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> sacrés, dicbuée aux. its vainqueurs, était nelle: par. Ce archonte. Primitivement, la récolte était affermée par l’État, et ÿ | quiconque était convaincu d’avoir dans ou. abattu un arbre ‘consacré était condamné à mort par lAréspage. Plus tard, l'huile fut fournie, à titre de redevance, par le propriétaire du terrain. Mais la loi subsista, bien que la procédure ne fût plus en usage (1). Enfin, dans un passage, si obscur qu'il est presque impossible d’en démèler le sens, sont exposés les deux modes de tirage au sort, qui étaient anciennement pratiqués dans les tribus (2). L’exposé didactique des magistratures athéniennes complète done, partout où il est nécessaire, le récit des révolutions constitutionnelles | qui formait la première partie de l'ouvrage.
L'auteur y étudie successivement l'organisation : 1°) du pouvoir législatif; ») du pouvoir exécutif; 3) du pouvoir judiciaire, Nous avons démontré, en réfutant l'hypothèse, suivant laquelle les deux parties de L’’Abrvatwy rolrela auraient été composées à deux époques différentes, la première, après, la seconde, avant la Politique, que cette division est, aux yeux d’Aristote, la seule rationnelle. En effet, dans la Constitution de tout État, il distingue trois éléments, de l’organisation desquels dépendent la forme et le caractère du gouvernement. Le premier est l’Assemblée générale, délibérant sur les affaires publiques ; le second, le corps des magistrats; le troisième, le corps judiciaire (3). Il observe lui-même cette division; et, pour établir les différences qui existent entre les diverses espèces de gouvernements, il caractérise successivement le pouvoir législatif (VI, 11, 2-10), le pouvoir exécutif (VI, 12, 1-14), et le pouvoir judiciaire (VI, 13, 1-4), sous les régimes de la
(x) Const. d'Ath., LX, 2.
(2) Const. d’Ath., LXIL, x.
(3) Politique, VI, 11, 1, 1297, b, 38.
138 LA € CONSTITUTION Pre » 4: se
démocratie et de l’oligarchie. Le hs de la Politique reproduit | exactement celui de la Constitution d'Athènes. Il semble qu'il
n'en soit se ainsi au septième ivre, Aristote, en effet,
explique l’organisation des gouvernements démocratique et oligarchique. Il détermine d’abord les conditions de l'exercice du pouvoir dans les démocraties (VII, 1-3), puis, par opposi-
tion, dans les oligarchies (VIT, 4). Ensuite, il passe en revue
les magistratures indispensables ou utiles à la cité. Dans une énumération rapide, il traite successivement de la surveillance du marché public et de la voirie, de la police des campagnes, de l’administration des finances, de l'exécution des sentences judiciaires, des affaires militaires, de l’apurement des comptes publics; et c'est presque en dernier lieu qu’il s'occupe de la présidence de l'Assemblée générale. Au dessus de ces magistratures, et de beaucoup la plus puissante de toutes, car c’est d'elle souvent que dépendent la fixation et la rentrée des impôts, est, dit-il, cette magistrature, qui préside l’Assemblée générale, dans les États où le peuple est souverain. Il faut, en effet, des fonctionnaires spéciaux, pour convoquer le souverain en assemblée (1). I1 semble que l'ordre, adopté ici par Aristote, soit l'inverse de celui qui est indiqué au sixième livre, et suivi par l’auteur de la Constitution d'Athènes. Mais le lecteur voudra bien faire les deux remarques suivantes : 1°) il s’agit ici, non pas de l'Assemblée elle-même ni de ses attributions législatives, mais tout simplement de l’organisation du bureau et de l’attribution de la présidence; 2°) le bureau de l'Assemblée souveraine est nommé en dernier lieu en raison même de son importance. Aristote a mentionné d'abord les magistratures de simple police. Il termine par celles qui tiennent à l’organisation même du pouvoir. S'il eût traité dé ces pouvoirs eux-mêmes, il eût suivi
l’ordre qu'il avait précédemment déterminé, et qui est, d’ailleurs,
(1) Politique, VIXL 5, 10, 1322, b, 12.
