CHAPITRE DEUXIÈME
DraAcon
A l'exposé des institutions sociales et politiques d'Athènes, dans le temps qui suivit la condamnation des Aleméonides (ce. 11 — II), succède (c. IV) le résumé d’une Constitution attribuée à Dracon, qui l'aurait promulguée sous l’archontat d’'Aristaichmos.
La composition de ce chapitre est régulière; le plan en est simple ét apparent. La division est la suivante : l’auteur, après avoir indiqué le temps, durant lequel s’est exercée l’activité législative de Dracon, définit d’abord les droits politiques conférés par sa Constitution et les conditions censitaires qui les limitent; il traite ensuite du Conseil des Quatre cent un; il explique, en troisième lieu, quel rôle jouait le Sénat de l’Aréopage ; et, enfin, il termine en remarquant que la condition sociale des pauvres n’était pas changée par cette réforme. Il est intéressant de constater qu'il n’y a là aucune confusion, car les diverses parties de ce chapitre ne seraient pas aussi rigoureusement ordonnées, si elles avaient, suivant l'hypothèse de Busolt, été empruntées à la Chronique d'Athènes (x).
La Constitution attribuée à Dracon réservait les droits politiques aux citoyens en état de s’armer (rois ôrAx mapeyomévoic). Ceux-ci choïisissaient (7soùvro) les neuf archontes et les tréso-
riers parmi les citoyens qui possédaient un cens d'au moins
(G) Busolt : Zur Gesetzgebung Drakons (Philologus. L. p. 393). C'est Thalheim, dans son article sur die drakontische Verfassung bei Aristoteles (Hermès. XXIX, p. 458), qui a le plus clairement démontré combien est simple la composition du c. IV de l'’Abnvaiwy rokitelx.
dix mines, libres de toute charge (obx &ldtro Déxa pvôv Een | bépav) ; les magistrats inférieurs, parmi les citoyens en état de s'armer; les stratèges et les hipparques (orparyode DÈ xai inndexovs), parmi le; propriétaires d'au moins cent mines (oùx Éutrov A éxarov uv@v éXevbéoav), pères d'enfants. légitimes, âgés d’au moins dix ans. Jusqu'à la reddition de leurs comptes, tous ces magistrats restaient sous la surveillance des prytanes (rouréveic), des stratèges, et des hipparques de l’année précédente.
Le Conseil comprenait quatre cent un membres, tirés au sort parmi les citoyens âgés de plus de trente ans. Nul ne pouvait en faire deux fois partie avant que tous les candidats fussent tombés au sort. Tout conseiller qui n’assistait pas aux séances était condamné à une amende de trois drachmes (rpeiç douyupas), s'il appartenait à la classe des pentacosiomédimnes (revraxocrouédiuvoc); de deux, s’il était cavalier (0 D imnebs Duo); d'une, s’il était zeugite (0 Ceuyirns dE miav). e
L’Aréopage (ñ Bouin ñ &Ë ’Aselou réyou) veillait au maintien des lois. Tout citoyen y pouvait produire une accusation, à la condition de citer la loi violée par le coupable.
La terre restait aux mains d’un petit nombre de proprié- ‘taires, et les pauvres étaient soumis à la contrainte par corps.
Telles sont les principales dispositions législatives attribuées à Dracon, dans le chapitre IV de l’’AGnvatwy molrela. Or les ouvrages systématiques d’Aristote ne font aucune allusion à cette constitution. Dans la ZÆhétorique, le philosophe cite le. jeu de mot d’Hérodicos sur les lois impitoyables de Dracon, lorsqu'il disait « que ces lois n'étaient pas l’œuvre d’un homme, mais d'un dragon ». Mais il n’est question, dans ce passage, que de Lois (véua), non de constitution (ratis ris modlrelac) (x). De même, dans la Politique, il est dit que Dracon codifia seule-
ment, pour la constitution qui était en vigueur de son temps, les
(1) Rhétorique, II, 23, 1400, b, 21.
