L'ŒUVRE LÉGISLATIVE DE SOLON
Le chapitre V de la Constitution d'Athènes, dans lequel
l'historien commence à exposer l'œuvre législative de Solon,
est la suite naturelle du chapitre+ III, après lequel a été inséré
le résumé apocryphe des réformes de Dracon. En effet, dans la première phrase : Torre DE TÂs rdËewc oÙons Ëv TA ToÂtei xai Tov rmoAAGv Oouleudyrwy Tois oÀyous, GVTÉOTN Toi y'ootmots à Snuos (1), les mots : tic rdfews Ev Tÿ model, se réfèrent au chapitre III, où étaient expliquées les institutions politiques d'Athènes, à l’époque où furent exilés les Alcméonides; et les mots T@&v mol&v doukeudvrwv font allusion à l’état social de la cité : AahETTATOY ÈvV OÙV xo TLXOTATOV ÀY ‘Toi mo)oïc TOv xaTà ty modmtelay To Douhebev (2).
Les premiers actes du législateur (594 av. J.-C,) furent la suppression de la contrainte par corps et l'abolition des dettes publiques et privées, ce que l’on appela la sewi/berx (3). Le témoignage de la Constitution d'Athènes est confirmé par celui de la Politique. En effet, Aristote y loue Solon d'avoir compris quelle influence l'égalité des biens exerce sur l'association politique; et il cite comme exemples les réformes par lesquelles le législateur la rétablit (4). ‘
Après avoir ainsi émancipé les pauvres, Solon rédigea un
code de lois civiles. Celles-ci furent gravées sur des stèles
() Const. d'Ath., V, 1.
(2) Const. d'Ath., Il, 3.
(3) Const. d’Ath., VI, 1.
(4) Politique, IL, 4, 4, 1266, b, 13.
pyramidales, placées dans le Portique Royal, à la portée de tous les citoyens. Elles devaient rester.en vigueur pendant cent ans. Les archontes s’engagèrent par serment à les observer (CNT Er),
La Constitution de Solon divisait (1) les citoyens en quatre classes censitaires : les pentacosiomédimnes, qui devaient récolter sur leurs terres une moyenne de cinq cents médimnes, solides ou liquides; les cavaliers, qui devaient en récolter trois cents, ou être en état d'entretenir un cheval; les zeugites, qui devaient produire deux cents médimnes. Le reste des citoyens formait la classe des thètes. Les magistratures n'étaient accessibles, selon les degrés du cens, qu'aux trois premières classes. Mais les thètes, exclus du pouvoir exécutif, prenaient part à l’Assemblée du peuplé et siégaient dans les tribunaux (c. VIII, 3). La Politique attribue également à Solon cette division censitaire. Toutes les magistratures avaient été données par Solon aux citoyens distingués et aux riches (£x rüv yvopfpoy xa Tüv eôrüpwy), aux pentacosiomédimnes, aux Zeugites, et à ceux que l'on appelait les cavaliers (èx Tv revraxoctouedluvov xal Ceuyrrüv xai Ts xahoumévns inrädoc); la quatrième classe, celle des thètes (rd Ünrixév), n'avait accès à aucune fonction publique (2). Aïlleurs, Aristote, distinguant les diverses formes de la démocratie, semble faire allusion à la même division censitaire. Il y a, dit-il, une espèce de démocratie, dans laquelle les magistratures dépendent d’un certain cens, qui est, d'ailleurs, peu élevé. Les charges sont accessibles à tous ceux qui le possèdent, et fermées à ceux qui ne le possèdent pas (3). Lorsqu'il s’applique à déterminer à qui doit appartenir la souveraineté dans
l'Etat, il se pose à lui-même cette question (axopix) : à quels
() Nous rappelons que nous avons supprimé iei les mots xaÿarep dtrnontTo xat moôteoov (VII, 3).
(2) Politique, II, 9, 4, 1274, a, 18.
