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CHAPITRE TROISIÈME l'Œdvue législative de Solon

Le fhapitpe V de la ConstHaiion d'Athènes, dans leqoel l'historien commence à exposer l'œuvre législative de Solon, est la suite naturelle du chapitre III, après lequel a été inséré le résumé apocryphe des réformes de Dracon. En effet, dans la première phrase : Toutinifi Sk ttiî tÎ^euç dijcï.î Év t?, iroliTEia xai TiSï TioXXùiv Eo'jXeubvtiov toÎç rikifOii;, kv:i<i-:-r\ toÎî Yvu]p''[i,oi; 6 5f|[j.Qc (i), les mots : r>|î tïÏeoi; év tîi it^liiEf^, se réfèrent au chapitre III, où étaient expliquées les institutions politiques d'Athènes, k l'époque où furent exilés les Alcméonidcs; et les mots -tûv TcDÀ/ûv SouÀEuovTfaiv fout allusiou à l'état social de la cité : /tXeucôt!itov [lev oÏv xai mxpoTKTtJV T|V TDÎ; TioX),oiç T(ôv xari Tr,ï itMiTEiav Tb 5o'j>,EiJEiv (a).

Les premiers actes du législateur (âg^ ^^'- -I-^.) furent la suppression de la contrainte par corps et l'abolition des dettes publiques et privées, ce que l'on appela la -lEKra/Ocia (3). Le témoignage de ta ConttUttition d'Athènes est confirmé par celui de la Politique. En effet. Aristole y loue Solon d'avoir compris quelle inilucnce l'égalité des bifus exerce sur l'association politique; et il cite comme exemples les réformes par lesquelles le législateur la rétablit (4)-

Après avoir ainsi émancipé les pauvres, Solon rédigea un code de lois civiles. Celles-ci furent gravées sur des stèles

(I) CoTut. tlAth.. V. 1.

(9> Conat. d'Ath., 11, 3.

(3) Const. d'Ath., VI, i.

(II) PoUlique. II, 4. 4, \-m, b. i3.

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pyramidales, placées dans le Portique Royal, à la portée de tous les citoyens. Elles devaient rester en viguenr pendant cent ans. Les archontes s'engagèrent par serment à les observer (c. VII; i-a).

La Constitution de Selon divisait (t) les citoyens en quatre classes censitaires : les pentacosiomédimnes, qui devaient récolter sur leurs terres une moyenne de cinq cents médînines, solides on liquides; les cavaliers, qui devaient en récolter trois cents, ou être en état d'entretenir un cheval ; les zeugites, qui devaient produire deux cents médimnes. Le reste des citoyens formait la classe des thètes. Les magistratures n'étaient accessibles, selon les degrés du cens, qu'aux trois premières classes. Mais les thètes, exclus du pouvoir exécutif, prenaient part à l'Assemblée du peuple et siégaient dans les tribunaux (c. VIII, 3). La Politique attribue également à Solon cette division censitaire. Toutes les magistratures avaient été données par Solon aux citoyens distingués et aux riches (ix tûv Y'*'upi("^^ "al -cûv EÙndpuiv), aux pentacosiomédimnes , aux zeugites, et à ceux que l'on appelait les cavaliei-s (èx tùlv ic^^Txwsi.iy.i.hiivHoi xai ïeuyiTôJv xcti rf|ç xaXouftévTjç iitTtoîSoç) ; la quatrième classe, celle des thètes (rb Q^rjTix'Jv), n'avait accès à aucune fonction publique (3). Ailleurs, Aristote, distinguant les diverses formes de la démocratie, semble faire allusion à la même division censitaire. Il y a, dit-il, une espèce de démocratie, dans laquelle les magistratures dépendent d'un certain cens, qui est, d'ailleurs, peu élevé. Les charges sont accessibles à tous ceux qui le possèdent, et fermées à ceux qui ne le possèdent pas (3). Lorsqu'il s'applique à déterminer à qui doit appartenir la souveraineté dans l'État, il se pose à lui-même cette question (ànoffa] : à quels

(1) Nous rappelons que nous avons supprimé ici les mots xaOauEp Si-f|[iT;TO xai TrpoTepov (VU, 3),

(a) Politiqaey II, 9, 4. »74. a, 18.

