‹ La Constitution d'Athènes et l'Œuvre d'AristoteChapitre 19 sur 44 · EL · texte numérisé non relu

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ET L'ŒU

| cité, à l'entretien et à la réparation des édifices qui se dégradent, ” “ aux chemins publics, au règlement des limites pour chaque

propriété, afin de prévenir les contestations. Cette fonction est l'astynomie. Les attributions en sont très variées, et peuvent, = dans les cîtés bien peuplées, être partagées entre plusieurs mains. Ainsi, on peut instituer des architectes spéciaux pour les murailles, des inspecteurs des eaux et des fontaines, des surveillants du port (1).

Les dix agoranomes, également répartis entre le Pirée et Athènes, sont chargés de la police des ventes, faites sur le marché. Dans la Politique, Aristote nomme ces magistrats immédiatement avant les astynomes. Le premier objet de surveillance, c'est, dit-il, le marché public, qui doit être sous la direction d'une autorité, veillant aux conventions qui s’y passent et à sa bonne tenue. Le philosophe remarque même que c'est là une fonction indispensable à la cité, car, dans presque toutes les villes, il y a nécessité pour les citoyens de vendre et d’acheter, afin de satisfaire leurs mutuels besoins; peut-être même est-ce la plus importante garäntie de ce bien-être, qu'ont cherché les membres de la cité, en se réunissant dans une association commune (2).

Les métronomes, répartis de la même facon entre Athènes et le Pirée, surveillent les poids et les mesures; les inspecteurs du commerce des grains veillent à ce que les céréales, les farines et le pain, soient vendus au prix courant, et fixent le poids du pain; les dix inspecteurs du port marchand sont chargés de la police des différents ports, et font porter à Athènes les deux tiers de tout chargement de blé, débarqué au port des grains (ce. LT).

Les Onze ont la direction de la prison. Ils mettent à mort

(1) Politique, VII, 5, 3, 1321, b, 18. Les astynomes sont de nouveau mentionnés VII, 5, 6, 1322, a, 13.

(2) Politique, VII, 5, 2, 1321, b, 12. Les agoranomes sont encore nommés VIL 5, 6, 1322, a, 14.

> 102 LA « CONSTITUTION. DR Di HEUER V

les voleurs d'hommes et d’effets (1), pris en den délit , avouent leur crime; ils traduisent devant le tribunal les ie

venus qui nient, mettent en liberté ceux .qui sont acquittés, et

exécutent aussitôt ceux qui sont condamnés. Ce sont eux qui.

introduisent devant le tribunal les actions engagées ‘contre les

détenteurs de terres où de maisons appartenant à l'État et qui

doivent être livrées aux polètes, ainsi que les poursuites engagées

par voie de délation. Ces magistrats sont nommés dans la Poli-

tique, mais dans une glose, qui doit être retranchée du texte (2). Aristote, d’ailleurs, traite de leur fonction. La magistrature chargée d'exécuter les sentences judiciaires, de poursuivre les coupables et de garder les prisonniers, est l’une des plus nécessaires, mais, en même temps, la plus délicate de toutes. Elle

est en butte à la haine de tous les citoyens. Aussi, quand le

(1) Cette sévérité pour les voleurs d'effets paraîtra peut-être excessive. Mais on la trouvera justifiée dans une dissertation des Problèmes (section XXIX, 14). Bien que l'authenticité de cet ouvrage soit contestée, il convient de le citer. L’auteur recherche pourquoi la législation athénienne punit de mort le vol commis dans un lieu public, bain, palestre ou marché, au lieu qu’elle condamne simplement le coupable à payer le double de la valeur soustraite, quand elle a été dérobée dans une maison. C’est d’abord que, dans une maison, l’on a toujours quelque moyen de se défendre, et que l'on se tient sur ses gardes. Dans un lieu public, au contraire, le vol est aisé, il suffit que l’attention des surveillants se relâche un instant, pour que le malfaiteur en profite, De plus, le maître de la maison ne reçoit chez lui que ceux qu’il veut y admettre ; il écarte tous ceux dont il se défie Dans un bain, l’on ne peut empêcher personne d’entrer; le vêtement du voleur et le vêtement du volé sont placés pêle-mêle; honnêtes gens et malfaiteurs doivent mettre tout en commun. En outre, ceux qui volent dans un lieu où va qui veut ont été vus de tout le monde, quand ils sont entrés; peu leur importe d'être jugés coupables. pourvu qu’ils s’assurent le gain qu’ils convoitent. La même théorie est professée XXIX, 13 Le malfaiteur, surpris par une seule personne, peut tenter de se disculper auprès d'elle ou la dédommager par quelque présent; il n’est pas malhonnête pour le reste de sa vie; ce sont les délits commis dans les endroits les plus fréquentés qui déshonorent le plus une cité, de même que le bon ordre maintenu en ces lieux fait le plus grand honneur à l’État. Ces délits sont une injure pour la cité. Chez soi, la victime du vol n’est pas exposée à la raillerie, plus désagréable souvent que la PERS subie.

