LE POUVOIR JUDICIAIRE. ORGANISATION DES TRIBUNAUX
L'étude de l'organisation du pouvoir judiciaire occupait la
dernière partie de la Constitution d'Athènes (ec. EXT SUR
fin). Les colonnes du papyrus, dans lesquelles étaient copiés ces chapitres, sont incomplètes ou mutilées, et il est tout à fait impossible d’en restituer le texte. Les fragments conüennent cependant des indications assez précises pour nous laisser entrevoir l’ensemble du système et deviner le jeu de ses principaux ressorts (1).
La liste des juges est dressée tous les ans par les archontes, chacun dans sa tribu. Cette liste comprend six mille noms, tirés au sort parmi tous les citoyens âgés de plus de trente ans, qui n’ont pas été frappés d’atimie et ne sont pas débiteurs de l'État. Celui qui siège sans en avoir le droit est poursuivi par voie de dénonciation devant le tribunal. Les six cents juges, tirés au sort dans chaque tribu, sont partagés aussi également que possible en dix sections, et chaque juge reçoit une tablette en buis, portant son nom, son démotique et un chiffre indiquant celle des dix sections dont il fait partie.
Cette liste, dressée pour l’année entière, servait à composer les tribunaux pour les jours d'audience. Dans chaque tribu, les six cents juges désignés se réunissent sous la présidence
d'un archonte ou du greflier de thesmothètes. Les soixante
(x) Est-il besoin de dire de quel secours nous a été, dans cette partie de notre analyse, le livre de M. Dareste sur la Science du droit en Grèce ? (Voir les pages 192-199).
citoyens, compris dans chacune des dix sections, jettent leurs tablettes dans une boîte marquée au numéro de la section. Il y a, par conséquent, dix boîtes. Quand elles sont remplies, l’appariteur les agite et le thesmothète tire de chacune une tablette. Les dix citoyens dont le nom est sorti, dans les dix sections, tirent les autres tablettes et les aflichent sur un tableau, qui porte le numéro de la section. Ainsi sont composées dix listes, comprenant, dans l’ordre fixé par le sort, le nom de tous les juges présents. Mais il reste encore à savoir, d’abord qui siégera, et ensuite dans quel tribunal l’élu devra se rendre.
L'archonte verse dans une urne des cubes noirs et blancs, les blancs en nombre égal à celui des juges dont il a besoin; les noirs en nombre suflisant pour que le total soit égal à celui des tablettes déposées. Chaque fois qu’un cube sort de l’urne, l’archonte appelle un nom dars l’ordre de la liste de présence. Si le cube est blanc, le citoyen est retenu; si le cube est noir, il est libéré. La liste de service est achevée, quand le dernier cube blanc est sorti.
L'appariteur appelle ensuite les juges, qui ont été désignés pour siéger. Chacun, à l’appel de son nom, tire d’un vase un gland, portant un chiffre à partir de onze. Il y a autant de chiffres que de tribunaux à pourvoir. Le juge remet ce chiffre à l’archonte, qui détache la tablette du tableau, où elle est fixée, et la jette dans une boîte, portant le numéro inscrit sur le gland. Ainsi est constitué le jury de chaque tribunal.
Chaque tribunal a une porte peinte d’une couleur différente, et un numéro, tré au sort par le thesmothète, et afliché par l’appariteur. Ce chiffre est compris entre onze et vingt, comme celui qui est inscrit sur les glands. Le juge, qui a tiré ce numéro, reçoit de l’appariteur un bâton de la même couleur que la porte du tribunal, désigné par le même chiffre. Il n’y est, en eflet, admis que sur la présentation de ce bâton, qu'il
doit déposer à l'entrée, et en échange duquel il reçoit, d’un
ET E’ŒUVRE D’ARISTOTE 165 distributeur désigné lui-même par le sort, un jeton qui sert à contrôler son identité (col. XXXI et XXXIT).
Dans les trois colonnes qui suivent (XXXIIT, XXXIV, XXX V), l'on entrevoit qu'il était question du salaire payé aux juges et du serment qu'ils devaient prêter. L’historien achevait son exposition en traitant de la procédure.
