‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 24 sur 87 · ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE

Art. 15.— De la renta con que estä dotada la corona, se tomarâ la cuarta parte para dotaciôn del regente.

Art. 16. — En el caso de no haber designado regente el Rey predecesor, y de no tener veinte y cinco años cumplidos ninguno de los infantes, se formarä un consejo de regencia compuesto de los siete senadores mâs antiguos.

Art. 17. — Todos los'negocios del estado se decidirän 4 pluralidad de votos por el consejo de regencia ; y el ministro secretario de estado Ilevarä registro de las deliberaciones.

Art. 18.— La regencia no darä derecho alguno sobre la persona del Rey menor.

Art. 15. — Le quart du revenu de la dotation de la couronne sera affecté au traitement du régent.

Art. 16. — Si, le roi n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes n'est âgé de vingtcinq ans accomplis, la régence est exercée par un conseil de régence composé des sept membres les plus anciens du sénat.

Art. 19. — Toutes les affaires de l’État sont dirigées par le conseil de régence à la majorité des poix. Le ministre secrétaire d’État tient le registre des délibérations.

Art. 18.— La régence ne con- Jfère aucun droit sur la personne du roi mineur.

Art. 15. — L'article 15 du projet C, inspiré de l’art. 29 du sénatus-consulte de l’an XII, disait : « Le régent jouira pour traitement annuel du quart du revenu de la dotation de la couronne. » La junte jugea &« qu'il n’était pas très clairement expliqué si la dotation du régent serait prise sur celle qui était assignée à la couronne ou tirée d’ailleurs ». D'où la rédaction définitive ci-dessus.

Art. 16. — Le sénatus-consulte de l’an XII prévoyait que, en pareil cas, le sénat élirait « le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire » (art. 21). Maïs il prévoyait dans tous les cas un conseil de régence (consultatif seulement, sauf en matière de traités et de déclaration de guerre), formé de grands dignitaires (art. 29). Les projets divers ne prévoyant pas de grands dignitaires pour l'Espagne, l’art. 16 du projet C disait simplement que, à défaut de régent désigné ou d’infant remplissant les conditions voulues, la régence serait exercée « par les ministres réunis en conseil de régence ». (L'article 16 de GC y fut probablement introduit avant le titre Du sénat). La junte vota à l'unanimité, quand le projet lui fut soumis, que le conseil fût composé de sénateurs. D'où la rédaction définitive.

Art. 19-18.— Ces deux articles n’ont donné lieu ni à observations ni à modifications depuis le projet C. Cf. sénatus-consulte de l'an XI, art. 27 et 28.

Art. 19.— La guarda del Rey menor se confiard al principe designado à este efecto por el predecesor del Rey menor, y en defecto de esta designacién, à su madre.

Art. 20.— Un consejo de tutela compuesto de cinco senadores nombrados por el ültimo Rey, tendrä el especial encargo de cuidar de la educacién del Rey menor ; y ser4 consultado en todos los negocios de importancia relativos 4 su persona y à su Casa.

Siel ültimo Rey no hubiere designado los senadores, compondrän este consejo los cinco mäs antiguos.

En caso que hubiere al mismo tiempo consejo de regencia, compondrän el consejo de tutela los cinco senadores que se sigan por orden de antigüedad à los del consejo de regencia.

Art. 19. — La garde du roi mineur est confiée au prince désigné à cet effet par le dernier roi, et, à défaut de désignation, à la mère du roi mineur..

Art. 20. — Un conseil de tutelle composé de cinq sénateurs nommé par le dernier roi sera spécialement chargé de veiller à l'éducation du roi mineur ; il sera consulté sur toutes les affaires importantes relatives à la personne du roi et à sa maison.

Si le conseil detutelle n'a pas été nommé par le dernier roi, il sera composé des cinq membres les plus anciens du sénat.

Dans le cas où.il y aurait un conseil de régence, seront membres du conseil de tutelle les cinq sénateurs qui suieront ceux du conseil de régence dans l’ordre de l'ancienneté.

Art. 19. — Comme dans le sénatus-consulte de l’an XIT, art. 30, et comme

dans les statuts constitutionnels d'Italie (27 mars (art. 4), etc., la mère avait la préférence dans les fut l'avis unanime de la junte qui détermina le

1805, art. 10), de Naples projets C-D (art. 19). Ce

changement. Cet avis ne

peut s'expliquer par le contenu des seuls textes législatifs espagnols relatifs à la régence (Siete Partidas,Il, titre 15, lois 3 et 4), qui disent expressément : «Mais s’il advenait que le roi enfant eùt encore sa mère, elle doit être le premier et le meilleur gardien de préférence à tous les autres, etc. » Le mépris unanime des Espagnols pour leur dernière reine explique peut-être la demande de la junte.

Art. 20. — Cet article a pour origine l’article suivant (art, 20) du projet C: € Un conseil de tutelle composé des ministres sera chargé spécialement de veiller à l'éducation du roi mineur. Il sera consulté sur toutes les affaires importantes relatives à sa personne et à sa maison. » Le projet D conserva cette rédaction ; mais, comme pour l’article 16 (voir la note de cet article), la junte demanda à l'unanimité que le conseil de tutelle fût composé de sénateurs, qui ne pourraient être les membres du conseil de régence, s'il y en avait un, D'où la rédaction définitive proposée par Maret et approuvée par l'Empereur.

Page 1