(3) PoîMqae, VI, 4, 3, isfli, b, 38.

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objets doit s'étendre la souveraineté dus hommes libt-es et de la masse des citoyens (t4 irlî|Ooî rùiv meXtriv)? Il déiinit ce dernier terme l'ensemble des citoyens, qui, sans être riches, ne laissent pas cependant que d'être considérés pour leur vertu; puis il résout ainsi la difiScuIté : on ne peut eoniier à ces hommes les magistratures importantes; faute d'ëquiti- ou de lamières, ils se tromperaient ou seraient injustes. D'autre part, l'on ne saurait les écarter de toutes les charges, car, pauvres et privés de toute distinction publique, ils deviendraient les ennemis de l'État. Mais on peut leur accorder le droit de délibérer et de juger. Aussi Solon et quelques autres législateurs leur ont-ils attribué le choix et la censure des magistrats (Ta; àp/aipsTii; xal tôt fûOùva; tûv àpyôvrtuv), tout eu leur refusant des fonctions individnelles. Pris isolément, ils seraient incapables de juger; en masse, ils ont toujours une intelligence sulDsante; réunis aux hommes expérimentés, ils peuvent rendre service à TÉtat (i), Aristote, d'ailleurs, croit qu'il est légitime de donner à la masse des citoyens la plus lai^e part de la souveraineté. Il suppose qu'on soulève l'objection suivante : n II n'est pas raisonnable d'investir la multitude d'un pouvoir plus étendu que les citoyens distingués; or il n'y a rien au-dessus de ce droit de choisir et de censurer les magistrats, qu'elle exerce souverainement dans l'Assemblée. Cette assemblée, le Sénat, les tribunaux sont ouverts, moyennant un cens modique, à des citoyens de tout âge, au lieu que les magistratures sont soumises à un cens fort élevé, m — Il est vrai, répond Arïstote; mais ce n'est pas l'individu qui est souverain; c'est l'Assembli'e, le Sénat ou le tribunal; en d'autres tenues, c'est le peuple, dont l'individu n'est qu'une fraction minime. Il est juste que la multitude ait un plus large pouvoir, parce que c'est elle qui forme ces dernières assemblées, et parce que le cens qu'elle

(1) PoUOqne. III, 6, 8, laSi, b, ■!.

représente dans son ensemble dépasse de beaucoup celui que possèdent individuellement, et dans leur minorité, tous ceux qui remplissent les charges publiques (i).

Pour le recrutement des magistratures, Solon eut recours à une combinaison de Félection et du tirage au sort. Chaque tribu dressait (irpouxpivev) une liste de candidats (TcpdxptTot) parmi les citoyens qui remplissaient les conditions du cens; puis le sort décidait (c. VIII, i).

L'authenticité de ce paragraphe a été contestée. M. Th. Reinach (a) le considère comme apocryphe, et propose de le retrancher. Son hypothèse est spécieuse et mérite d'être discutée. Il convient donc de résumer son argumentation.

1°) A l'époque de Solon, la cité athénienne était divisée en quatre tribus. Il est invraisemblable que, pour désigner neuf archontes, l'on ait dressé, dans chaque tribu, une liste de dix candidats. Ce chiffre convient à l'époque des dix tribus, lorsque tous les collèges importants se composaient de dix membres, et que l'on s'était efforcé de faire rentrer dans la règle le corps des archontes, en considérant comme un dixième membre le secrétaire des thesmothètes. Dès lors, il était naturel de composer une liste de cent candidats, dont le sort devait prélever le dixième.