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de Feu logique et le ol tab Lola réalité, étudiant à À sivement le pouvoir législatif, qui promulgue les lois; le pouvoir | a exécutif, qui les applique ; ; le FRS “judiciaire, qui les fait
respecter. |
Les. rapprochements avec la Politique seront moins fré-
quents dans cette seconde partie de l'ouvrage. Les considé-
rations d'Aristote sont abstraites et générales. Elles s'appliquent
-à la fois aux Constitations de toutes les cités grecques,
classées suivant leur principe, oligarchique ou démocratique, et qui sont comme les faits, que le philosophe observe et dont
il tire la loi. Les principes, qu'il dégage et formule, peuvent
5 nn) ; AE éclairer les jugements portés par l'historien sur les mœurs
politiques d'Athènes, sur les révolutions qui s’y sont accom-
plies, sur les hommes qui en ont été les agents. Il est done nécessaire de comparer le récit et les opinions de l'historien aux déductions et aux théories du philosophe, car s'ils ont l'un et l’autre même doctrine, ils ne sauraient se contredire. Mais les institutions politiques d'Athènes peuvent être exposées; le jeu et le mécanisme en peuvent être démontrés, en dehors de toute prévention et de tout système, sans que l’auteur intervienne jamais pour louer ni pour blâämer. Nous aurons encore, en résumant la Constitution d'Athènes, à citer la Politique, car il y est souvent fait allusion aux magistratures athéniennes; mais ces comparaisons seront moins nombreuses, et notre analyse en sera d'autant plus rapide.
Dans un chapitre préliminaire (XLID), l’auteur définit le droit de cité, Seuls les fils légitimes d’un père et d'une mère athéniens font partie du peuple souverain. Dans la Politique, Aristote justifie la définition usuelle du citoyen, suivant laquelle ce titre n’est reconnu qu’à l’homme né d’un père citoyen et d'une mère citoyenne : en effet, une seule des deux conditions ne suflirait pas. Mais il blâme l'exigence de ceux qui demandent
deux ou trois ascendants, et même davantage. Car il est difli-
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cile de savoir si ce troisième ou quatrième ancêtre était luimême citoyen. Il rappelle à ce propos, la plaisanterie de Gorgias de Léontini, disant que les citoyens de Larisse étaient fabriqués par des ouvriers, dont c'était le métier, et qui faisaient des Larissiens, comme les potiers leurs pots. Aristote pense donc que tous les individus qui rentrent dans sa définition sont citoyens; on ne peut exiger des premiers habitants ni des fondateurs d'une cité, qu'ils soient nés d'un père citoyen et d'une mère citoyenne (1). Dans l'Ethique à Nicomaque, le philosophe, se demandant s’il convient d’avoir de nombreux amis, remarque qu’il en est des amis comme des citoyens dans l'État. On ne saurait constituer un État avec dix citoyens, pas plus qu'avec cent mille. Sans doute, il est difficile d'en préciser le nombre, mais le total en doit être maintenu entre de certaines limites (2). ‘ A l’âge de dix-huit ans, les fils légitimes d’un père et d'une mère citoyens, sont inscrits sur les registres des dèmes. L'assemblée des démotes déclare par un vote et sous la foi du serment s'ils ont l’âge requis, et s'ils sont de naissance libre et légitime. Celui qui est exclu par les démotes peut en appeler au tribunal. Le dème élit alors cinq de ses membres pour soutenir l'accusation. Si l'appelant gagne son procès, il est inscrit de droit; s’il le perd, la cité le vend comme esclave. L'inscription est soumise au Conseil, qui punit toute irrégularité par une amende infligée aux démotes.
