ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE
D. N**%*, por la graciàa de Dios y por la constituciôn del estado, Rey de las Españas y de las Indias.
Art. 5. — El Rey, al subir al trono 6 al Ilegar à la mayor edad, prestarä juramento sobre los evangelios, y en presencia del senado, del consejo de estado, de las cortes y del consejo real Ilamado de Castilla.
El ministro secretario de estado extenderä el acta de la prestacién del juramento.
« Don** par la grâce de Dieu et la constitution de l'État, roi des Espagnes et des Indes. »
Art. 5. — Le roi, à son avèneinent ou à sa majorité, prête serment au peuple espagnol sur l'Évangile, et en présence
Du sénat,
Du conseil d'État,
Des Cortès,
Et du conseil [royal dit] de Castille.
Le ministre secrétaire d'État
dresse procès-verbal de la prestation de serment.
des rois d'Espagne : «Don... par la grâce de Dieu, Roi de Castille, de Léon, d'Aragon, des Deux-Siciles, de Jérusalem, de Navarre, de Grenade, de Tolède, de Valence, de Galice, de Majorque, de Minorque, de Séville, de Sardaigne, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Jaen, des Algarves, d’Algésiras, de Gibraltar, des îles Canaries, des Iles Orientales et Occidentales, des Iles et Terre-Ferme de la mer Océane; archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant et de Milan; comte de Habsbourg, des Flandres,de Tyrol et de Barcelone; seigneur de Biscaye et de Molina ; etc.»
A la junte, 38 membres (contre 41) avaient été d'avis que le roi ne prit pas le Don, pensant « qu’il était plus digne de la Majesté Royale d’user de son nom simplement sans qu'il fût précédé par un mot distinctif qui convenait fort bien à un particulier, mais non à celui qui réunit toutes les distinctions ».
Art. 5. — Cet article n'apparaît que dans les projets C-D (art. 6).I1 semble d’ailleurs n'avoir été proposé par aucun des groupes où personnages espagnols consultés. C’est done une de ces petites contessions de forme que le gouvernement impérial ajouta de lui-même en juin, sous l’inflüence des mauvaises nouvelles. La junte ne s’occupa de l’article que pour faire supprimer, dans l’énumération:des témoins du serment royal, les «archevêèques et évêques » qui y étaient d'abord compris, en faisant remarquer que les Cortès comprenaient déjà vingt-cinq prélats, ce qui suflisait.
Le serment de l'Empereur sur l'Evangile est prévu par le sénatus-consulte organique de l’an XIL, art. 52-53. En revanche, il n’y à de serment du souverain ni en Westphalie, ni à Varsovie, ni en Hollañde, ni à Naples. Le statut constitutionnel du 25 mars 1805 en exige un du roi d'Italie (art. 18-19). La constitution de Cadix prévoit un long serment devant les Cortès (art. 173); ce serment est beaucoup plus limitatif que le serment indiqué à Particle 6 ci-après.
Art. 6.— La formula deljuramento del Rey serä la siguiente:
« Juro sobre los santos evan- « gelios respetar y hacer respe- «tar nuestra santa religién, «observar y hacer observar la « constituciôn, conservar la in- «tegridad y la independencia «de España y sus posesiones, «respetar y hacer respetar la « libertad individual y la propie- «dad, y gobernar solamente «con la mira del interés, de la « felicidad y de la gloria de la « naciôn española. »
Art. 7. — Los pueblos de las Españas y de las Indias prestarân juramento al Rey en esta
Art. 6. — Le serment du roi est ainsi conçu :
« Je jure sur les saints Évan- « giles dé respecter et de faire « respecter notre sainte reli- « gion, d'observer et de faire « observer la constitution, de « maintenir l'intégrité et l’in- « dépendance de l'Espagne et « de ses possessions, de res- « pecter et de faire respecter « la liberté individuelle et la « propriété, et de gouverner « dans la seule vue de l'intérêt, « du bonheur et de la gloire de « La nation espagnole. »
Art. 7. — Les peuples des Espagnes et des Indes prêtent serment en ces termes :
forma :
« Juro fidelidad y obediencia al Rey, à la constituciôn y à las «leyes. »
« Je jure fidélité et obéis- « sance au rot, à la constilu- « lion et aux lois. »
Art. 6. — Dans sa première rédaction (C, art. 5), cet article formulait comme suit le serment royal :«Je jure, sur les saints Évangiles, de respecter notre sainte religion, de maintenir l'intégrité du territoire des Espagnes, de respecter et de faire respecter la liberté individuelle et de gouverner, ete. » Le texte D, qui fut soumis à la junte, portait déjà « de respecter et Jaire respecter notre sainte religion ».La junte demanda les autres additions à l’unanimité. Napoléon les accorda; pourtant, comme Empereur et comme roi, il ne s'était engagé lui-même ni à observer ni à faire observer «les constitutions », qui ne liaient que les régents, les dignitaires et les fonctionnaires (sénatus-consulte de lan XII, art. 53-56; statut constitutionnel italien du 27 mars 1805, art. 19-22). C’est encore une concession faite aux circonstances.
C’est ici le lieu de faire remarquer que, si la Nopis. Recop., recueil imprégné de l’absolutisme bourbonien, ne contient à peu près rien sur les devoirs royaux (voir pourtant livre II, titre 6, loi 1, rappel d'actes du x1v° siècle sur l’obligation pour les souverains de recevoir les pétitions), les recueils législatifs du moyen âge étaient au contraire fort riches à cet égard : voir surtout dans les Siete Partidas, I, titres 1 à 12,
Art. 7. — Contrairement à ce qu'on pourrait supposer, l’article ci-dessus n’est pas d’origine impériale; et il n’y à pas, dans les autres constitutions napoléoniennes, de dispositions correspondantes. L'article fut proposé, à lPunañimilé, par la junte de Bayonne et naturellenient Napoléon l’accepta: