‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 23 sur 87 · TITRE III DE LA RÉGENCE · texte numérisé non relu

TITRE III DE LA RÉGENCE

Art. 8. — Le roi est mineur Jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Pendant sa minorité, il y a un régent du royaume.

Art. 9. — Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accomplis.

Art. 10.— Serä regente el que hubiere sido designado por el Rey predecesor entre los infantes que tengan la edad determinada en el articulo antecedente.

Art. 10.— Le roi désigne le régent parmi les infants ayant LR TES . / : Lors, Cr l’âge exigé par l’article précédent.

Art. 11. — En defecto de esta designacién del Rey predecesor recaerä la regencia en el infante mäs distante del trono en el orden de herencia, que tenga veinte y cinco años cumplidos.

Art. 11. — À défaut de désignation de la part du roi, la régence est déférée au prince le plus éloigné du trône dans l’ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.

Art. 8. — L'article apparaît seulement, comme tous ceux du titre JT, au projet C (art. 8); et il a dès lors sa forme définitive. A la junte de Bayonne, on proposa de préciser le cas où le roi se marierait avant dix-huit ans, «parce qu'il paraissait peu décent qu'un monarque qui serait ou pourrait être déjà chef de famille ne gouvernàât point son royaume... » L’addition proposée ne réunit que 13 voix. L'article, comme beaucoup d’autres du titre IL, est calqué sur le sénatus-consulte de l’an XII (art. 17).

Art. 9 et 10. — Ces deux articles, inspirés des articles 18-19 du sénatusconsulte de l’an XII, eurent dès le projet C (art. 9-10) leur forme définitive. Ils ne donnèrent d’ailleurs lieu, à la junte, à aucune remarque.

Art. 11. — Il y a entre cet article, qui a eu dès le début (C, art. 11) sa forme définitive, et l’art. 20 du sénatus-consulte de l’an XII, une différence essentielle, puisque le sénatus-consulte déférait, dans le cas indiqué, la régence au prince le plus proche. Nous ne savons à quoi attribuer cette différence. Elle fut peut-être inspirée à Maret par un des légistes espagnols présents à Bayonne, qui se rappelait les prescriptions d’Alphonse le Sage (Siete Partidas, I, ütre 19, loi 3) : «La huitième (condition que doivent

Art. 12. — Siä causa de la menor edad del infante mäs distante del trono en el orden de herencia, recaiese la regencia en un pariente mâäs préjimo, este continuarä en el ejercicio de sus funciones hasta que el

Art. 12. — Si, à raison de la minorité d'âge du prince le plus éloigné du trône dans l'ordre de l’'hérédité, elle a été déférée à un parent dans un degré plus rapproché, le régent entré en exercice continue ses fonc-

Rey llegue 4 su mayor edad. lions jusqu'à la majorité du

rot.

Art. 13. — El regente no serä Art.13.— Le régent n’est pas

personalmente responsable de personnellement responsable los actos de su administracién. des actes de son administration.

Art. 14. — Todos los actos de la regencia saldrân 4 nombre del Rey menor.

Art. 14. — Tous les actes de la régence sont au nom du roi mineur.

remplir les régents) es$ &'être tels qu'ils ne convoitent pas la succession (du roi enfant)... »

Il y a d’ailleurs sur cette question beaucoup de variété dans les différentes constitutions napoléoniennes. Le fait le plus intéressant à signaler est que, en Hollande, en Westphalie, à Naples, la régence revient, tantôt à défaut de la mère, tantôt même de son vivant (Westphalie), au prince ou à la personne désignée par l'Empereur, « comme chef suprême de la maison impériale ». (Lois constitutionnelles de Hollande, section Il, 2; acte constitutionnel de Westphalie, art. 8; statut constitutionnel de Naples, art. 2). Donc, sur ce pointencore, on ménagea relativement l’amour-propre espagnol.

On eut raison, car la junte de Bayonne montra, à propos de cet article, quelques préoccupations nationales. Des membres craignirent ce qui arriverait s’il ne se trouvait qu'un infant âgé de plus de vingt-cinq ans, mais surtout si « l’infant ou le prince » le plus éloigné du trône se trouvait établi hors d’Espagne : ç« Outre la qualité d’étranger, il y aurait assez d’autres inconvénients qu'un prince établi dans un autre pays et dont les intérêts seraient différents vint prendre le gouvernement de la monarchie espagnole. » On vota donc, à l’unanimité, deux additions qui furent groupées et présentées à l'Empereur par Maret sous cette forme : &« à l’exception toutefois du cas où ledit prince se trouverait être le successeur immédiat du roi mineur ou serait établi en pays étranger. La régence serait alors exercée comme il est dit ci-après, article 16 ». Napoléon refusa l’addition proposée.

Art. 12. — À, dès le projet C, sa forme définitive. Cet article est analogue (en tenant compte toutefois des différences de rédaction entraînées par

celle qu'on a signalée à l’article précédent) à l’art. 22 du sénatus-consulte de l'an XII.

Art. 13-14. — Ces deux articles, calqués sur les articles 25 et 26 du sénatus-consulte de l'an XII, ne provoquèrent aucune observation à la junte et gardèrent jusqu’au bout leur forme primitive (C, art. 13-14).

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