(2) Politique, VIL 5, 7, 1322, 2, 19: [olia0où à dE Srfonrat xat QUAITTOUGA mods Thv mouttomévnv [ofov Ava <'h >> Tüv Évdexa xaloupévov], L'athétèse a été faite par l'éditeur Susemihl,.

FR L'œuvre D’A Rene

je “profit. n'est pas. “considérable, 1 ne trouve-t-on personne pour la | “remplir, ou du moins appliquer les lois dans toute leur rigueur. Elle est pourtant indispensable : : à quoi bon rendre la justice, si les arrêts n'ont pas de suite? La société civile ne peut pas plus subsister sans l'exécution des jugements que sans la justice qui les rend. Ces difficiles fonctions doivent donc être partagées entre one magistrats. Il convient de les attribuer aux membres des divers tribunaux, et suivant la nature des actions et des instances judiciaires. Les magistratures étrangères au jugement pourront se charger de l'exécuter. Dans les causes où sont impliqués des jeunes gens, l'exécution de l'arrêt sera confiée de préférence à de jeunes magistrats. Si les poursuites atteignent des magistrats en place, celui qui exécute ne doit pas être le même qui a condamné. Si l'exécution est d'autant plus complète que la haine excitée par les agents de l'autorité est plus faible, il faut éviter de doubler cette haine en remettant aux mêmes mains la condamnation et l'exécution; c’est rendre l’'éxécration générale que d'étendre à tous les objets les fonctions de juge et d’exécuteur, et de les laisser toujours aux mêmes individus (1).

A côté des Onze, il y a cinq introducteurs, un pour deux tribus, chargés d'introduire devant le tribunal les affaires qui doivent être jugées dans le délai d’un mois, actions de dot, actions en paiement d’une dette ou des intérêts d'un prêt, consenti à une drachme, actions en restitution d’un capital, emprunté pour faire des affaires sur l’agora, actions d'injures, de conflit entre éranistes ou associés, actions relatives à la vente d'esclaves ou de bêtes de somme, à la triérarchie ou aux opérations de banque. On doit aussi juger dans un délai d'un

mois les poursuites intentées par les apodectes pour où contre

(1) Politique, VII, 5, 5-6, 1321, b, 4o. C’est à ce passage que fait immédiatement suite la glose, dans laquelle sont nommés les Onze, et que retranche Susemihl.

les fermiers. Quand les sommes réclamées sont supérieures à dix drachmes, les apodectes, au lieu de juger eux-mêmes, introduisent l'affaire devant le tribunal (e. LIT).

Les Quarante, désignés par le sort, à raison de quatre par tribu, rendaient la justice en parcourant les dèmes. Ils prononçaient souverainement jusqu'à dix drachmes:; au-dessus de ce taux, ils renvoyaient l'affaire aux arbitres publics. Si l'arbitre ne pouvait obtenir de conciliation, il rendait une décision; si cet arbitrage n’était point accepté par les parties, l'arbitre plaçait dans deux vases, l’un pour le demandeur, l’autre pour le défendeur, les témoignages, les sommations, les textes de lois ; il transcrivait sur une tablette la sentence arbitrale, et remettait le tout à ceux des Quarante, qui devaient introduire les actions de la tribu devant un tribunal, composé soit de deux cent un, soit de quatre cent un membres, suivant que la demande était inférieure ou supérieure à mille drachmes. On ne pouvait produire devant ce tribunal d’autres preuves que celles qui avaient été alléguées devant l’arbitre.

