracon. Après avoir mentionné la tentative de Cylon et le sacrilège des Alcméonides, l'auteur passe à Solon, sans même nommer Dracon.
Les auteurs anciens ne connaissent que les lois, non la Constitution de Dracon. Il n'y a d'exception que pour le dialogue Axiochos, attribué à Platon, où on lit : a>ç ouv ItzI tt^ç ApxxcvToç Tj KXetaôÉvouç tcoXiteiz; oùSèv Tcepi ae xaxbv 7|v) (3). Tous les critiques s'accordent à considérer ce dialogue comme apocryphe. Cette allusion prouve que la rédaction en est postéi*ieure, nonseulement à la Constitution d* Athènes ^ mais à l'interpolation.
(i) Consi. iCAth.. XXIX, 3.
(a) Conêt, iPAth,, XXXIV, 3.
(3) AxiochoB, 365, d.
On y trouverait, en effet, une autre citation du même ouvrage, dans le court récit dé la condamnation des généraux, qui avaient combattu aux lies Arginuses (i).
Comment Dracon aurait-il pu rédiger une Constitution alors qu'aucune magistrature ne lui en conférait le droit? Dans le chapitre IV, son activité législative est placée sous Tarchontat d'Aristaichmos (22). Il n'était donc pas archonte. Nous savons, d'ailleurs, par Pausanias (3), qu'il n'étcEit ni dictateur, ni archonte, ni thesmothète.
Dans le résumé de la Constitution, qui lui est attribuée, le cens et les amendes sont évalués en mines et en drachmes. Or, Pollux nous apprend que, dans les lois de Dracon, les peines pécuniaires étaient encore exprimées en têtes de bétail (4).
Ajoutons que la forme même du morceau ne laisse pas que d'être suspecte. L'exposé de la Constitution est précédé d'un court préambule ainsi rédigé : Merà Se rauxa /pdvou tivoç ou tcoXXou SteXôovToç, 67tl 'Api<TTaty[JLOu àp^^ovTo;, ApàxcDV toùç ôecifioùç e6Y|Xsv' tj oï -ciliç auTY| TovBs Tov TpoTcov tiye (5). A quoi se rapportent les mots Mexà Zï TauTa ;^pc5vou xivbç où tcoXXou BieXôdvToç? Dans les chapitres précédents, sont énumérées les institutions sociales (c. II), et les institutions politiques d'Athènes (c.. III). Il n'y est raconté aucun fait qui justifie l'expression [xerà 8è xauxa. C'est par cette formula que commençait le chapitre II. Mais, dans le fragment qui forme le chapitre I, étaient narrés des événements, la condamnation des Alcméonides, l'exil des sacrilèges, la purification de la cité par Epiménide.
Dans cette même phrase, le mot xx^iç se réfère manifes-
(1) Axiochoa, 368, d. Cf. Const. d'Ath., XXXIV, i.
(a) Const d'Ath.. IV, 1.
O) Pausanias, IX, 36, 8, 7S4 : Kai /povo) uffxspov Apàxovxo; *A6Y|vaioiç
6e(T[JLo6exr,<ravxo; ex xwv exsivou xaxedXTj v6[jl(jdv, o'j; eypaçpev ItzI xti? àpy^ç...
(4) Pollux, IX, 61 : Kai [i/jv xàv xoïç Apàxovxo; vô|i.oiç etxxiv àicoxivetv e(xo<rà6oiov.
(5) Const. d*Ath,, IV, I.