Les bulletins de vote étaient formés de petits disques en bronze, traversés au milieu par une tige. Il y en avait de deux sortes, en nombre égal. Dans les uns, la tige était creuse; dans les autres, elle était pleine. Lorsque les plaidoiries, dont la durée était mesurée par la clepsydre, étaient achevées, des distributeurs, désignés par le sort, remettaient à chaque juge, sous les yeux mêmes des parties, un bulletin de chaque espèce. Dans l'enceinte du tribunal étaient placées deux amphores, destinées à recevoir les bulletins; l’une en bronze, l’autre en bois. Chaque juge s’en approchaït, un bulletin dans chaque main, les doigts sur les extrémités de la tige, pour qu'il fût impossible de voir comment il votait. Il jetait le bulletin valable dans l’amphore de bronze, dont le couvercle était percé d’une ouverture, qui ne laissait passer qu'un bulletin à la fois; l'amphore de bois recevait les bulletins nuls, qui servaient à contrôler le vote.
Ce vote était précédé de deux proclamations du héraut, la première, pour demander si les parties se proposaient d'attaquer les témoignages; la seconde, pour avertir que les bulletins à tige creuse servaient à voter pour la partie qui avait plaidé d'abord, c’est-à-dire pour l'accusation; les bulletins pleins, pour la défense. Les bulletins étaient ensuite comptés, et la partie qui avaient obtenu la majorité gagnait le procès. À égal partage de voix, le défendeur était acquitté. Lorsqu'il était nécessaire de fixer la peine ou l’amende, on laissait aux deux parties, pour qu'elles pussent s'expliquer, un temps évalué à une demi-
mesure de la clepsydre; puis l’on procédait à un second vote,
‘qui s’effectuait exactement de la même façon que le premier.
En votant, chaque juge rend son-jeton, reprend en échange le bâton qu’il a déposé en entrant, et retourne au lieu où il a tiré au sort. Il remet son bâton, et touche son salaire.
Cet exposé de l’organisation, de la composition, de la procédure et du mobilier du tribunal ne prête qu'à deux rapprochements avec la Politique. Aussi bien en doit-il être ainsi, puisqu'Aristote ne fait que définir le principe des institutions et expliquer les modifications qu'elles subissent dans les diverses formes de gouvernement, sans s'arrêter à en analyser le mécanisme. L'auteur de la Constitution d'Athènes se sert pour désigner l’action de faux témoignage, qui peut être intentée avant le vote des juges, du verbe ërioxntectar. Or le mot érioxndiw se lit dans un passage de la Politique, que les éditeurs, il est vrai, considèrent comme interpolé, et dans lequel Charondas est cité comme l’auteur de la première loi contre les faux témoignages (1). Enfin Aristote, critiquant la Constitution d'Hippodamos de Milet, remarque que ce législateur condamnait le vote par le bulletin (d14 Ynypovootas), tel qu'il est pratiqué à Athènes, sous prétexte qu'il force souvent les juges à se parjurer, en votant d'une manière absolue dans un sens ou dans l’autre (2). Mais Aristote blâmait à son tour le système proposé par Hippodamos, et suivant lequel le juge devait indiquer sur une tablette s'il condamnait purement et simplement, et, dans le cas où il ne condamnait qu’en partie, énoncer ses motifs. Cette disposition a, en effet, l'inconvénient de changer les juges en arbitres ; ceuxci peuvent discuter en commun leur sentence; mais il ne doit pas en être ainsi des juges, entre lesquels toute communication doit être interdite (3).
La Rhétorique explique pourquoi le faux témoignage peut
(x) Politique, I, 9, 8, 1274, b, 5.
(2) Cf. la théorie de l'équité (érietxeua), qui sera exposée plus loin, (3) Politique, Il, 5, 3 et 8, 1268, a, et 1268, b, 4.
être immédiatement poursuivi. C’est qu'on aggrave la faute en la commettant dans le lieu même où l'on punit les coupables. Où respectera-t-on la justice, si ce n’est dans le tribunsl même (r)?