Dufour. — 5.
coutumes civiles et criminelles, et que les lois qu'il promulgua ne se distinguaient que par leur sévérité (1). Les éditeurs Bojesen et Susemihl considèrent comme interpolé le chapitre dans lequel est comprise cette phrase. Nous ne ferons aucune difliculté de reconnaître qu'il présente, en effet, tous les carac-
tères d’une addition postérieure; mais, pour être apocryphe, il
n’en est pas moins fort ancien, et il nous suflit que l'auteur,
quel qu'il soit, confirme le témoignage de la Rhétorique, et contredise la Constitution d'Athènes. é
Ce n’est pas tout. Le mécanisme du roulement, appliqué au recrutement du Conseil des quatre-cent-un, et qui n’eût guère convenu à une population, dont une partie vivait hors de la ville, ne fonctionne que dans les démocraties. Dans la Politique, Aristote, énumérant les diverses manières d'admettre la totalité des citoyens à l'Assemblée publique, dit que, souvent, l’on fait participer tous les magistrats à la délibération; comme les magistratures sont temporaires, tous les citoyens y sont appelés à tour de rôle, jusqu'à ce que toutes les tribus et les plus petites fractions de la cité les aient successivement exercées. Il définit ensuite trois autres systèmes, puis il conclut en disant que tous ces modes sont démocratiques (2). Il ignorait donc la disposition législative attribuée à Dracon. Ici encore la Politique est en contradiction formelle avec la Constitution d'Athènes.
D'ailleurs, ce ne sont pas seulement les œuvres systématiques d’Aristote, qui peuvent être opposées au chapitre de L’'’Abnvatwy rokrelu, relatif à Dracon, ce sont aussi les autres parties de l'ouvrage. En effet, au chapitre VII, 1, l’auteur dit
que Solon rédigea une Constitution (rokreixv) et des lois (véouc);
QG) Politique, IN: 9 5, 1274, b, : Agdxovroc dE vopot mév eiot, rohreix 0 297006 ToÙc VOHLoUs ir Dr d' Ev toic VOULOLG OUdEV ÉGTIV O TL
xai pvelas &Etov, TANY À xakerotns did To This Cnpiac pLé éyeos. (2) Politique, VI, 11, 3, 1298, a, 14.
que, par conséquent, les lois (fecuot) de Dracon furent abrogées, à l'exception de celles qui punissaient le meurtre. Ici encore, il n’est fait aucune mention d’une Constitution.
Dans le même chapitre (1), l'historien ajoute que Solon partagea les citoyens en quatre classes censitaires, suivant la division précédemment établie (xabdreo dufonto xoi moérepoy). Que signifient ces mots? Ils ne peuvent se rapporter aux dispositions législatives attribuées à Dracon. Il n’était, en effet, question, au chapitre IV, que de trois catégories de citoyens, distingués par le cens : ceux qui étaient en état de s’armer et avaient accès aux magistratures inférieures; ceux qui possédaient au moins dix mines et pouvaient devenir archontes ou trésoriers, et enfin les propriétaires d’au moins cent mines, parmi lesquels se recrutaient les stratèges et les hipparques. Or, dans la Constitution de Solon, la division des classes est établie d’après la quantité de médimnes, que récoltent les citoyens en sec ou en liquide. Il n’y est nulle part question d’équipement militaire, et le cens n’y est en aucun endroit évalué en mines (2). Les mots xabgreo Gufpnto xai modtesov n'ont donc aucun sens. Ou bien ils contredisent le chapitre IV, et suflisent à le rendre suspect; ou bien ils ont été introduits dans le texte pour rattacher plus étroitement l'interpolation au reste du récit, en donnant à croire que l’œuvre législative de Dracon avait pu inspirer la Constitution de Solon.