Après l'inscription, les pères des éphèbes se réunissent dans chaque tribu, prêtent serment et choisissent trois d’entre eux parmi les citoyens âgés d'au moins quarante ans, qui leur paraissent le plus capables de bien diriger les éphèbes. Dans chacun de ces groupes, l’Assemblée du peuple élit le sophro-
niste de chaque tribu; et, dans l'ensemble de la cité, elle
(x) Politique, II, 1, 9, 1275, b, 21.
(2) Ethique à Nicomaque, IX, 10, 3, 1170, b, 30.
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éboiatt un cosmète. Le peuple élit encore se édoiibes,
L hais et deux maîtres (Grao), chargés d'apprendre aux éphèbes le maniement des armes. Le sophroniste reçoit, pour
sa nourriture quotidienne, une drachme ; chaque éphèbe, quatre oboles. La solde des éphèbes forme, par tribu, une masse avec laquelle le sophroniste pourvoit aux repas, que les éphèbes prennent en commun. |
Les éphèbes portent un uniforme, la chlamyde. La première année, aussitôt après leur inscription, ils vont, sous la conduite de leurs chefs, visiter les sanctuaires, puis tenir garnison, soit à Munichie, soit sur le littoral. 1: seconde année, après avoir été passés en revue et avoir manœuvré devant le peuple, assemblé au théâtre, ils reçoivent de la cité une lance et un bouclier; puis ils continuent leur service de patrouilles et tiennent garnison dans les forts. Aristote fait allusion, dans sa Politique, à ce stage militaire des éphèbes. Parlant de la fonction de geôlier, il dit que cette magistrature est odieuse et qu'il est dangereux de la confier à des hommes corrompus. Il conseille de la donner aux jeunes gens, partout où les éphèbes et les gardes de la ville sont organisés militairement (1).
Pendant leur stage, les éphèbes sont exemptés de toute charge; et, pour qu'ils ne puissent s’absenter sous aucun prétexte, il ne leur est point permis de paraître en justice, ni comme défendeurs, ni comme demandeurs, excepté lorsqu'il s’agit de recueillir une succession, une épiclère ou un sacerdoce, Après leurs deux années de stage, ils mènent la vie des autres citoyens (c. XLIT).
Après avoir défini le droit de cité et traité de l’éphébie, l’auteur étudie l’organisation des pouvoirs. Dañs la Politique, les conditions de l'exercice du pouvoir, dans une démocratie bien
constituée, sont ainsi déterminées : Tous les citoyens doivent être
(1) Politique, VIL 5, 7, 1322, a, 26.
électeurs et éligibles. Tous doivent commander à chacun, et
chacun à tous, alternativement. Toutes les charges doivent être données au sort, ou du moins toutes celles qui n'exigent ni expérience ni talent spécial. Il ne doit y avoir aucune condition de cens, ou, du moins, s’il y en a, elles doivent être minimes. Nul ne doit exercer deux fois la même charge, ou, du moins, fort rarement, et seulement pour les magistratures les moins importantes, à l'exception des fonctions militaires. Les emplois doivent être de courte durée, sinon tous, du moins tous ceux qui peuvent être soumis à cette condition. Tous les citoyens doivent être juges dans toutes les affaires, ou, du moins, dans les plus importantes. L'on doit ôter tout pouvoir aux magistratures secondaires, où ne leur en: laisser que sur les objets insignifiants. Tous les emplois doivent être rétribués ou, du moins, il faut rétribuer ceux des magistrats et des fonctionnaires, qui sont tenus de prendre leurs repas en commun. Si les caractères de l’oligarchie sont la naissance, la richesse, l'instruction, ceux de la démocratie sont la roture, la pauvreté, l'exercice d’un métier. Il ne faut créer aucune fonction à vie, et si quelque magistrature ancienne a conservé ce privilège, malgré la révolution démocratique, il convient d’en limiter les pouvoirs et de la remettre au sort, au lieu de la laisser à l’élection. Toutes ces conditions sont autant de conséquences du principe même de la démocratie, qui est l'égalité parfaite de tous les citoyens, n'ayant entre eux de différence que celle du nombre. L'égalité veut que les pauvres n'aient pas plus de pouvoir que les riches, qu'ils ne soient pas seuls souverains, mais que tous le soient, dans la proportion même de leur nombre. Cest à cette seule condition que les citoyens seront égaux et libres (1).
