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INTRODUCTION Gr
gulier mode d'élection établi par le statut. Comme l'avaient prévu les golillas (gens de robe), les grands d’Espagne, titres de Castille, moines et chanoines avaient l'oreille de la junte. Au reste, quelque liberté qu’on laissât à la parole, l'opposition avait probablement plutôt une allure chicanière qu’un caractère absolument irréductible ".
Napoléon n'en comprit pas moins la nécessité de faire encore quelques concessions, etcela d'autant plus que linsurrection ne semblait plus aussi facile à vaincre et que des nouvelles inquiétantes parvenaient dans les derniers jours de juin etles premiers jours de juillet*?. Le texte définitif comporta donc encore quelques satisfactions nouvelles pour les tenants de l’ancienne Espagne, et l'Empereur y accorda quelques petites modifications de forme sur les droits politiques des Cortès et les garanties contre l'arbitraire: c’étaient là des concessions sans grande portée.
Au total, il y avait eu un sérieux recul sur les dispositions tendant à introduire les lumières et les principes égalitaires en Espagne ; un très léger progrès sur les garanties proprement politiques; les articles relatifs aux droits de la couronne, aux réformes administratives, à la réorganisalion financière el judiciaire n'avaient presque point changé. Le statut conslitutionnel pourrait encore donner aux Espagnols de sang-froid l'illusion qu'ils connaïtraient un régime libéral, où le despo-
1. C’est ce qui parait résulter de la nature des contre-propositions faites. Comme on le verra par l'édition ci-après, on ne rejette pas les articles, on y propose des atténuations, des adjonctions, etc., bref des amendements de détail. Enfin tous les membres signèrent le texte finalement octroyé, comme le fait avec raison remarquer Bausset, Mém. anecd., 1. 1”, p. 269-279; cf. circulaire de Champagny aux ambassadeurs, Bayonne, 8 juillet 1808, Arch. des Aff. étr., Corr. diplom., vol. 435,1 328.
2, En particulier, et pour ne citer que les plus graves événements que Napoléon a certainement connus entre le 20 juin et le 6 juillet: capture de lescadre française de Cadix, 19 juin; intervention anglaise en Espagne annoncée au Parlement britannique, 15 juin; échecs sur Girone, 20 juin; sur Valence, 24-28 juin; sur Saragosse, 19 juin et 2 juillet; Oman, À history of the peninsular war, & L", p. 69, 134-139, 143-154, 221-225, 315-318. CE. à Caulaincourt, 28 juin, Lettres inédiles, n° 308; à Decrès, 28 juin; à Berthier, r® juillet, Corr. Nap., n° 14158, 1418.
tisme et l'arbitraire seraient impossibles: à l’Europe, si elle était bienveillante, l'impression que l'Espagne aurait un gouvernement moderne et régulier, qu’il s’y ferait « une réforme sans froissements, sans désordres, sans convulsions », comme l'avait annoncé l'Empereur dans sa proclamation du 25 mai.
Il y aurait un ministère, un sénat, un conseil d'État, une cour de cassation, des Cortès; la liberté individuelle et la liberté de la presse semblaient garanties par des dispositions étendues; les tribunaux seigneuriaux disparaîtraient; l'égalité devant les impôts serait établie par la suppression « des privilèges existants en faveur de particuliers ou de corporations »; certaines conditions seraient même exigées pour la conservation des biens inaliénables et indivisibles. Mais la religion catholique devait seule rester permise en Espagne; le statut était muet sur l’Inquisition, sur les ordres monastiques, sur les droits féodaux; les fueros des provinces basques et de la Navarre seraient provisoirement maintenus. Le conseil d'État et le sénat seraient' formés exclusivement de membres nommés par le roi; les Cortès seraient composées pour près de moitié de députés légalement désignés par le roi, les autres seraient choisis, parmi les propriétaires de biens-fonds, par des corps électoraux ingénieusement composés des plus vieux curés et des plus anciens régidors, ou par les corps municipaux des colonies. Beaucoup de majorats, les ordres de chevalerie subsisteraient ; et, quant aux dispositions garantissant la liberté de la presse et la liberté individuelle, elles étaient les mêmes qu’en France, où elles ne gènaient beaucoup ni Fouché ni Napoléon.
1. On a parfois trouvé à la constitution de Bayonne (pour ne lavoir pas étudiée de très près) un caractère de libéralisme inattendu. L’historien Lafuente (timide libéral lui-même), Historia general de España, t. XVI, p. 519, n’y trouve que deux lacunes à signaler : la non-publicité des débats des Cortès et l'insuffisance de la liberté de la presse. Le baron Ernouf, Mare, duc de Bassano, p. 250-251, ne tombe pas dans la même exagération. Pour M. de Grandmaison, L'Espagne et Napoléon, p. 257, le statut est « un calque médiocre des idées de 89 appliqué vaille que vaille aux besoins pré-
Ce que contenait le statut était pourtant quelque chose, et pouvait en quelque mesure justifier les prétentions tardives de Napoléon au rôle de régénérateur de l'Espagne. Cela devait permettre à Champagny d'écrire le 1* septembre suivant, dans un rapport destiné au Moniteur : « V. M. intervenait comme médiateur au milieu des Espagnols divisés; elle leur montrait, d’un côté, l'anarchie qui les menaçait; de l’autre, l'Angleterre s’apprètant à profiter de leurs divisions pour s'approprier ce qui est à sa convenance; elle leur indiquait le port qui devait les sauver de ce double danger, une constitution sage, prévoyante, propre à pourvoir à tous les besoins, et dans laquelle les idées libérales se conciliaient avec
les institutions anciennes dont l'Espagne désire la conservation". »
En réalité, l'Empereur avait surtout voulu frapper l'opinion; il devait aller plus loin encore dans ce sens, en décembre 1808, en improvisant à Madrid, sur des points qu'il n'avait nullement fait étudier, des décrets plus audacieux, dont il se garda bien d’ailleurs de jamais surveiller ni demander l’application”.
