‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 31 sur 87 · DU SÉNAT · texte numérisé non relu

DU SÉNAT

Art. 32. — Le sénat se compose: \

1° Des infants d'Espagne ayant atteint leur dix-huitième année.

2° De vingt-quatre membres nommés par le roi, parmi les ministres, les capitaines-généraux de l’armée de terre et de mer, les ambassadeurs, les conseillers d'État et les mem-

real. bres du conseil de Castille.

forme définitive. 11 est encore plus vague que les art. 91 et 92 de la constitution de l’an VII, qui indiquent du moins avec quelque précision comment et de quoi on peut accuser les ministres et qui ont inspiré les articles 107-114 de l'acte constitutionnel italien du ropluviôse an X. En revanche, l’art.3 du titre VI du statut napolitain est tout à fait analogue à l’article cité ci-dessus. La junte demanda seulement une addition rédigée de telle façon qu’elle semblait ne pouvoir être refusée : QIL devrait être très expressément dit qu'ils sont responsables de l'exécution des lois et des ordres du roi qui y seraient conformes ». Napoléon refusa cependant d'accepter cette modifica- Lion.

Au contraire, la constitution de 1812 établit d’une façon réelle et précise la responsabilité ministérielle, entendue naturellement à l’ancienne manière, c'est-à-dire sous forme de faculté de mise en accusation par les Cortès (art. 225, 226, 298, 290). ;

Art. 32. — C'est seulement dans le projet C qu'apparaît letitre Du sénat : l'art. 32 a dès lors sa forme définitive. Le sénat donné à l'Espagne par l’art, ci-dessus doit se recruter exclusivement par deux des quatre moyens prévus pour le recrutement du sénat français par le sénatus-consulte de l'an XII (art: 57, 1° et 4).

Il n’y avait, d’après les constitutions napoléoniennes, de sénat ni en Westphalie, ni à Naples, ni en Hollande.Il y en avait un à Varsovie (Statut constitutionnel, art. 23-24) et un en Italie (Statut constitutionnel du 20 décembre 1807, art. 1-4). Ce dernier tirait son origine du conseil des consulteurs (Statut constitutionnel du 5 juin 1805, art. 19-93).

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