Lorsque l’auteur explique la division censitaire établie par Solon, il s'exprime ainsi : £der dÈ vTeheiv mevraxootomeduvov LÈv, Ôç dv Ex Th oixelac HOLT TEVTAXOGIX HÉTPA Tà cuvdpow Enod xai dypà, ixrada ë robe touaxécux moodvraç... (3). L’on a objecté (4) qu'il est ici
parlé de uérou, non de uéèuvor; que la dénomination exacte
(1) Const. d'Ath., VII 3.
(2) Const. d’Ath., VII, 4.
(3) Const. d'Ath., VII, 4.
(4) Cette objection a été soulevée par Busolt, dans l’article précédemment cité.
de la première classe eût été revraxosiégeroo: ; mais que Solon a préféré se servir d’un mot qui avait déjà cours, quitte à en modifier le sens; qu’il n’est done pas surprenant que le terme de revraxosiowédiuvor soit employé dès l’époque de Dracon. Cette interprétation est, sans doute, ingénieuse; mais, si elle permet de tourner la difficulté, elle ne la supprime pas. Dans la Constitution attribuée à Dracon, le cens des deux premières classes est évalué en mines. On ne voit donc pas à quoi peut se rapporter le mot xreyraxosiouédmvo. Nous savons par Plutarque (1), que Solon estimait au même prix un mouton, une drachme, et un médimne de froment. Cinq cents médimnes auraient donc coûté cinq cents drachmes. Or, avant Solon, la mine ne contenait que soixante-dix drachmes. Cinq cents drachmes équivalaient donc à un peu plus de sept mines. Nous sommes loin du chiffre cent. Mieux vaut, par conséquent, admettre que les termes de mevraxociomédiuvos, d’inxeis, et de Csuyirns, n'ont été introduits dans l'exposé de la prétendue Constitution de Dracon que pour mieux dissimuler l’interpolation, en rattachant l’une à l’autre l’œuvre des deux législateurs.
Au chapitre VIII x, l’historien explique le recrutement des magistratures institué par Solon. Les magistrats étaient tirés au sort, sur une liste de candidats préalablement élus dans
chaque tribu (rèç 'apyès moince xAnpwTds Ex mooxoiruv, oc Exdorn mooxpives Tüv wulüv). Cette combinaison du choix et du sort est désignée par les mots alpes et aiseïcha. Or, c’est œiveïchar qui est employé à propos de Dracon (2). Admettrons-nous que Solon iavait rien innové dans le recrutement des magistratures? Mais cette hypothèse serait contredite par la Politique,
dans laquelle Solon est loué d’avoir établi un parfait équilibre
(1) Vie de Solon, XXIII.
Pet 5, SC = S\ \ \ 2 ! A \ @) Const. d'Ath. IV, 2: Hrpodvro OË TOUS HLEV ÉVVEX O7 OVTYS XaÙ Toùc TAN . ..
des trois éléments oligarchique, aristocratique et démocratique,
représentés : le premier, par l’Aréopage; le second, par le
choix des magistrats {rd DE Tac RpyXc aiperès &OLTTOXpATIXOV) ; le troisième, par les tribunaux (1).
Le chapitre IV de la Constitution d'Athènes attribue à Dracon la création d’un Conseil de quatre cent un membres, tirés au sort parmi les citoyens jouissant des droits politiques (Bouketerv D Terouxosfouc xoÙ Eva Tods Aayôvras x Ts Tolrtérac) (2). Or il est dit, dans l'exposé des réformes de Solon, qu’il institua un Conseil de quatre cents membres, cent par tribu (BouAnv 3’ Emoinoe Terpaxoctouc, Exardv &Ë Exdorne œuXAñs) (3). Il y a institua (ërofnse), et non pas transforma. La contradiction est évidente.
