‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 18 sur 87 · DE LA RELIGION · texte numérisé non relu

DE LA RELIGION

Art. 10, — La religiôn catélica, apostélica y romana, en Es-

Article premier. — La religion catholique, apostolique et

cession de droits acquis dans le traité du 5 juillet entre Napoléon et Joseph, art. 1°, de Clercq, t. IL, p: 257-262.)

Au moment où il signa la minute définitive destinée à l’impression (peutêtre ce même à juillet), l'Empereur biffa l’article 2 (qui disparut) et le préambule (dont Maret refit en marge la rédaction définitive, où on a soin de mentionner la consultation de la junte espagnole et de parler du «pacte

qui lie nos peuples à nous et nous à nos peuples »).

Art. 1%, — Cet article, concession aux « préjugés espagnols », est en contradiction formelle avec un de ces principes de 1789, que le droit napoléonien conservait où prétendait conserver (Sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, art. 44; id. du 28 floréal an XII, art. 533; Acte constitutionnel de Westphalie, 16 nov. 1807, art. 10; Lois constitutionnelles de :Hollande, juin 1806, section II, 1°). Même à Varsovie et dans la Cisalpine, où la religion catholique est « la religion de l’État », le libre exercice des cultes est garanti (Acte constitutionnel de la République cisalpine, 10 pluviôse an X, art. 44; Statut constitutionnel de Varsovie, 22 juillet 1807, art, 1-2). A Naples seulement, on allait proclamer le catholicisme « religion de l'État », sans préciser l'attitude de l'État vis-à-vis des autres cultes (Statut constitutionnel du 20 juin 1808, art. 1°).

IL convient toutefois de remarquer que l’art. 1°’ doit en partie sa rigueur aux nombreuses observations faites par les Espagnols consultés, soit à Madrid, soit à Bayonne. Il wavait à l’origine ni la première place dans le Statut, ni une forme aussi catégorique, ni un sens aussi strictement prohibitif. Le texte primitif (projet A, art. 49), tout en prohibant la liberté de culle, semblait par son silence réserver la liberté de conscience : & La religion catholique, a. et r., est la seule dont le culte puisse être toléré en Espagne. » Cet article était en outre accompagné de plusieurs autres (projét À, 48-52) qui étaient à la fois conformes aux principes régalistes espa-

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