Or, ces conditions, nous allons les voir presque toutes
() Politique, VII, 1, 8-10, 1317, b, 18 et suivants.
{représenté par le Cool a XII à XLR). Re os
te Conseil rentre dans la classe des fonctionnaires de Tone
nistration ordinaire, qui sont tous désignés par le sort, à l'excep-
tion du trésorier des fonds militaires, des administrateurs du théo-
rique et de l'intendant des fontaines publiques, élus à main levée.
Le Conseil est recruté par le sort, et compte cinq cents membres, cinquante par tribu. Il a, à sa tête, un comité directeur, ce fuenons appelons un bureau : la prytanie. Chaque tribu exerce cette fonction à son tour, dans l'ordre fixé par le sort, les quatre premières, pendant trente-six jours, les six autres, pendant trente-cinq. Les prytanes prennent leurs repas aux frais de l'État, dans la Tholos. Ils rédigent l’ordre du jour des séances du Conseil et de l’Assemblée, qu'ils convoquent, le premier tous les jours, sauf les jours fériés ; la seconde, quatre fois par prytanie. La première de ces séances est la séance régulière. On y valide les fonctionnaires: on y juge leur administration ; on y pourvoit à l’approvisionnement et à la défense du pays. Tous les citoyens y peuvent introduire des accusations de haute trahison; on y lit l’état des biens confisqués, les demandes d'envoi en possession de succession et les revendications d’épiclères. A la même séance de la sixième prytanie, on met aux voix l'application de l’ostracisme et l’on dépose les demandes de sentences préjudicielles contre les sycophantes et ceux qui n'ont pas tenu les engagements pris à l'égard du peuple. La seconde séance est consacrée aux suppliques, que tous les citoyens ont le droit de présenter. Dans chacune des deux autres, il doit être traité de trois affaires concernant la religion, de trois affaires concernant l'État, et de trois affaires concernant les relations extérieures. Les hérauts et les ambassadeurs doivent se présenter tout d’abord aux prytanes (ec. XLII).
ces fonctions qu'une nuit et un jour et ne peut les exercer
Parmi les prytanes, le sort désigne un épistate. IL n’'occupe Le
deux fois. Il conserve les clefs du temple, où sont le Trésor APR les archives, ainsi que le sceau de l’État. Il doit rester dans Re Tholos, avec un tiers des prytanes, choisi par lui. Quand les MAD prytanes convoquent le Conseil et le peuple, l’épistate tire au sort neuf proèdres, un par tribu, à l'exception de la tribu prytane; puis, parmi ces proèdres, un autre épistate, et il leur ‘7
Œ remet l’ordre du jour. Les proèdres exercent la police de à l'Assemblée, font connaître l'ordre du jour, jugent les votes à 4
main levée, et ont le droit de suspendre la séance. On ne peut
être épistate qu'une fois par an, et proèdre une fois par pry-
tanie. C'est dans l’Assemblée du peuple, après la sixième cs À prytanie, et lorsque les présages sont favorables, que sont élus, ; sur un vote préalable du Conseil, les stratèges, les hipparques et les autres fonctionnaires militaires (ce. XLIV).