Enfin, dans la Constitution de Dracon, il est fait mention de prytanes, de stratèges et d’hipparques (4). Or, il sera dit, au chapitre XXII, que les stratèges furent élus, à raison d’un par tribu, après l’archontat d'Hermocréon, c’est-à-dire après 503/2 (5). Dans l’énumération des magistratures, ouvertes par Solon aux trois premières classes censitaires, il n’est fait mention que des archontes, des trésoriers, des polètes, des onze et des colacrètes; il n’est encore question ni de stratèges, ni d'hipparques, ni de prytanes (6). Dira-t-on que le mot rouréveic est ici synonyme de ë&pyovres? Mais ce serait un emploi abusif d'un terme consacré dans le droit public athénien.
Les contradictions qui viennent d’être relevées sont autant
de preuves décisives qui peuvent être alléguées contre l’au-
(1) Politique, II, 9, 2, 1273, b, 35.
(2) Const. d’Ath., IV, 3.
(G) Const. d'Ath., VIIL 4.
(4) Const. d’Ath., IV, 2.
(5) Const. d’Ath., XXII, 2 : Ioroy pèv oùv Étet TépnTw LeTà TT TV XATAGTUTLY, ED” “Epuoxpéovros &oyovros... ÉTELTX TOUS CTOATN YOU npovro XaTA puÂdÇ, É6 EXÉOTNS TA PUANS éva. Le mot npodvro n’est ici employé que par abus; les stratèges étaient élus à main levée (xerporovia).
(6) Const. d’Ath., VII, 3.
thenticité du chapitre, où sont exposées les réformes de Dracon. En revanche, le résumé de cette Constitution présente avec le reste du récit certaines ressemblances, qu l convient maintenant de faire ressortir et d'expliquer. Peut-être y trouveronsnous encore une nouvelle confirmation de notre hypothèse.
La Constitution attribuée à Dracon est de tous points conforme à l'idéal politique poursuivi par les réformateurs oligarchiques de Gr, et, en particulier, par Théramène. Le r'approchement des textes suflira à rendre évidente cette analogie.
Dracon accorde les droits politiques à tous ceux qui sont en état de s’armer. De même, les Commissaires, institués par le décret de Pythodoros, confèrent les droits politiques aux Athéniens, qui, de leur personne et de leurs biens, sont le plus capables de remplir les liturgies. Lorsque les Quatre cents sont renversés, les Athéniens remettent le pouvoir aux Cinq mille
citoyens en état de s’armer eux-mêmes
c. XXIX, 5 : ... ray 5'&XAnv rolrelav émiroébar nücav *AÜnvatwv CA dUVATWTATOLS HA Toïc COLAGLV
©. IV, 2 : ?’AreBédoro uèy ÿ | xoÙ Toic ypfuaorv Anroupyeiv. rolmrelx toic ÔTÀX TALEYOMLÉVOLS. c. XXXIII, 1 : ... xatéluouv Tobs Tetoaxocious xal Tà TpdypaTa rapédwxav Tois mevraxioyiAlOL TOÏc
:2 s el ÊX TOY ÔTAWV...
Les Quatre cent un membres, qui composent le Conseil institué par Dracon, sont tirés au sort parmi les citoyens âgés d'au moins trente ans. Or, dans le texte de la Constitution provisoire, rédigée par les Cent, il est dit que le Conseil sera, selon la règle établie par les ancêtres, formé de quatre cents membres, quarante de chaque tribu, après un choix préalable fait par les phylètes, parmi les citoyens âgés de plus de trente ans.
c. IV, 3 : Boudsbery D verpu- | ENED. 0.0.8 DRE bee UÈv
fees es | ; xogiouç xa Eva Tods Àaxyôvras Ëx The TETOAXOGIOUS XATÈ TX TÉTRIX, TETTA-
rolrelus. KAnpoëobar dE xoù radrnv | péxovra EE Exdorne rc ou\ñe x
\ xaù rdc GAlaç apyùç Tobs Ünèo Toid- | mooxpituv, oùe àv ÉAwvra oi puéta
7 2 = à XOYT” ÊTN YEYOVOTAC. . . TOY ÜTÈD TRLÉXOVTX ÉTN YEYOVOTOV.