(3) Politique, VI, 4, 3, 1297, b, 38.
objets doit s'étendre la souveraineté des hommes libres et de la masse des citoyens (rù nkñlos tv rokr&v)? Il définit ce dernier terme l’ensemble des citoyens, qui, sans être riches, ne laissent pas cependant que d'être considérés pour leur vertu; puis il résout ainsi la difliculté : on ne peut confier à ces hommes les magistratures importantes; faute d'équité ou de lumières, ils se tromperaient ou seraient injustes. D'autre part, l'on ne saurait les écarter de toutes les charges, car, pauvres et privés de toute distinction publique, ils deviendraient les ennemis de l'État. Mais on peut leur accorder le droit de délibérer et de juger. Aussi Solon et quelques autres. législateurs leur ont-ils attribué le choix et la censure des magistrats (rèc apyatpeciac xoù Ts evbüvac rüv aoyovrov), tout en leur refusant des fonctions individuelles. Pris isolément, ils seraient incapables de juger; en masse, ils ont toujours une intelligence suffisante; réunis aux hommes expérimentés, ils peuvent rendre service à l’État (r). Aristote, d'ailleurs, croit qu'il est légitime de donner à la masse des citoyens la plus large part de la souveraineté. Il suppose qu'on soulève l’objection suivante : ( IL n’est pas raisonnable d'investir la multitude d’un pouvoir plus étendu que les citoyens distingués; or il n’y a rien au-dessus de ce droit de choisir et de censurer les magistrats, qu'elle exerce souverainement dans l’Assemblée. Cette assemblée, le Sénat, les tribunaux sont ouverts, moyennant un cens modique, à des citoyens de tout âge, au lieu que les magistratures sont soumises à un cens fort élevé. » — [Il est vrai, répond Aristote; mais ce n’est pas l'individu qui est souverain; c'est l’Assemblée, le Sénat ou le tribunal; en d’autres termes, c’est le peuple, dont l'individu n'est qu'une fraction minime. Il est juste que la multitude ait un plus large pouvoir, parce que c’est elle qui
forme ces dernières assemblées, et parce que le cens qu'elle
(x) Politique, I, 6, 6, 1281, b, 27.
représente dans son ensemble dépasse de beaucoup celui que possèdent individuellement, et dans-leur minorité, tous ceux qui remplissent les charges publiques ( [}:
Pour le recrutement des magistratures, Solon eut recours à une combinaison de l'élection et du tirage au sort. Chaque tribu dressait (rooixoivev) une liste de candidats (meéxoivor) parmi les citoyens qui remplissaient les conditions du cens; puis le sort décidait (ec. VILL, r).
L’authenticité de ce paragraphe a été contestée. M. Th. Reinach (2) le considère comme apocryphe, et propose de le retrancher. Son hypothèse est spécieuse et mérite d’être discutée. Il convient donc de résumer son argumentation.
1°) À l’époque de Solon, la cité athénienne était divisée en quatre tribus. Il est invraisemblable que, pour désigner neuf archontes, l’on ait dressé, dans chaque tribu, une liste de dix candidats. Ce chiffre convient à l’époque des dix tribus, lorsque tous les collèges importants se composaient de dix membres, et que l’on s'était efforcé de faire rentrer dans la règle le corps des archontes, en considérant comme un dixième membre le secrétaire des thesmothètes. Dès lors, il était naturel de composer une liste de cent candidats, dont le sort devait prélever le dixième.
20) La combinaison de l'élection, au premier degré, et du tirage au sort, au second degré, a été appliquée au ve siècle. L'’Aünvaloy rokreis elle-même nous en fournit la preuve (ce. XXII, 5, et XXVI, 2). Les élas du premier degré y sont partout désignés par les mots roéxerrot Où rooxotévrec, qui ne peuvent s’entendre que de candidats choisis au suffrage. Tel a été le système suivi par les contemporains d’Aristide et de Cimon; mais les textes prouvent que Solon ne l'a pas connu. Dans la Politique,
Aristote dit, à plusieurs reprises, que Solon institua ou maintint
() Politique, LI, 7, x1, 1989, a, 98.
(2) Voir l'article précédemment cité : Aristote ou Critias? (Revue des éludes grecques, 1891, p. 146).