Le Conseil avait anciennement le droit d’infliger l’amende, l’'emprisonnement et la mort. Mais le peuple le lui enleva. Toutts les condamnations prononcées par le Conseil durent être portées par les thesmothètes au tribunal, dont le vote fut seul souverain. Le Conseil juge la plupart des fonctionnaires, surtout ceux qui gèrent les finances; mais les coupables peuvent en appeler au tribunal. Tout particulier peut accuser de haute trahison devant le Conseil le fonctionnaire qui ne respecte pas les lois; mais celui-ci a le droit d'appel. Est-il besoin de répéter à ce propos, que, dans la Politique, Aristote présente cet abus comme caractéristique des démocraties absolues ? (1). Le Conseil est aussi chargé de l'examen des Conseillers, qui doivent siéger l’année suivante, et des neuf archontes. Ceux qu’il exclut ont le droit de recours auprès du tribunal. Enfin, il doit
préparer la tâche du peuple, qui ne peut délibérer sans son
(1) Politique, VI, 4, 6, 1292, a, 98,
| inscrites da
“ Conseil in fes trières, a agrès et 1e is des
| vaisseaux. I surveille les constructions décrétées par le peuple, qui nomme à main levée les architectes. Si le Conseil ne divre pas les vaisseaux achevés au Conseil qui lui succède, il n'a pas droit à la récompense ordinaire. Il est assisté, dans cette surveillance, par des commissaires, qu'il choisit parmi tous les Athéniens. Il inspecte aussi les édifices publics, dénonce au peuple, condamne et livre au tribunal les entrepreneurs, qu'il a pris en faute (ce. XLVI)..
Outre ses attributions législatives, le Conseil a pour fonction d'assister certains magistrats dans l'exercice de leur charge. Tels sont, tout d'abord, les dix trésoriers d’Athèna, recrutés dans la classe des pentacosiomédimnes, selon la loi de Solon, encore en vigueur (1). Il est vrai que le citoyen, désigné par le sort, exerce la charge, même s’il est pauvre. C'est devant le Conseil que ces trésoriers prennent livraison des statues d’Athèna et des Victoires, des parures et des sommes en caisse. Dans la Politique, Aristote recommande, afin de prévenir la dilapidation des revenus publics, de faire rendre les comptes des magistrats en présence de tous les citoyens, d’en faire aflicher des copies dans les phratries, les cantons et les tribus, et, afin que les magistrats soient intègres, de récompenser en honneur ceux qui se distinguent par leur bonne administration (2).
Les dix polètes sont chargés de toutes les adjudications publiques. Avec le concours du trésorier des fonds militaires et des administrateurs du théorique, ils afferment les impôts pour une année, en présence et après un vote favorable du
Conseil. Les mines en exploitation sont affermées pour trois ans,
(x) Nous avons rapproché plus haut ce passage du chapitre VII, 3. (2) Politique, VII, 7, 11, 1309, a, 10.
Dufour. — 10.
CARS à BEEN
après Foen des archontes. Les polètes vendent aussi les biens des citoyens condamnés par l'Aréopage et frappés d'atimie. Lorsque les impôts sont affermés, ils inscrivent le nom du fermier et le prix consenti sur des tablettes blanches, qu'ils remettent au Conseil. Ils portent à part sur dix tablettes le nom des débiteurs, qui doivent payer à la fin de l’année et à la neuvième prytanie. Ces magistrats dressent encore l'état des terres et des maisons vendues après inventaire devant le tribunal. Les maisons doivent être payées en cinq ans, les terres en dix, dans la neuvième prytanie. Les fermages des domaines sacrés, accordés pour dix ans, sont également acquittés à la neuvième prytanie. C’est l’archonte-roi qui présente au Conseil le rapport sur cette adjudication, et inscrit sur des tablettes blanches le nom des preneurs. Toutes les tablettes portant les créances sont remises au Conseil et gardées par le greflier. Quand un payement doit avoir lieu, le greffier décroche et remet aux apodectes les tablettes, sur lesquelles doivent être effacées dans la journée, après le versement, les sommes rentrées (c. XLVID).