Au reste, il devait aussi montrer plus tard à Joseph quelle
tendus de la péninsule ». Cet auteur a consacré quelques pages (246-272) à l'étude de la junte et de la constitution de Bayonne. Elles ne n'ont pas été très utiles, parce qu’elles sont trop superficielles, et par suite souvent erronées : il nrest impossible de relever iei toutes les assertions inexactes ou insuflisamment fondées de ce demi-chapitre. Je le ferai ailleurs.
On trouvera, dans notre édition, la comparaison, sur les points principaux, de la constitution de Bayonne avec les autres constitutions impériales (que nous avons citées d’après le recueil de Dufau, Duvergier et Guadet, Collection des constilutions, chartes el lois fondamentales, Paris, 1823, 6 vol. in-8) : elles sont en général un peu moins « libérales ».
1, Moniteur du 7 septembre 1808. Sur la rédaction, Champagny à l’'Empereur, 1* septembre 1808, Arch. nat., AF 1v 1680.
2. Les décrets de Madrid ont été publiés dans la Correspondance de Napoléon, sous les n° 14526 (4 décembre 1808, abolition des droits féodaux), 14527 (4 décembre, abolition de lInquisition), 14528(4 décembre,réduction du nombre des couvenis), 14529 (4 décembre, suppression des douanes intérieures),
minime importance il attachait lui-même à son œuvre constitutionnelle. Celui-ci s’était plaint de l'envoi à Madrid d'un commissaire de police français, en alléguant que la constitution le prohibait'. L'Empereur lui répondit aussitôt: «J'ai vu avec une extrème surprise la raison que vous me donnez, que la constitution le prohibe. Faites-moi connaitre si la constitution prohibe que le roi d'Espagne soit à la tête de 300.000 Français, si la constitution prohibe que le gouverneur de Madrid soil français, que la garnison soit française: si elle dit que dans Saragosse on fera sauter les maisons l’une après l’autre. Il faut avouer que celte manière de voir est petite et aflli-
geante... *». Aux yeux de Napoléon, la constitution n'avait plus d'intérêt, puisqu'elle n'avait convaincu ni l'Espagne ni l'Europe de ses bonnes intentions.
14554 (12 décembre, suppression des aliénations d'impôts ou de revenus royaux), 14955 (12 décembre, abolition des justices seigneuriales). La commission de la correspondance a eu bien soin de publier ces décrets : elle ne laissait jamais échapper une occasion de fortifier la conception historique alors si fréquente (et partiellement juste d’ailleurs) du Napoléon « missionnaire de la Révolution ». Elle n’a pas publié pourtant, peut-être par oubli, le décret du 4 décembre, ordonnant l’organisation immédiate de la cour de cassation (Arch. nat., AF 1v plaq. 2512), Il est vrai que ce décret-là n'avait pas été publié, comme les autres, au Monileur du 23 décembre et du 25.
Je me suis reporté aux plaquettes contenant, avec les minutes des décrets, le travail préparatoire, lorsqu'il y en a eu un. Les décrets du 4 décembre sont dans la plaquette AF 1v 2512, ceux du 12 dans la plaquette 2524. II n’y a avec eux aucune annexe. (Il arrive qu'on ait occasionnellement omis de réunir aux décrets les rapports et annexes préparatoires; mais on a les moyens de les retrouver dans les cartons de AF 1v. Ces moyens ont été employés sans rien donner.) Bref, les décrets ont été improvisés en quelques instants, pour faire impression en Espagne (cf. Corr. Nap., n° 14537 et 14543) et en Europe (publication rapide au Moniteur). Je n’ai, ni dans la Correspondance de Napoléon, ni dans celle de Joseph, ni dans les séries d'archives que j'ai dépouillées, rien trouvé qui permette de supposer que l'Empereur soit jamais revenu sur ces questions, sauf dans un cas très spécial, en janvier 1812.
Les décrets sont donc des pièces de circonstance, des pièces à effet. Le moindre décret exigeait d'ordinaire au moins un rapport et souvent un énorme travail préparatoire. Cf. AF 1v plaq. 2595, où on verra l’organisation, l'exécution détaillée du décret sur la confiscation des biens des insurgés, au profit du domaine impérial. Cette question-là valait qu’on s’en occupàt sérieusement.
1. Joseph à Napoléon, 11 février 1809, Mémoires roi Jos.,t. VI, p. 53.