Pour assurer l’assiduité aux séances, la Constitution de Dracon condamnait tout conseiller qui n’assistait pas aux délibérations du (Conseil et de l’Assemblée du peuple à une amende de trois drachmes, s’il était pentacosiomédimne; de deux, s’il était cavalier; d’une, s’il était zeugite. Le Projet de Constitution, élaboré par les Cent, établit que le conseiller qui ne se rendra pas au Palais du Conseil à l’heure fixée paiera une drachme par jour d'absence, à moins qu’il n’ait obtenu un congé.
c. IV, 3 : Ei dé viç rüv Bouheu- c. XXX, 6 : Tov dé pn tovra Tv, étav dou Bouhñs n éxxAnotas %, | els To Bouheutigrov Toy Bouheudvrwv £xhsimot tv oÜvodoy, amétvoy d uèv | Tv ouv Tv rooppnbeïcuv, dvefhetv nevraxootomédmuvos Toeis doaxyuèc, | doxyunv Tic Auéoac ExdoTs, dv LL DE innevc duo, o Ceuyirns dE priav. €
Enfin, Dracon aurait décidé que nul ne pourrait faire deux fois partie du Conseil avant que tous les candidats fussent tombés au sort. Nous ne trouvons, ni dans le Projet, ni dans la Constitution provisoire des Cent, cités dans l’Abnvaov rohels, aucune disposition assurant l'entrée du Conseil à la totalité des citoyens; mais nous voyons, dans Thucydide, que lorsque les députés des Quatre Cents arrivent à Samos, et s’efforcent de faire accepter par l’armée le nouveau gouvernement, ils déclarent que tous les citoyens feront à tour de rôle partie des Cinq Mille. De même les émissaires des Quatre Cents, pour contenir les hoplites du Pirée, leur remontrent que les Cinq Mille vont être proclamés, et que, parmi eux, seront pris,
à tour de rôle, les Quatre Cents
AU
ConeL ŒATR. IV, 3 PE Thucydide, VIII, 86, 3 (ed.
ls Tov adtby mn doper mod Toù Boehme) : o 3’ ampyyeov.….,
Ed
névrus Éehdeïv rére 08 méliv 8 | Tüv te mevraxioythlwv Ort mdvres ëv
Ürapyhs xXANPOUV. T pLépet uebééouuv.
id: VITE, 9820 PT ovrer roûs Te mevraxtoytlous Gmopaveiv A > A , ! AUS … xoi x ToÛTwv Év pRépet AV Toic TEVTAXIGYLALOUS Ôox? Todc TETOAXO=
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Ces ressemblances sont trop frappantes pour être fortuites. L'une des deux Constitutions a vraisemblablement été calquée sur l’autre. Or, les Cent ont effectivement rédigé un Projet de Constitution, et promulgué une Constitution provisoire. C'est là qu'est, selon toute apparence, le modèle de la Constitution attribuée à Dracon, et qui ne fut élaborée qu'après la chute des Quatre cents, par un fauteur de l’oligarchie, préoccupé de justifier, par l'exemple du passé, les ambitions et la conduite de ses partisans.
Une objection peut être soulevée. Dans le texte de la Constitution provisoire, rédigée par les Cent, il est dit que le Conseil sera formé de quatre cents membres, selon la règle établie par les ancêtres (xurà +ù mürow) (1). N'est-ce pas là une allusion directe aux mesures prises par Dracon? Mais l’on pourrait répondre que l’allusion ne vise pas moins le Conseil des Quatre Cents, institué par Solon (2). A la vérité, il n’y a là aucune allusion précise. C'est une habitude à Athènes de placer toutes les innovations politiques sous le patronage du passé (GI Quand la démocratie est abolie, Clitophon ajoute au décret
de Pythodoros un amendement obligeant les Commissaires à
(:) Const. d’Ath., XXXI, tr.