ET L'ŒUVRE D'ARISTOTE re 89)
l'élection des magistrats par le peuple : +ù rùc äpyàc aipeïchar. Or cette expression ne convient pas à un procédé suivant lequel la désignation définitive de l'archonte appartient non à l'élection, mais au sort. Solon avait été élu archonte {<ovro, CAVE Shi ee rfat de même de Damasias (aipebeis doyov, c. XIII, 2) et du. collège des dix archontes, qui lui succédèrent (Geyovras &Aéchar Déxx, ce. XIIL, 2). Les luttes politiques si ardentes, qui remplissent l'intervalle entre la législation de Solon et la tyrannie de Pisistrate, et dont l'archontat est l'enjeu, sont inexplicables, si cette magisirature est conférée par le sort, fût-ce au second degré. L'élection des archontes, et, en particulier, de l’archonte proprement dit, était le grand événement de l’année. Ces rivalités, suspendues par la tyrannie de Pisistrate et de son fils, passionnèrent de nouveau la cité, à l'époque de Clisthènes et d'Isagoras. Clisthènes n’abolit pas l'ancien système électoral; c’est seulement en 487 que l'on établit pour la première fois le mode de nomination à deux degrés, le premier à l'élection, le second au sort. Pour mieux accuser sa pensée, l’auteur lui-même fait observer que les archontes précédents avaient tous été recrutés à l'élection. 3°)*Le début du chapitre VIIT est une interpolation. Mais ce n'est pas à dire que Solon n'ait rien changé au mode de nomination des magistrats. L'innovation ne consista pas dans la substitution du sort à l'élection, mais dans un élargissement ‘du Corps électoral. Suivant le témoignage même de l'historien, c'était autrefois le Sénat de l’Aréopage qui appelait les candidats et choisissait entre eux. Solon conserva le principe de l'élection directe, mais substitua le’ corps des citoyens à l’Aréopage, dont la considération avait, sans doute, été amoindrie, durant les troubles, qui eurent pour conséquence le choix de Solon. Il donna au peuple une satisfaction plus apparente que réelle, car l'éligibilité était restreinte par des conditions censitaires très étroites.
Cette argumentation nous paraît plus brillante que solide. Au
TE Re a PO NT ES DE
LE
temps de Solon, la cité athénienne est, il est vrai, divisée en quatre tribus. C’est en raison de cette répartition que le Conseil, institué par le législateur, comprend quatre cents membres. Or, pourquoi n’aurait-on pas élu quarante candidats à l'archontat ? Il y a, entre les deux nombres quatre cents et quarante un rapport aussi simple que naturel, et il ne serait pas surprenant que Solon eût recherché cette symétrie. Le nombre quarante n'est pas, sans doute, divisible par neuf; mais il est exactement divisé par huit. Sûr les neuf archontes, peut-être sommes-nous fondés à admettre que huit seulement étaient tirés au sort, à raison de deux par tribu? Chaque tribu élisait dix candidats (reéxortor, rooxgibévres), puis le sort désignait deux archontes (1).
Reste un neuvième archonte. C'est l’archonte proprement dit, celui dont le choix était, selon la remarque de M. Reinach, le grand événement politique de l’année, et devait causer les rivalités et les luttes, qui troublèrent Athènes entre l'exil de Solon et l'établissement de Pisistrate. Cet archonte ne semble pas avoir été désigné comme les huit magistrats, tirés au sort parmi les candidats élus dans les tribus. Au chapitre V, 2, il est dit que Solon fut choisi comme archonte. La magistrature, qui lui est ainsi conférée, l’investit d’une très grande autorité, puisqu'elle fait de lui l'arbitre des partis et le législateur de la cité (2). Au chapitre XIII 1, l’auteur nous apprend que, la cinquième année après l'exil de Solon, les partis ne purent s'entendre, et que l’on ne nomma pas
d’archonte. Ce mot est au singulier : où xatéotroay &oyovræ (3). o 1 ox
(x) Dans un récent article de la Classical Review, Conjectures on the Constitutional History of Athen (octobre 1894), H. Sidgwick a développé la même hypothèse. Il pense, comme nous, qu’il est impossible de concilier les chapitres VIIL, 1, et XIIT, si l’on admet que le même mode de recrutement était appliqué aux neuf archontes,
… (2) Const. d'AIR., V, 2: "Toyuoäç D ris orécews oÙcnç xai rod yo6voy avrixabnmevev a phorg etlovto xoivn diahhaxrnv al doyovra Eélwva xai Ty modtelav Éréroebay adr®...
(3) Const. d'Ath., XII, r.