Les arbitres étaient recrutés parmi les citoyens âgés de soixante à soixante et un ans, c’est-à-dire parmi ceux qui venaient d’être libérés du service militaire, et dont l’âge était établi d'après les listes des archontes et des éponymes, c’està-dire des dix éponymes des tribus et des quarante-deux éponymes des classes. Cette fonction était obligatoire sous peine d’atimie. Les seuls motifs de dispense qui pussent être allégués étaient l’absence et l'exercice d’une autre fonction. L’arbitre pouvait être poursuivi, par voie de dénonciation, devant le corps des arbitres et frappé d’atimie. Mais cette condamnation n'était pas sans appel (c. LIIP.

Les cinq agents voyers ont sous leurs ordres des ouvriers aux gages de l'État. Les dix logistes et les dix synégores reçoivent les comptes des fonctionnaires. Les magistrats, qu'ils ont

convaincus de prévarication ou de corruption, sont condamnés

ET L'ŒUVRE D'ARISTOTE Keta 155

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; par les juges à payer au décuple la somme détournée ou reçue.

S'ils ne sont prévenus que de malversation, ils ne sont condamnés qu'au payement simple ; mais le simple est porté au double, s’il n’est pas acquitté avant la neuvième prytanie. Le greflier de la prytanie conserve les archives et les décrets, copie les autres pièces et assiste aux séances du Conseil. Le greffier des lois prend acte de toutes les dispositions législatives nouvelles. Il y a aussi un greflier, chargé de lire les documents dans l’Assemblée du peuple et dans le Conseil, mais il est élu à main levée par le peuple. ù

Les dix commissaires des sacrifices offrent les sacrifices prescrits par les oracles et cherchent avec les devins à obtenir des présages favorables. À côté d’eux, il y a les dix sacrificateurs de l’année, qui offrent certains sacrifices et président à toutes les fêtes célébrées tous les quatre ans, à l'exception des Panathénées. Une Loi, contemporaine de l’archonte Céphisophon, a réglé l’ordre de ces fêtes, de telle sorte que jamais trois d'entre elles ne tombent la même année. A ces magistrats se rattachent l’archonte de Salamine et le démarque du Pirée, chargés l'un et l’autre de la célébration des Dionysies et de la désignation des chorèges (c. LIV).

Nous arrivons ainsi à la principale magistrature d'Athènes, l’archontat. Il y a neuf archontes : l’archonte, le roi, le polémarque, puis six thesmothètes: à ces derniers est adjoint un greffier. Ces magistrats sont tirés au sort, un par tribu, suivant le roulement établi entre les tribus. Ils sont soumis à un examen du Conseil des Cinq cents, puis du tribunal, car l'archonte exclu par le Conseil a le droit d'appel. Le greflier des thesmothètes n’est soumis qu’à l'examen du tribunal suivant la règle appliquée aux autres fonctionnaires. L'examen comprend des questions relatives au père et à la mère de l’archonte, à ses aïeux paternel et maternel, à son dème et

à celui de ses parents; on s'assure s'il rend un culte à

à il UNE LA « CORÉEN D'ATHÈNES D» . |

Apollon Patroos et à Zeus Herkeios. On s ‘informe où

les objets de ce culte, ainsi que les tombeaux de sa famille ; :

on recherche quelle est sa ‘conduite à l'égard de ses parents, s’il paye ses contributions, s’il a fait son service militaire. L’archonte produit ses témoins. Alors, s’il se présente un contradicteur, le Président fait entendre l'accusation et la défense, et voter le Conseil à main levée. Au tribunal, le scrutin est

secret. S'il ne se présente aucun accusateur, il est immédiate-

. ment procédé au vote. Une fois admis, les archontes se rendent

à la pierre consacrée, sur laquelle se prêtent tous les serments judiciaires; et là, ils jurent de remplir leurs fonctions en toute justice et selon les lois, de n’accepter, dans l'exercice de leur charge, aucun présent, et, s'ils en recoivent, d'offrir une

statue d’or massif. Puis ils montent à l’Acropole, renouvellent dans les mêmes termes le même serment, et, dès lors, entrent en fonctions (c. LV). L’archonte, le roi et le polémarque peuvent s’adjoindre chacun deux assesseurs, également soumis à l'examen du tribunal et à la reddition des comptes.