(2) Const. d’'Ath., VII, 4.
(3) Cette ingénieuse remarque a été faite par M. Th. Reinach dans son article de la Revue des études grecques : Aristote ou Critias ? (1891, p. 155).
Ë s'inspirer des lois que Clisthènes avait rédigées pour les ancêtres, lorsqu'il avait fondé la démocratie (rposavatnriom De
ET L'ŒUVRE D'ARISTOTE re 73
Tods aioelévrac Eyoubev xaù Tobc natolous véuous oÙç KAetobévns Efnxey ôte xaiorn tnv nwoxpatiav (1). Comme si, ajoute l'historien, la Constitution de Clisthènes ressemblait à celle de Solon, et n’était pas toute démocratique! Lorsqu'Athènes est prise, la paix est conclue à la condition que les Athéniens garderaient les institutions politiqnes de leurs pères (è6’ & te molkireusovra Tnv métotov nolireiav) (2). Or, quelle était cette ritotos rokireta? Pour les uns, c'était la démocratie; pour les autres, l’oligarchie. Lysandre appuya les oligarques; et les Trente furent établis. Ils firent semblant de restaurer la rérotos molireia ; mais, quand leur pouvoir fut assuré, ils commirent tous les excès.
En résumé, contradictions et ressemblances sont autant de présomptions contre l'authenticité du chapitre IV. Toutes les preuves que nous avons alléguées sont empruntées à la Constitution d'Athènes ou aux ouvrages systématiques d’Aristote. Mais elles sont confirmées par d’autres arguments, que l’on peut appeler extrinsèques.
Dans le résumé d’Hérakleidès, il n’est pas question de la Constitution de Dracon. Après avoir mentionné la tentative de Cylon et le sacrilège des Alcméonides, l’auteur passe à Solon, sans même nommer Dracon.
Les auteurs anciens ne connaissent que les lois, non la Constitution de Dracon. Il n'y a d'exception que pour le dialogue Axiochos, attribué à Platon, où on lit : oÙv ET TS ADALXOVTOS n KActobévous rokrelus OÙUdEV Tep{ ce xaxdV ñv) G). Tous les critiques s'accordent à considérer ce dialogue comme apocryphe. Cette allusion prouve que la rédaction en est postérieure, non-
seulement à la Constitution d'Athènes, mais à l’interpolation. (x) Const. d’'Ath., XXIX, 3.
(2) Const. d'Ath., XXXIV, 3.
(3) Axiochos, 365, d.
gh y LA € CONSTITUTION D'ATHÈNES »
On y trouverait, en effet, une autre citation du même ouvrage, dans le court récit de la condamnation des généraux, qui avaient combattu aux îles Arginuses (1). |
Comment Dracon aurait-il pu rédiger une Constitution alors
qu'aucune magistrature ne lui en conférait le droit? Dans le
chapitre IV, son activité législative est placée sous l'archontat d’Aristaichmos (2). Il n’était donc pas archonte. Nous savons, d’ailleurs, par Pausanias (3), quil n’était ni dictateur, ni archonte, ni thesmothète. -
Dans le résumé de la Constitution, qui lui est attribuée, le cens et les amendes sont évalués en mines et en drachmes. Or, Pollux nous apprend que, dans les lois de Dracon, les peines pécuniaires étaient encore exprimées en têtes de bétail (4).
Ajoutons que la forme même du morceau ne laisse pas que d'être suspecte. L’'exposé de la Constitution est précédé d'un court préambule ainsi rédigé : Merd dÈ Tadra yoôvou rivbs où moXdoù dte]0ôvroc, nt ’Actotatymou &oyOVTOS, Apaxwv Toùs Deowobs Ebnxev' n ÔÈ tofs aÙtn Tovde toy Toonov eye (5). À quoi se rapportent les mots Merd DE tadre yoôvou tivdç où moAdoù diehÜovros ? Dans les chapitres précédents, sont énumérées les institutions sociales (c. IP, et les institutions politiques d'Athènes (c. III). Il n’y est raconté aucun fait qui justifie l'expression perx Ôè radra. C'est par cette formule que commençait le chapitre II. Mais, dans le fragment qui forme le chapitre 1, étaient narrés des événements, la condamnation des Aleméonides, l’exil des sacrilèges, la purification de la cité par Epiménide.