La disposition législative, suivant laquelle légal partage des voix entre le demandeur et le défendeur vaut acquittement, est justifiée dans une longue dissertation des Problèmes (section XXIX, 13). La première raison pour laquelle cette loi a été établie, c'est l’infériorité dans laquelle se trouve l'accusé par rapport à l’accusateur. Les griefs, qui lui sont imputés, et à propos desquels il doit produire des témoins ne lui sont révélés qu'au cours des débats. Il lui est diflicile de deviner les charges qui seront relevées contre lui, et de réunir les témoignages et les preuves, qui démontreront son innocence. Quand l’on est dominé par la crainte, l’on néglige une foule d'arguments. Au contraire, l’accusateur a toute liberté d'action. Dès qu'il a cité son adversaire en justice, il peut préparer l'affaire comme il l'entend, et, au besoin, inventer tout ce qui peut autoriser sa poursuite. Comme les accusés courent le plus souvent de plus grands risques que les accusateurs, et omettent, sous l'empire de la crainte, certaines preuves, qu'ils auraient pu alléguer, il est évident, lorsqu'ils obtiennent l'égalité des suffrages, qu'ils auraient triomphé, s'ils avaient su ne rien oublier. La seconde raison, c’est que mieux vaut innocenter un coupable que condamner un innocent. En admettant que tous les crimes, imputés par l’accusateur, soient réels, l’on aimerait mieux acquitter le prévenu que de le condamner, si l'accusation n'était pas fondée. Dans le doute, l’on préfère commettre la moindre des erreurs possibles. Quand la propriété d’une chose est contestée, l’objet litigieux ne doit pas être immédiatement remis au demandeur; lon doit attendre que l’on ait pu juger de son droit. C'est la
règle que doivent’ suivre les juges ; les votes étant égaux, il
(1) Rhétorique, 1, 14, 1375, a, 10,
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n'y a d'avantage pour personne; et chacun, par conséquent, doit garder la position qu'il occupait. Une troisième raison, c'est que si l'on a condamné à tort, l'on ne saurait plus, même quand l’occasion s'en présente, réparer la faute commise. Si, au contraire, le coupable a été absous, de deux choses l’une : ou bien, il n’enfreint plus la loi, et, dans ce cas, l’indulgence des juges ne saurait être blâmée; ou bien, il commet de nouveau le même délit, et l’on peut alors lui infliger une peine plus grave, qui punisse à la fois les deux fautes. D'autre part, il se peut que l'acte reproché au prévenu n'ait pas été prémédité, au lieu que d'appeler un innocent devant le tribunal, c'est le plus souvent le fait d’une préméditation. Si les votes sont également partagés, le demandeur est convaincu d’avoir accusé à tort et avec préméditation ; le défendeur est jugé coupable, mais sans préméditation. Puis donc que l’on donne à l'accusateur plus de tort qu'à l'accusé, le législateur a raison de laisser gain de cause à celui qui a le tort moindre. L'auteur des Problèmes invoque même un dernier argument, fort contestable, sans doute, c’est que le délit est plus grave, quand celui qui le commet ne croit pas que sa victime puisse l’ignorer; et c'est précisément le cas de celui qui intente contre un innocent une poursuite calomnieuse. Ailleurs encore (section XXIX, 15), il dit que d'obtenir l’égal partage des voix, c’est, pour l'accusé, remporter une véritable victoire, car il est alors prouvé qu'il n’a pu être véritablement atteint par l'accusation.
L'analyse de la Constitution d'Athènes terminée, que devonsnous conclure des nombreux rapprochements, que nous avons faits entre cet ouvrage et la Politique ?
I n’y a guère, dans l’’Abnvaiwy rokirelx, de chapitres, qui ne prêtent à plusieurs comparaisons décisives avec l’œuvre d’Aristote. L'exposé historique et le traité philosophique se complètent et se confirment l’un l’autre. L’historien raconte en détail les
révolutions constitutionnelles d'Athènes, et expose, en ses moin-
uit > P dres ressorts, l'organisation de la démocratie. Le philosophe se contente de faire allusion aux événements et aux institutions, dont il a dégagé les principes et formulé les lois. Mais ces allusions suflisent à prouver que l'un et l’autre ont recueilli sur les mêmes faits les mêmes témoignages, s’en font la même idée, les expliquent par les mêmes causes, leur attribuent les mêmes conséquences. Une aussi parfaite concordance ne peut être l’œuvre du hasard, et elle est, à nos yeux, une preuve décisive que l’auteur même de la Politique est l'historien de la Conslitution d Athènes.
Il ne nous semble pas, cependant, que notre démonstration soit complète; et, dans les pages qui vont suivre, nous nous appliquerons à rechercher si, des jugements portés par l’historien de l’’Abnvæwy rouresix sur les révolutions constitutionnelles et les institutions démocratiques d'Athènes, il n’est pas possible de dégager les éléments d’une doctrine politique, et si cette doctrine est conforme ou contradictoire aux théories professées par Aristote dans sa Politique. Nous pourrons tirer de cette étude un double profit : elle nous permettra, d’abord, de produire une nouvelle série de preuves, plus fortes encore que les premières; et, ensuite, de relier plus étroitement les observations, qui ont été présentées, en donnant à un développement
trop discursif plus de cohésion et d’unité.
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