‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 26 sur 87 · DE LA DOTATION DE LA COURONNE · texte numérisé non relu

DE LA DOTATION DE LA COURONNE

Art. 91.— Les palais de Madrid, de l’Escurial, de Saint- Hildefonse, d’Aranjuez, du Pardo et tous autres ayant fait Jusqu'à ce jour partie du domaine de la couronne, y compris les parcs, forêts, métairies et propriétés, de quelque nalure que ce soit, en dépendant, constituent le domaine de la couronne.

Les revenus desdits biens sont versés dans le trésor de la couronne: dans le cas où ils ne s'élèveraient pas à la somme annuelle d'un million de piastres fortes, il y sera pourvu par une augmentation en domaines.

Art, 22. — Une somme annuclle de deux millions de pias-

Art. 21. — Cet article apparaît dès le projet À (art. 8) sous une forme très voisine de celle-ci, et les faibles modifications qui furent faites au texte primitif ne changèrent rien ni à son sens ni à sa portée. L'article. ne provoqua aucune remarque.

En dépit del’abondante législation des Bourbons sur les palais, maisons et forêts royaux, Vovis. Recop., livre IL, titre 10, lois 1-14, ces domaines, disait M. d’Azanza dans son mémoire (Bayonne, 29 mai 1808, Arch. nat., AEF 1v 1608), « n'ont valu jusqu'à présent aucune rentrée à la trésorerie; bien au contraire, les résidences royales /sitios reales) ont sur elle différentes assignations.. » La seule partie du domaine royal qui rapportàt quelque chose consistait dans les droits du Real patrimonio du royaume d'Aragon; encore une grande partie en était-elle aliénée, en dépit des nombreux actes royaux qui avaient prohibé les aliénations.

Art. 22. — Variation insignifiante depuis le projet A (art, 9); aucune observation ne fut exprimée. Le principe d’une fixation des revenus royaux était naturellement nouveau en Espagne. « Nous avons eu soin de faire observer qu'il y a, en faveur de l'État, une grande différence entre la somme

suma anual de dos millones de pesos fuertes, por duodécimas partes 6 mésadas.

Art. 23.— Los infantes de España, luego que Ileguen ä la edad de doce años, gozarän por alimentos una renta anual, à saber :

El principe heredero, de dosciéntos mil pesos fuertes.

Cada uno de los infantes, de cien mil pesos fuertes.

Cada una de las infantas, de cincuenta mil pesos fuertes.

El tesoro püblico entregarä estas sumas al tesorero de la corona.

Art. 24.— La Reina tendrä de viudedad quotrociéntos mil pe-

tres fortes est versée dans le trésor de la couronne par le trésor public et par douzième de mois en mois.

Art. 93.— Les infants d’Espagne, aussitôt qu'ils ont atteint l'âge de douze ans, jouissent par apanage d’une Sornme annuelle, savoir :

Le prince héréditaire, de 200.000 piastres fortes ;

Les infants, de 100.000 ;

Les infantes, de 50.000.

‘Ces sommes seront versées entre les mains du trésoriergénéral de la couronne par le trésor public.

Art. 24.— Le douaire de la reine est Jixé à 400.000 pias-

proposée pour la liste civile et la dépense que la maison du Roi a fait supporter jusqu'à présent au Trésor public », avaient écrit Fréville et La Forest. Il n’en est pas moins vrai que Joseph aurait joui de revenus très supérieurs à ceux de Louis ou de Jérôme, où aux revenus actuels du roi d'Espagne. (Torres Campos,.op. cit., p. 22.)

Art. 23. — Le projet À attribuait (art. 10) à tous les infants & une somme annuelle de 200.000 piastres ». Mais, à Madrid, les personnages consultés firent « une observation dont la mesquinerie ne peut être dissimulée, mais qui tient à l’impression profonde que le délabrement des finances a produite sur les esprits ». On remarqua que le montant des apanages ainsi établis dépasserait les chiffres antérieurs usuels € et qu'il fallait au moins établir par principe qu'on ne. l’augmenterait pas, comme par le passé, par des commanderies qui doivent être réservées pour récompenser les -services rendus à la monarchie ». Dans le projet B (art. 9), on donna d’abord satisfaction à la seconde observation des Madrilènes : « Cette somme ne pourra ètre augmentée par des commanderies et autres bénéfices sans fonetions, lesquels sont destinés exclusivement à récompenser les services rendus à l'État. » Dans les projets C-D, l’article 23 ne prohiba plus lattribution de commanderies aux infants, mais réduisit les chiffres prévus pour les infants puinés et les infantes. La junte de Bayonne ne fit pas d'observation.

Art: 24. — L'article n'apparait qu'au projel C (art. 24). Il ne provoqua pas d'observation. Cf. sénatus-consulte de lan XIT art, 15 : « L'Empereur pourra fixer le douaire de l’impératrice et l’assigner sur la liste civile. »

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