Dans cette même phrase, le mot +ri£x se réfère manifes-
(G) Axiochos, 368, d. Cf. Const. d’Ath., XXXIV, 1.
(2) Const. d’Ath., IV,:
(3) Pausanias, IX, 36, 8, 7$4 : Koi 7.29V ÜGTepov ASHXOVTOS en Decuoberioavros Ex Tv Exeivou XATÉOT" n VOULOY, os ÉYOXPEY ni Ts œop AIT
(4) POUR IS COTE ARC) Wny XAV Toic Ag O%XOVTOG VOHLOUG ÉOTIV GTOTIVELV cixoo 40 010v.
()ICons TAC PRIVEE
ET L'ŒUVRE D ARISTOTE : “ a.
tement au mot 6esuoi. Or, l’auteur de la Constitution d'Athènes distingue entre les mots vouo ou Üeouof, par lesquels il désigne les lois civiles et criminelles, et l'expression ré rüc rolrelue, qui s'applique à la constitution. Au chapitre IIL, il commence ainsi à exposer les anciennes institutions politiques de la cité : FHvd'$ tabs ths pyuias noreiac [ris med Apäxovros] rouide (1). Au début du chapitre VII, il dit que Solon rédigea une Constitution et des lois; il explique que les lois de Dracon, à l’exception de celles qui punissaient le meurtre, furent ainsi abrogées; il rappelle que le texte des lois nouvelles fut exposé dans le Portique Royal, et que les archontes s'engagèrent par serment à l'observer; et, après avoir remarqué que ces lois devaient rester en vigueur pendant cent ans, il aborde l'étude de la Constitution proprement dite : Ilokttelav ÔÈ xatéornse xai vépmous Ébnxev &\houç, rois Dè Apdxovros Oecpoïç Éraicavro ypwmevor, mhNV Tv pourxcv... KatexÜowoey DE Tobc vômouc els éxatbv Etn xai Ôtérabe Tv modutelæv Tévèe Toy Ttoôxoy (2). Au chapitre IX, l'historien indique quels sont les éléments démocratiques de cette Constitution; il fait observer que le texte des lois est parfois obscur (ëre GE xot dià ro pn yeyoagbar robs vopous ürAG pndë oxpüc...); mais cette obscurité n’a pas été recherchée par le législateur, pour étendre le pouvoir de la démocratie; la vérité est qu’il ne pouvait atteindre à la perfection. Aussi faut-il juger de ses desseins non point par les événements qui se sont accomplis après lui, mais par l’ensemble de sa Constilution (où yao déxarov Ëx TOY VÜv YLyvORÉVOY, aAÀ" Ex This GAÂns Tokelau bewosiv Tv éxeivou Boÿhrouv) (3). La même distinction est encore observée au chapitre XXXV, dans lequel il est raconté que les Trente se montrèrent d'abord modérés et affectèrent de rester
fidèles à l’ancienne Constitution d'Athènes; ils abrogèrent, en
(x) Const. d’Ath., IL, 1.
(2) Const. d’'Ath., VII, x et 2.
(3) Const. d’Ath., IX, 1 et 2.
effet, les Lois portées par Ephialte et Archestratos contre les Aréopagites, et abolirent celles des. lois de Solon, dont la: rédaction était obscure et l'interprétation incertaine : ils voulaient ainsi redresser la Constitution et en faire disparaître toutes les obscurités : To uv oùv RoGTov méToiot Toïs moÂTa ATV x mposemouodvro Dubxev Tv mérptov mohtTelav x Toûs T'’Egiikrou xai 'Apyeotodrou vopmous Tobs mepè Tüv A DEOTAYTOY xabeïhov éË ’Agelou néyou, xa T@v Eélwvos Deoudv door Giauprobrnrioers eiyov,... bg émavopboëvres xaŸ avaugiobrntoy Tv mohttelav (1).