Aussitôt après son installation, l’archonte proprement dit fait proclamer la déclaration suivante : « Ce que chacun possédait, avant que le nouvel archonte entrât en charge, il en restera possesseur et maître, jusqu’à la fin de cette charge ». IL désigne, parmi les riches Athéniens, trois chorèges pour les concours de tragédie. Les cinq chorèges pour les concours de comédie sont choisis parmi les tribus, mais installés par l’archonte. C’est lui qui procède aux échanges de fortunes, et porte au tribunal les motifs de dispenses, allégués par les riches citoyens, qui désirent être exemptés de cette liturgie, ou déclarent n'avoir pas atteint l’âge légal de quarante ans. Il nomme les chorèges pour Délos et les archithéores, qui conduisent dans l'île la théorie de jeunes garçons. IL dirige la procession d’Asclépios, celle des grandes Dionysies, dans l’organisation

de laquelle il est assisté par dix commissaires tirés au sort,

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et. art jee qui est célébrée: en (Phone ee de Zeus Soter. Il organise aussi les concours des Diony- sies et des Thargélies. Sa compétence judiciaire comprend : les actions de mauvais traitements ‘envers les parents, un orphelin, ou une épiclère ; de mauvaise gestion des biens d’un orphelin, de démence, de partage, de dation de tuteurs, de revendication de tutelle, Dev: en possession d’une succession ou d’une épiclère. Il est aussi chargé de protéger les orphelins, les épiclères et les veuves; il peut frapper d’une amende ou traduire devant le tribunal toute personne qui leur fait tort, il afferme leurs biens, prend hypothèque sur ceux des fermiers, oblige le tuteur à subvenir aux besoins de son pupille (c. LV). L'archonte-roi préside à la célébration des mystères, avec quatre commissaires élus à main levée par le peuple, deux parmi tous les Athéniens, un dans la famille des Eumolpides, un dans celle des Kéryces. Il a aussi la présidence des Dionysies du Lenaeon, dont il dirige seul le concours, mais dont il organise la procession de concert avec les commissaires. C’est encore lui qui ordonne les courses aux flambeaux, ainsi que tous les sacrifices, dont l'institution remonte aux ancêtres. Nous avons déjà cité, en le rapprochant du chapitre IIT, le passage de la Politique dans lequel Aristote explique les démembrements successifs de l’ancienne royauté, dont les prérogatives ont été, pour la plupart, attribuées aux archontes. Soit par l’abandon volontaire des rois, soit par l'exigence des peuples, elle fut presque partout réduite à la présidence des sacrifices, et là où elle méritait encore son nom, elle n'avait conservé que le commandement des armées hors du territoire de l'État (x). La compétence judiciaire du roi s'étend à toutes les actions de meurtre, et c’est lui qui prononce contre le coupable l'inter-

diction qui le retranche de la cité. Les accusations d’homicide

(1) Politique, III, 9, 8, 1286, b, 14.

prémédité, d’empoisonnement suivi de mort, d'incendie, sont portées par écrit devant l’Aréopage, qui connaît de ces seuls crimes. Les actions de meurtre involontaire , d'intention, de meurtre d’un esclave, d’un métèque ou d’un étranger, sont jugées en avant du Palladion. Si l'accusé avoue l’homicide et soutient qu'il a été accompli légalement ou par mégarde, l'affaire est jugée en avant du Delphinion. Le coupable, qui, déjà exilé pour un meurtre pouvant donner lieu à composition, est chargé d'une nouvelle accusation de meurtre ou de blessure, est jugé à Phréatto et se tient sur un navire à l’ancre près du rivage. Toutes ces affaires ressortissent au tribunal ordinaire, devant lequel les introduit le roi, et qui siège en plein air, la nuit. Avant le jugement, le prévenu ne peut s'approcher d'un lieu sacré ni se présenter à l’agora. Le jour venu, il se rend au sanctuaire, où il aflirme son innocence, par un serment prêté sur l'autel. L'affaire est jugée même si le coupable n’est pas connu. C’est encore au roi et aux rois des tribus qu’il appartient de juger les accusations de meurtre, portées contre des objets inanimés et des animaux (c. LVII). Nous avons précédemment rapproché de ce passage les distinctions établies par Aristote, dans sa Politique, entre les diverses espèces de tribunaux. Il ne sera pas inutile de les rappeler ici. Le tribunal qui connaît de l’homicide peut se subdiviser selon qu’il est formé des mêmes juges ou de juges différents, qu'il s’agit d’un meurtre prémédité ou involontaire, que le crime est avoué ou qu'il y a doute sur le droit du prévenu (x).