Les dix apodectes sont également tirés au sort. Ils reçoivent, en séance du Conseil, les tablettes de créance, effacent les sommes, après qu’elles ont été versées, et rendent les tablettes au greflier. Si le payement n'est pas effectué, ils le notent sur la tablette, et le débiteur est tenu, sous peine d'emprisonnement, de payer le double de sa dette. Le Conseil, chargé du recouvrement, a le droit de l’enchaîner. Le jour même où les apodectes reçoivent les fonds, ils les répartissent entre les divers magistrats. Le lendemain, ils présentent ‘au Conseil, inserit sur une tablette, le compte des sommes qu'ils ont fournies, et si, dans la répartition, quelque irrégularité a été commise par un magistrat ou un particulier, ils mettent la question aux voix. Les apodectes sont nommés dans la Poli-
lique. Lorsqu'il énumère les magistratures indispensables à la
k ET L'œuvre D'amsro: OTE
st ait Ha faut compter parmi ne celle qui doit | percevoir les deniers publics, garder le trésor de l'État, et
répartir les fonds entre les divers chapitres de l'administration
publique. Le fonctionnaire investi de cette charge se nome, apodecte (arodéxrns) ou trésorier (rauios) (x).
Les Conseillers tirent au sort parmi eux les dix logistes, qui reçoivent à chaque prytanie, les comptes des fonctionnaires. Ces magistrats sont également cités, dans la Politique, comme indispensables à la cité. Quelques magistratures, sinon toutes, maniant souvent les fonds publics, il faut nécessairement que celle qui reçoit et apure les comptes des autres, en soit totalement séparée et n'ait exclusivement que ce soin. Les fonctionnaires, qui en sont chargés, se nomment tantôt euthynes (eb0bvouc), tantôt logistes (Aoyiotas), tantôt. vérificateurs (Ééerasrds), tantôt accusateurs (suvniyépous) (2).
Il y a également dix euthynes, assistés chacun 4 deux
parèdres. A l’époque de la reddition des comptes, ils siègent au pied de Ja statue du héros éponyme de chaque tribu, et reçoivent la requête de tout citoyen, qui, dans un délai de trois jours, engage une action civile ou criminelle contre le magistrat ayant obtenu décharge. Ils reçoivent du demandeur une tablette, où celui-ci inscrit son nom, celui du défendeur, le grief, et l'évaluation du dommage en argent. Ils renvoient les affaires privées aux juges des dèmes; les affaires publiques, aux thesmothètes, qui les introduisent devant le tribunal (ec. XLVIIT).
Le Conseil est, en outre, chargé d’inspecter les chevaux des cavaliers. Il refuse et marque tous ceux qui ne sont pas en état de courir ou qui sont mal dressés, et frappe d’une amende tout cavalier, qui n’a pas bien entretenu sa monture. Il inspecte aussi les cavaliers éclaireurs et l'infanterie légère qui combat avec les cavaliers (äuirra). L'exclusion entraîne la suppression
(i) Politique, VII 5, 4, 1321, b, 31.
(2) Politique, VIL, 5, 10, 1322, b, 9.
du salaire. Remarquons en passant que, dans la Politique, Aristote cite, comme terme de comparaison, les généraux, qui, dans le combat, savent mêler à la cavalerie et aux hoplites une proportion convenable de troupes moins pesantes. Il ne désigne pas par leur nom les éurro; mais c’est évidemment à eux qu'il fait allusion (1).
Les cavaliers sont enrôlés par dix ofliciers de recrutement, que le peuple élit à maïn levée. Ces ofliciers remettent la liste des hommes recrutés aux hipparques et aux phylarques. Ceux-ci la présentent au Conseil, et ouvrent le tableau, conservé sous scellés, qui contient les rôles des cavaliers. Si un cavalier en activité aflirme sous serment que sa santé ne lui permet plus de servir, on l’efface et l’on appelle, pour le suppléer, une des recrues. Celle-ci n’est inscrite qu'après un vote favorable du Conseil.
Le Conseil doit enfin examiner les infirmes qui possèdent moins de trois mines et sont incapables de travailler; s’il en
est besoin, il leur accorde, sur le Trésor, deux oboles par jour (c. XLIX).
(1) Politique, VIL 4, 4, 1321, a, 16.