Après un nouvel intervalle de quatre années, les mêmes dissensions causèrent la même anarchie (ävæpyiav éxoinsav) (1). Une troisième période de quatre années s'écoula, puis Damasias fut choisi comme archonte (æipebetc eye), et il détint deux années et deux mois la magistrature qui lui avait été conférée; il fallut l'en déposséder par la force (2). L'année suivante, l’on décida, pour rétablir la concorde, de choisir (£\é60«) les dix archontes, mais d’en prendre cinq parmi les eupatrides, trois parmi les cultivateurs, deux parmi les artisans (3). Au chapitre XXII, 5, l'historien mentionne comme une innovation le tirage au sort des neuf archontes, fait sous l’archontat de Télésinos, parmi les candidats de la classe des pentacosiomédimnes, préalablement élus dans les tribus (4). Il ajoute que c'était la première fois depuis la tyrannie, et que les précédents archontes avaient tous été choisis (œigerot) (5). Ces textes, qui s’éclairent et s'expliquent les uns les autres, semblent autoriser les conclusions suivantes
1°) Solon institua, pour le recrutement des huit archontes, la combinaison de l'élection et du tirage au sort, qui a été précédemment définie.
20) Il conserva le mode de désignation {xpsoi) de l’archonte proprement dit, qui continua à être choisi {xissicbu), comme le législateur l'avait été lui-même.
3°) Dans quelles conditions était fait ce choix? L'auteur de la Constitution d'Athènes ne le dit pas. Peut-être la nomi-
nation de l’archonte était-elle une prérogative de l’Aréopage (6).
(x) Const. d'Ath., XII, 1.
(2) Const. d'Ath., XIIL, 2.
(3) Const. d’Ath., XIIT, 2.
(G) Const. d’'Ath., XXII, 5 : ...ërt Tehecivou &oyovroc, éxudmeusav Toùs évyéa doyovras xara quAdc Ëx Tov mpoxpthévrwv Üro TOÙ ÔAOU mEVTaxoG10uedluvov. Le papyrus porte : dxd T@v Ônuorüy revraxosiwv. Nous avons adopté la correction des éditeurs van Herwerden et van Leeuwen.
(5) Const. d’Ath., XXII, 5.
(6) Cf. Const. d’'Ath., VIII, 2.
Mais il est plus vraisemblable que ce magistrat était élu dans les tribus, On s’expliquerait mieux ainsi les rivalités ét les luttes qui troublèrent Athènes après Solon.
4°) Chacune des quatre tribus devait. à son tour, fournir cet archonte. C'est, en effet, tous les quatre ans que les partis sont divisés. Peut-être alors fixait-on par le sort l’ordre de roulement, suivant lequel les tribus étaient appelées à présenter des candidats à l'archontat.
5°) A deux reprises, les deux partis ne purent s'entendre, et la cité n’eut pas d’archonte. Quand Damasias fut dépossédé du pouvoir, l'an choisit, par mesure exceptionnelle, les dix archontes. Durant la tyrannie de Pisistrate et de ses fils, il est vraisemblable que cette exception devint la règle : les tyrans avaient, en effet, intérêt à faire -choisir par leurs partisans des magistrats favorables à leur gouvernement. Après la chute des tyrans, les institutions de Solon furent remises en vigueur, les archontes furent tirés au sort parmi les candidats élus dans les tribus; et l’archonte proprement dit fut lui-même soumis à la loi commune.
6°) Il n’y a, entre les chapitres VIII, XIII et XXII, aucune contradiction. Ce qui en obscurcit le sens, c’est l'emploi des mots ambigus œfosoi, aioeïodar, aiveroi. Ils désignent tantôt un simple choix, tantôt la combinaison de l'élection et du sort, instituée par Solon, et dans laquelle prédomine le choix. C’est même cette prépondérance du choix sur Je sort, qui justifie l'emploi du mot aoecux. Le mot aiceïichar a, d’ailleurs, une acception assez mal définie, puisqu'au chapitre XXII, 2, il est appliqué aux stratèges, qui étaient élus à main levée (x).