Le polémarque est chargé des sacrifices en l’honneur d’Artémis Agrotéra et d'Enyalios; il organise les jeux funèbres en l'honneur des soldats morts à la guerre, et célèbre les sacrifices expiatoires en mémoire d'Harmodios et d’Aristogiton. C'est à

lui que ressortissent toutes les actions civiles intentées pour ou

(1) Politique, VI, 13, 2, 1300, b, 24.

contre les ae les isotèles et les es Il les part

en dix lots, qu il assigne par le sort aux dix tribus, dont les juges les remettent aux arbitres. Enfin c'est ui qui introduit

devant le tribunal toutes les actions dirigées par des métèques contre les affranchis ingrats, ou intentées à un métèque qui n’a pas de patron, sou relatives soit à une succession, soit à une épiclère (c. LVIIT). Aristote traite des métèques dans la Politique. Quand il définit le citoyen, il refuse le droit de cité aux étrangers domiciliés, et, à ce propos, il fait allusion à quelquesunes des obligations qui leur sont imposées. Il ne suflit pas, pour être citoyen, d’être domicilié, car le domicile est accordé aux métèques et aux esclaves. On ne fait pas non plus partie de la cité parce qu'on peut ester en justice comme demandeur et comme défendeur, car ce droit peut être conféré par un simple traité de commerce. Le domicile et l’action juridique peuvent donc appartenir à des gens qui ne sont pas citoyens. Dans quelques États, le droit de paraître au tribunal est même limité, pour les métèques, par l'obligation de se choisir une caution (1).

Les thesmothètes fixent les jours auxquels doivent siéger les juges, et attribuent aux magistrats les tribunaux qu’ils doivent présider. Ils portent devant le peuple les accusations de haute trahison et font procéder au vote en cas de condamnation; ils introduisent les demandes de sentence préjudicielle, déposées devant le peuple, les accusations d'illégalité, les accusations portées contre les auteurs de lois inopportunes, contre les proèdres et l’épistate, en raison de leur gestion, et enfin les comptes des stratèges. Les actions qui leur ressortissent sont celles d'usurpation du titre de citoyen, de corruption, de sycophantie, de fausse inscription, de faux record, de mauvaise intention, de fausse radiation et d’adultère. Ce sont eux qui

font procéder à l'examen de tous les magistrats et soumettent au

(1) Politique, II, 1, 3, 1275, a, 7.

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| tribunal les exclusions prononcées par les démotes, Les condam-

nations décidées par le Conseil, l'accusation de faux témoignage produit devant l’Aréopage; ils donnent les actions civiles dans les affaires de commerce et de mines, et contre l’esclave accusé d’avoir diffamé un homme libre. Enfin, ils ratifient les conventions conclues avec les autres États (rà cuwéodà rù mods Tüc méetc) et introduisent devant les tribunaux les actions obtenues en exécution de ces conventions (c. LIX). Aristote parle de ces conventions (suu6oli) et les définit dans la Politique : il distingue, en effet, les traités de commerce, conclus au sujet des importations (ouvbtxar meoi Toy eicaywyluwy), les conventions qui garantissent la sûreté individuelle (ouuéolà rep roù un aèxeiv), et les alliances politiques (yoagai reot cuuuayiac) (1): Dans la Rhétorique, il avait de même, en énumérant les connaissances générales indispensables à l’orateur, démontré qu'il devait savoir d’où la cité tire sa subsistance, quelles dépenses lui sont nécessaires, quelles sont les denrées produites par le pays, quelles sont celles qui y doivent être importées, quels traités (ouvbñxa) et quelles conventions (sux6okx) doivent, en conséquence, être conclus, car l’État ne doit donner aucun sujet de plainte ni aux peuples plus puissants, ni à ceux qui sont utiles à son entretien (2).

L'historien termine l’énumération des magistratures conférées par le sort, en mentionnant les athlothètes, qui sont au nombre de dix, et restent quatre ans en charge. Ils organisent la procession des Panathénées, le concours de musique, le concours gymnique et la course de chevaux. Ils veillent aussi, de concert avec le Conseil, à la confection du péplos et des amphores, et remettent aux athlètes vainqueurs l'huile des oliviers sacrés, recueillie par l’archonte. De même, dans le VIle livre de la Politique, après avoir passé en revue toutes les fonctions publiques, Aristote termine en observant que dans les cités paisibles

(x) Politique, IL, 5, 10, 1280, a, 37.