2°) La combinaison de l'élection, au premier degré, et du tirage au sort, au second degré, a été appliquée au v^ siècle. L' 'AÔTjvatwv TToXtTÊta elle-même nous en fournit la preuve (c. XXII, 5, et XXVI, 2). Les élas du premier degré y sont partout désignés par les mots TrpoxoiTot ou TrpoxpiôevTe;, qui ne peuvent s'entendre que de candidats choisis Ai suffrage. Tel a été le système suivi par les contemporains d'Aristide et de Cimon; mais les textes prouvent que Solon ne l'a pas connu. Dans la Politique, Aristote dit, à plusieurs reprises, que Solon institua ou maintint

(1) Politique, III, 7, 11, laSa, a, 23.

(2) Voir l'article précédemment cité : Aristote ou Critias? {Reifue des études grecques, 1891, p. 146).

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l'élection des magistrats par le peuple : tô ràç ip/à; aipEîsfjai. Or cette expression ne convient pas à un procédé suivant lequel la dési^ation définitive de l'archonte appartient non à l'élection, mais au sort. Solon avait été élu archonte l'^'O.QVTg, c. V, a); il en fut de même de Daniasias (alpiOci; «px<»v, c. Xlll, 3) et du collège des dix archontes, qui lui succédèrent (âeyovta; É^îoâat Sékce, c. XIII, 3). Les luttes politiques si ardentes, qui remplissent l'intervalle entre la législation de Solon et la tyrannie de Pisistrate, et dont l'archontat est l'enjeu, sont inexplicables, si cette magistrature est confcrce par le sort, fût-ce au second degré. L'élection des archontes, et, en particulier, de l'archonte proprement dit, était le grand événement de l'année. Ces rivalités, suspendues par la tyrannie de Pisistrate et de son fils, passionnèrent de nouveau la cité, à l'époque de Clisthënes et d'Isagoras. Clisthènes n'abolit pas l'ancien système électoral ; c'est seulement en 4^7 que l'on étabUt pour la première fois le mode de nomination à deux degrés, le premier à l'élection, le second au sort. Pour mieux accuser sa pensée, l'auteur lui-même l'ait observer que les archontes précédents avaient tous été recrutés à l'élection.

3") Le début du chapitre VllI est une interpolation. Mais ce n'est pas à dire que Solon n'ait rien changé au mode de nomination des magistrats. L'innovation ne consista pas dans la substi tution du sort à l'élection, mais dans un élargissement du corps électoral. Suivant le témoignage mémo de l'historien, c'était autrefois le Sénat de l'Aréopage qui appelait les candidats et choisissait entre eux, Solon conserva le piinciiic de l'élection directe, mais substitua le corps des citoyens à l'Aréopage, dont la considération avait, sans doute, été amoindrie, durant les troubles, qui eurent pour conséquence le choix di- Solon. Il donna au peuple une satisfaction plus apparente que réelle, car l'éligibilité était restreinte par des condîtrons t-i'nsitaires trf-s étroites.

Cette alimentation nous parait plus brillante que solide. Au

go LA « CONSTITUTION d' ATHÈNES B

temps de Solon, la cité athénienne est, il est vrai, divisée en quatre tribus. C'est en raison de cette répartition que le Conseil, institué par le législateur, comprend quatre cents membres, Or, pourquoi a' aurait-on pas élu quarante candidats à l'archontat? II y a, entre les deux nombres quatre cents et quarante nn rapport aussi simple que naturel, et il ne serait pas surprenant que Solon eût recherché cette symétrie. Le nombre quarante n'est pas, sans doute, divisible par neuf; mais il est exactement divisé par huit. Sur les neuf archontes, peut-être sommes-nous fondés à admettre que huit seulement étaient tirés eu sort, à raison de deux par tribu? Chaque tribu élisait dix candidats (jtfiixpiToi, icpoxpieÉvTEî), puis le sort désignait deux archontes (i). Reste un neuvième archonte. C'est l'archonte proprement dit, celui dont le choix était, selon la remarque de M. Keinach, le grand événement politique de l'année, et devait causer les rivalités et les luttes, qui troublèrent Athènes entre l'exil de Solon et l'établissement de Pisistrate. Cet archonte ne semble pas avoir été désigné comme les huit magistrats, tirés au sort parmi les candidats élus dans les tribus. Au chapitre V, 3, il est dit que Solon fut choisi comme at-chonte. La magistrature, qui lui est ainsi conférée, l'investit d'une très grande autorité, puisqu'elle fait de lui l'arbitre des partis et le législateur de la cité (a). Au chapitre XIII, i, l'auteur nous apprend que, la cinquième année après l'exil de Solon. les partis ne purent s'entendre, et que l'on ne nomma pas d'ai-choute. Ce mot est au singulier : où xa-cÉirTTjijav âp^ovra (3).