Si notre interprétation est fondée en raison, la Politique, loin de contredire la Constitution d'Athènes, en confirme le témoignage. Aristote loue Solon d'avoir constitué la démocratie
par un juste équilibre des éléments oligarchique, aristocratique
(1) Voir, en effet, Const. d’Ath., LXI, r.
et démocratique, représentés, le premier par le Sénat de l'Aréopage ; le second, par les magistratures recrutées au choix (ro Es apyùs aiperès aproroxpuruxév) : le troisième par l’organisation des tribunaux populaires. Il paraît certain, dit-il, que Solon conserva tels qu’il les trouva établis, le Sénat de l’Aréopage et le choix des magistrats (£oxe Dè Yélwv éxeiva pèv DTALYOVTA meôTegoy où xaralüoa, Tv te Bouknv xal Tv Tov Goy@v œpeatv) ; mais il créa la démocratie, en ouvrant les tribunaux à tous les citoyens (x). Comment doivent être interprétés les mots Éxeiva pèv Üradoyovra moôtesov où xarahüoa ? Il est vraisemblable, suivant l'hypothèse proposée par M. Th. Reinach lui-même, qu'avant Solon c'était une prérogative de l’Aréopage que de décider entre les candidats des tribus. L'innovation du législateur consista à lui substituer le corps électoral. Mais afin de donner satisfaction au parti aristocratique, et de corriger ce qu'il y avait de trop démocratique dans l'élection directe, il la combina avec le tirage. L'élection au premier degré est démocratique ; le tirage, au second degré, est, selon la remarque de Fustel de Coulanges, aristocratique. Un peu plus loin, Aristote ajoutait : Solon n'avait accordé au peuple que la part indispensable de puissance, c’est-à-dire le choix des magistrats (ro ràc àcyàas œiveïcdu) et le droit de leur faire rendre des comptes, car, sans ces deux prérogatives, le peuple est ou esclave ou hostile. Mais toutes les magistratures, il les avait données aux citoyens distingués et riches (2). Le mot uiceichar n’a-t-il pas ici le sens que nous lui avons attribué”? Le peuple choisit les candidats parmi les citoyens qui satisfont aux conditions censitaires. Il peut, par conséquent, présenter au tirage, qui n’est plus qu’une opération secondaire, les pentacosiomédimnes, qui lui offrent le plus de garanties, et qui sont le
plus favorables à ses ambitions.
(1) Politique, NH, 9, 2, 1293, b, 35.
(2) Politique, I, 9, 4, 1274, &, 15
Mes CopaeeL € ra ser ie Loi RER dE
Er FOpPere Le ébiie
SE A) 6e Du .
în € ; Vs)
Ailleurs encore, le philosophe établit que le législateur ne peut refuser toute fonction publique à la masse des citoyens, sous peine de les rendre ennemis de l'Etat. Il convient de leur accorder le droit de délibérer et de juger. Solon eut, par conséquent, raison de leur attribuer le choix et la censure des magistrats (ênt ve Tùç apyapeotas xai rùc ebbüvac Tv APYOVTUV), tout en leur refusant des charges individuelles (1).
En résumé, nous ne sommes pas autorisés à considérer le chapitre VIII, 1, éomme interpolé, ni à l’éliminer de l'’Abnvaiov rokrela. Fustel de Coulanges (2) s'était efforcé, dans un article qui fait. le plus grand honneur à la science française, de démontrer que le tirage au sort n'avait pas le caractère exclusivement démocratique, que les historiens modernes lui ont attribué, et qu'il avait, par conséquent, longtemps avant l’époque de Périclès, été appliqué à la nomination des archontes athéniens. La découverte de la Constitution d'Athènes a confirmé l'hypothèse de l’éminent historien et imposé silence à ses détracteurs.
Revenons à L’’Abnvalwy rokrela et à la Constitution de Solon. Chacune des quatre tribus, conservées par le législateur, avait à sa tête un roi de la tribu {vukobaceic); elle se subdivisait en trois trittyes et en douze naucraries, dirigées par les naucrares, qui levaient les contributions et soldaient les dépenses. Solon institua un Conseil de quatre cents membres, cent par tribu. Il maintint à l’Aréopage la garde des lois et de la Constitution, et l'investit du pouvoir de frapper d’une amende, sans jugement et sans appel, les citoyens qui transgresseraient les lois; le montant de l’amende devait être versé au trésor, sans que le motif de la condamnation fût déclaré. Enfin, une loi força les citoyens à prendre parti dans le cas de sédition, et punit l’abstention d’atimie et de déchéance (c. VIII, 3-5).