(2) Rhétorique, I, 4, 1360, a, 12.

(Ve

et opulentes, certains magistrats doivent être chargés de la

police des gymnases, y assurer l'exécution des lois, veiller à l’organisation des jeux et à la célébration des fêtes (1):7

Les magistratures conférées à l'élection sont les fonctions militaires. Dans la Politique, Aristote nous indique la raison pour laquelle ces charges doivent être électives. IL y a, dit-il, des magistratures qui exigent un mérite éprouvé; c’est, par conséquent, la confiance seule qui peut les accorder. Ces fonctions sont celles qui ont pour objets la défense de la cité et toutes les affaires militaires. Elles sont nécessaires même en temps de paix, car il faut veiller à la garde et à l'entretien des portes et des murailles, enregistrer les citoyens, les réparir entre les diverses armes. Lés magistrats à qui elles incombent sont les stratèges et les polémarques. Si l'État a des cavaliers, des troupes légères, des archers, une flotte, il faut, en outre, des navarques, des hipparques, des taxiarques, des triérarques, des lochages, des phylarques, et tous les chefs des éléments de ce genre (2). Telles sont bien les charges militaires énumérées dans la Constitution d'Athènes. Il y a dix stratèges, élus parmi tous les Athéniens, et à qui le peuple distribue à main levée leurs attributions. L'un commande les hoplites, quand ils se mettent en campagne; un autre garde le pays; deux sont préposés au Pirée, l’un à Munichie, l’autre à l’Acté; un autre est affecté aux symmories, inscrit sur le rôle les triérarques, procède, s'il y a lieu, aux échanges de fortunes, et introduit devant le tribunal les contestations entre compétiteurs. Les autres stratèges sont détachés au dehors selon les besoins. A chaque prytanie, l’assemblée décide si les stratèges remplissent régulièrement leurs fonctions. Celui qui est exclu par le peuple est jugé par le tribunal. Dans l'exercice de leur commandement, les stratèges peuvent infliger l'amende, l’'emprisonnement et l’ex-

(1) Politique, VII, 5, 13. 1322, b, 37.

(2) Politique, VII, 5, 8-9, 1322, a, 30.

Dufour, — 11,

pulsion. Les dix taxiarques commandent aux hommes de leur tribu et nomment les lochages ou capitaines. Les deux hipparques, pris parmi tous les Athéniens, et qui commandent chacun à cinq tribus, ont sur la cavalerie les mêmes pouvoirs que les stratèges sur l'infanterie. Les phylarques correspondent de même aux taxiarques. Il y a aussi un hipparque pour Lemnos et deux intendants pour la galère Paralienne (1) et la galère d’Ammon.

Telles sont les magistratures entre lesquelles est réparti le pouvoir exécutif. Dans un dernier chapitre (LXIT), l’auteur explique comment l’on procède au tirage au sort et indique quel est le salaire des magistrats. Le tirage au sort avait lieu généralement par tribu, et tous les phylètes qui donnaient leur nom en pouvaient courir les chances. Dans un passage fort obscur, l’auteur expose que, pour certaines fonctions, on subdivisait anciennement le tirage, de manière à faire une part à chacun des dèmes, qui composaient la tribu; mais que, de son temps, ce mode n’était plus appliqué qu'à la désignation des conseillers et des gardiens.

Chaque citoyen recevait trois oboles pour une séance de l’Assemblée ou du tribunal ; chaque Conseiller touchait cinq oboles, et le prytane, un supplément d'une obole pour les frais de nourriture. La solde des archontes était de quatre oboles, mais l'entretien du héraut et du joueur de flûte, qui les assistaient, était à leur charge. [L’archonte de Salamine percevait une drachme, ainsi que les amphictyons envoyés à Délos. Pendant les Panathénées, les athlothètes prenaient leurs repas au Prytanée. L'État subvenait également à la nourriture des magistrats envoyés à Samos, Skyros, Lemnos et Imbros.

Seules les fonctions militaires pouvaient être remplies plusieurs fois. Parmi les autres magistratures, il n’y avait d'exception que pour le Conseil, où l’on pouvait siéger deux fois.

() Dans la Rhétorique (III, 10, 1411, a, 13) Aristote, citant des exemples

de métaphores, rappelle le mot de Pitholaos, appelant la galère Paralienne «la massue du peuple » (67x10 toù 'Auov).

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