La Politique suit, d’ailleurs, dans l'emploi des termes vouos, beouds, Tibx The rokteia, la même règle que la Constitution d'Athènes. Aristote y définit, en effet, la constitution et Les lois. C'est pour les constitutions que doivent être faites et que sont faites toutes les lois, non les constlitulions pour les lois (Ils yao Ta mortels Tobç vômous dei Tibeobor xai Tibevrar mavrec, ah) "où Tèç models mobs To vémouc). La constitution (rokrela), c'est l'organisation des magistratures, la répartition des pouvoirs, l'attribution de la souveraineté, la détermination du but spécial de chaque association. Les lois (vu), distinctes des principes essentiels de la constitution, sont la règle du magistrat dans l'exercice du pouvoir, et dans la répression des infractions à ces lois (2). Aïlleurs, Aristote recherche s’il est utile ou funeste à un État d’avoir un général inamovible, héréditaire ou électif. Il pense que cette fonction doit être l’objet de Lois plutôt que d'une constitution, puisque tous les régimes pourraient également l’'admettre (To WEv oùv REQÙ TS TOLAUT NS GTOATAYINS ÉRIGXOTELV vopmoy Eye päkhovy eidos n molitelæc Ev Gros vas évdeyetar yivecar Toùro vrais modreiaic) (3). Il ressort clairement de ces textes que la Politique et la Constitulion d'Athènes distinguent
entre les lois (vôuo:) et la constitution (rourcis). Toute déroga-
(1) Const. d’Ath., XXXV, ». - (2) Politique, VI, x, 5, 1289, a, 13.
(3) Politique, LI, 10, 3, 1286, a, 2.
tion à cette règle suffit à rendre suspect le chapitre où elle se se rencontre. #
L'expression ôrav £ôca Boulis n éxxAncias 7 (1) ne se lit
qu’au chapitre XXX, 4, précisément dans le texte de la Consti-
tution des Quatre Cents, avec laquelle la prétendue Constitution de Dracon présente de si frappantes analogies. Elle ne se rencontre pas dans la Politique.
L’'Aréopage est ici désigné par les mots à foukn ÿ ë&f ’Apelou mäyou (2). Or, Aristote n’emploie d'ordinaire que les expressions ÿ év ’Aoclw méyw Boukñ et oi ’Aoecomayitor (3).
La construction xoi Ole Tov aûrov un &pyetv mob Toù mavras ëfelüeivy (4) n'a pas d’équivalent dans la Politique. Les mêmes mots expriment la même idée; mais la tournure est différente : ‘Ev &œlos Ôë modurelos fouAetovrar ai ouvapyiat ouviodoa, eis dE Tac aoyXs Baôitouor mdvres xara pépos... Euws àv ueéélOn dia navrwv (5). ‘H yàs névres Ex navrwv aipécer, n navres ËX nAvVTUY XxÀfpw (xai 2£f unavrov à Éç avx pmépos,... Ews àv délbn dk mévrwv Tüv rokr&v) (6). Dans ces deux passages, le verbe est employé à la construction personnelle, sans sujet exprimé. Le sujet sous-
entendu est l'infinitif ro &oyeiv, comme en témoigne la phrase
(1) Const. d’Ath., IV. 3. C’est d’ailleurs la formule oflicielle : C. I. A. I. Sr ANT 09 LATE II" 800,11 19.
(2) Const. d'Ath., IV, 4.
G) ‘H év ’Apelow riyw Boul : ot ’Ageomayitat : Const. d’Ath. : Politique : Const. d'Ath. :