(t) Dans UD récent article de la Clauical Reeiew, Conjeetares on t ConMlitutional HUtory of Alhen (octobre 1894). H. Sidgwlck a développé même tiypolbèse. II pense, comme nous, qu'il est impossible de concilier 1 chapitres VllI, i, et XIII, si l'on admet que le même mode de r était appliqué aux neuf archontes.

(a) Conat. d'Ath., V, a : 'Iir^upàî Se tt|ç atrfaeioç oJc^riî x«'i noXîiv ; à¥-rixa6ï||téviuv iXXiQXoiî eïXovTo xoivî^ Sia),XaxTï|V xal âp;(OV-c« Solcin

TTJV 7rollt«(0tV BTTÉTpElf'irV aUTÙi . , .

(3) Conat. d'Ath., XIII, i. '

ET L CeUVRE D ARISTOTE gl

Après un nouvel intervalle de quatre années, les mOines dii^sensions causèrent la même anarchie (àvap/t'av iito;r,<rav) (i). Une troisième période de quatre années s'écoula, puis Damasias fut choisi comme archonte (atpcâElc àf'/biy). et il détint deux années et deux mois la magistrature qui lui avait été conférée ; il fallut l'en déposséder par la force (3). L'année saivantc. l'on décida, pour rétablir la concorde, de choisir (tX^aOsi) les dix archontes, mais d'en prendre cinq parmi les eupatridt-s, trois parmi les cultivateurs, deux parmi les artisans <3). Au chapitre XXII, 5, l'historien mentionne comme une innovation le tirage au sort des neaf archontes, fait sous l'archontat de Télésinos, parmi les candidats de la classe des pentacosiomédimnes, préalablement élus dans les tribus (4)- Il ajoute que c'était la première fois depuis la tyrannie, et que les précédents archontes avaient tous été choisis (aipeToi) (5). Ces lestes, qui s'éclairent et s'espliquent les uns les autres, semblent autoriser les conclusions suivantes :

r) Solqn institua, pour le recrutement des huit nrciiuntes, la combinaison de l'élection et du tirage au sort, qui a été précédemment définie.

a") Il conserva le mode de désignation [aïpEsiî) de l'archonte proprement dit, qui continua à être choisi (aiferî^a',), cuunue le législateur l'avait été lui-même.

3°) Dans quelles conditions était fait ce choix? L'auteur de la Constitution d'Athènes ne le dit pas. Peut-ftro la nomination de l'archonte était-elle une prérogative de l'Ai'éopage (G),

(I) Contt. teAth.. XIU, I.

(a) Cotttt. iTAtk.. XIII. a. (3> Coiut. d-Ath., XIII, a.

(4) Coiut. ^Atk., XXII, 5 : ...iitl TsXeofvou âf/ovTOç, s

IvïtOl ifyovtli X«Ti (puXàî lu TÙiï SpOXpl6(VT<UV t/TCO TOC St,[

(jLiK'iivtov. Le papyrus porte : ûicb Ttûv BïifiOTÛv Trï¥ToixO(r''(uv. Nous adopté ta correctioa des éditeurs van Herwerden el van LecuwcTi,

<5) ConMt. (TAtk., XXII, 5.

(6) Cf. Con»l. d'Alh.. VIII. a.

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