() Politique, IL, 6, 6, 1281, b, 32.
(2) Sur le tirage au sort appliqué à la nomination des archontes athéniens (Revue historique du droit, 1878, p. 613).
Solon déclara, en outre, que non seulement la partie lésée, mais même tout citoyen, pourrait dénoncer et poursuivre toute infraction aux lois; et que toute décision d’un magistrat pourrait être l’objet d’un recours devant les tribunaux populaires. L'auteur pense que ces deux mesures furent, avec l'abolition de la contrainte par corps, les plus favorables au développement de la démocratie (rà dnuorixwrata). Rendre le peuple maître du vote, c'est, en effet, mettre toute la Constitution à sa merci (c. IX, 1-2). Les textes que nous avons précédemment cités, montrent qu'Aristote confirme ce jugement dans sa Politique. |
La rédaction de cette Constitution était souvent compliquée et obscure : elle prêtait en maints endroits à des contestations. L'auteur ne pense pas que Solon ait recherché cette obscurité, afin d'augmenter le pouvoir du peuple, en lui laissant le droit de mettre, par son vote, fin à tous les conflits. La véritable raison, c’est que l’homme ne saurait, surtout dans la rédaction des lois, atteindre à la perfection (c. IX, 2). Telle est, d’ailleurs, l'opinion exprimée par Aristote, dans la Politique. Il en est des lois comme des arts; elles ne peuvent préciser tous les détails ; les dispositions n’en peuvent être que générales, au lieu que les actions humaines sont toutes particulières. Aussi seratil nécessaire, à certaines époques, d'y apporter des modifications. En raison de leur nature, les lois ne peuvent être immuables (1). La même théorie était développée dans la Rhétorique. Il y a, dans la loi écrite, des lacunes. Parfois elles ont été involontaires; parfois elles ont été voulues par le législateur; c’est qu'alors celui-ci s’est senti hors d'état de rien prescrire, parce qu'il ne pouvait disposer que d’une manière générale et ne prévoir que les cas les plus ordinaires. I doit s'abstenir, parce que le détail des circonstances serait infini (2). Quand les lois sont bien faites, elles fixent elles-mêmes tous les points
(1) Politique, II, 5, 12, 1269, a, 9.
(2) Rhétorique, 1, 13, 1374, a, 28,
litigieux, autant du moins qu’elles le peuvent, afin de laisser le moins de latitude possible à l'arbitraire des juges. Il est, en effet, plus facile de trouver une ou plusieurs personnes éclairées qu'un grand nombre d'hommes capables de rendre des arrêts et de bien juger. De plus, la législation et la jurisprudence sont le fruit de longues et intelligentes méditations, tandis que les jugements sont l'affaire d’un instant et qu'il est malaisé que le juge reconnaisse pleinement la justice et l'utilité commune. Enfin Ja décision du législateur n’est jamais particulière ni relative à des intérêts actuels; il ne dispose que pour l'avenir et d’une façon toute générale. Tout au contraire,
le citoyen, qui siège dans l’Assemblée du peuple ou au tribunal,
ne prononce jamais que sur des objets du moment, dans des
causes où, bien souvent, son affection, sa haine et son intérêt sont en jeu, de telle sorte qu'il ne peut plus démèler clairement la vérité, et que ses passions obscurcissent son jugement. Il faut donc toujours laisser le moins possible à l'appréciation souveraine du juge (1).
La réforme sociale de l'abolition des dettes et de la contrainte par corps fut complétée par des lois relatives aux mesures, aux poids et aux monnaies. La mine valut désormais cent drachmes. Elle se subdivisait en statères et autres sousmultiples. Soixante-trois mines formèrent un talent (c. X).
Après avoir rétabli l’ordre et promulgué sa Constitution, Solon s'éloigna d'Athènes. Il voulait éviter d’avoir à modifier son œuvre. Il avait, en effet, mécontenté tous les partis par sa modération; les pauvres désiraient le partage des biens; les riches revendiquaient leurs anciens privilèges. Il aurait pu, avec l’aide d’un parti, usurper la tyrannie : il préféra s’exiler et sauver l'État (c. XI).
(1) Rhétorique, I, 1, 1354, a, 3.
Re ee k ; SA