‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 32 sur 87 · ACTE CONSTITUTIONNEL DE L' ESPAGNE · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL DE L' ESPAGNE

Art, 33. — Ninguno podrä ser nombrado senador si no tiene cuarenta años cumplidos.

Art. 34. — Las plazas de senador serän de por vida.

No se podrä privar 4 los senadores del ejercicio de sus funciones, sino en virtud de una sentencia legal dada por los tribunales competentes.

Art. 35. — Los consejeros de estado actuales serän individuos del senado.

No se harä ningun nombramiento hasta que hayan quedado reducidos ä menos del nûmero de veinte y cuatro determinado por el art. 32.

Art, 33. — Nul ne peut être nommé sénateur s'il n'est âgé de quarante ans accomplis.

Art. 34.— Les sénateurs sont nommés à pie.

Ils ne peuvent être privés de l'exercice de leurs fonctions qu'en conséquence d'un jug'ement rendu par les tribunaux compétents el dans des formes authentiques.

Art. 35. — Les conseillers d’État actuels sont membres du sénat.

Ilny aura lieu à de nouvelles nominations que lorsqu'ils auront élé réduits au-dessous du nombre de 24, déterminé par l'article 32 ci-dessus.

Art. 33-34. — Cf. constitution de l’an VII, art. 15. Toutefois les deux articles ci-dessus n’existaient pas encore dans les projets C-D. Is furent introduits à la demande unanime de la junte de Bayonne, «€ Quelques-uns des volants avaient fait la réflexion que, pour assurer davantage l’indépendance du sénat et la juste liberté de ses membres, il pourrail convenir que ce corps eût une dotation particulière, établie sur des biens nationaux qu'il administrerait lui-même... » Mais cette proposition supplémentaire ne réunit que sept voix et fut écartée.

Art. 35. — Apparaît dans C (art. 33) avec sa forme définitive ; ne provoqua aucune observation.

« Le conseil d'État n’est autre chose que le cabinet particulier du roi, composé de sujets choisis au gré de $S. M. et en tel nombre qu'il lui plait. Tous les rois, depuis les siècles les plus reculés, ont eu ce conseil auprès d'eux pour assurer le succès des opérations politiques et administratives. C’est là que se doivent traiter les objets qui concernent les rapports avec les gouvernements étrangers, les motifs pour faire la guerre ou la paix, les traités, la nomination des ambassadeurs et ministres et toutes les affaires importantes sur lesquelles le roi demande l'avis de son conseil. » (Observations de la délégation du conseil de Castille, Bayonne, 13 juin 1808, Arch. nat., AF 1v 1609.) Pourtant, le conseil d'État, qui était sous les Habsbourg « le premier corps du royaume » avait perdu au xvin siècle beaucoup de son influence, et Charles III lui avait même substitué une Junle suprême d'État en 17879 (Desdevises du Dezert, L'Espagne de l’ancien régime, t. A, p. 56-57). Mais Charles IV avait, par décret du 28 février 1992, rétabli le conseil d'État, dont le roi était le président-né (Norts. Recop., livre I, titre 7,

Art. 36.— El presidente del senado serâ nombrado por el Rey, y elegido entre los senadores.

Sus funciones año.

durarän un

Art. 37.— Convocarä el senado, 6 de orden del Rey, 6 à peticiôn de las juntas, de que se hablarä después en los articuios 4o y 45, 6 para los negocios interiores del cuerpo.

Art. 38. — En caso de sublevaclôn à mano armada, 6 de inquietudes que amenazen la segu-

Art. 36. — Le président du sénat est nommé par le roi, et choisi parmi les sénateurs.

Ses fonctions durent un an.

Art. 37. — Il convoque le sénat sur un ordre du roi et sur la demande ou des commissions dont il sera parlé ci-après, articles jo et 45, ou d'un oflicier du sénat pour les affaires intérieures du corps.

, Art. 38. — Dans le cas de ré-

volle à main armée ou troubles quimenacent la sûreté de l'Etat,

ridad del estado, el senado à propuesta del Rey podrä suspender el imperio de la constituciôn por tiempo yen lugares

le sénat, sur la proposition du roi, peut suspendre l'empire du statut constitutionnel, dans des lieux et pour un temps dé-

determinados. terminés.

Podrä asimismo en casos de Le sénat peut également,

loi 1). M. Desdevises du Dezert montre, p. 57-59, que le conseil ne faisait en réalité pas grand’chose et approuvait servilement les ministres au pouvoir, qui siégeaient dans son sein. Mais le titre de conseiller d'État restait «le plus envié des gens de cour »,et, dans un décret du 14 décembre 1798 (Novts. Recop., livre I, titre 7, loi 2), Charles IV donnait aux conseillers Le pas sur les membres de tous les autres conseils, sans exception, Il y avait, d’après M. Desdevises du Dezert, ibid., 28 conseillers d'État en 1798 et 39 en 1804, donc de quoi recruter amplement le sénat joséphiste.

Art. 36. — Apparait dans C (art. 34); ne provoqua aucune observation, D'ailleurs calqué sur l’art. 58 du sénatus-consulte de l'an XII.

Art. 37. — Apparait dans C (art. 35); ne provoqua aucune observation. Inspiré du premier $ de l’art. 59 du sénatus-consulte de l'an XII (qui parmi les demandes prévoit aussi celle «d’un sénateur »).

Art. 38. — Le premier paragraphe, qui offre quelque analogie avec l’art, 59, 1° et 2°, du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X (4 août 1802), mais qui est évidemment aussi inspiré par les circonstances, apparaît dans C (art. 36). Le deuxième ne figure au contraire ni dans C ni dans D; il fut proposé par quelques membres de la junte de Bayonne, lesquels pensèrent qu'il pourrait être utile d'étendre cette faculté du sénat à d’autres cas semblables dans lesquels il conviendrait de prendre des mesures extraordinaires de sûreté publique », voté unanimement par la junte de Bayonne et accepté par l'Empereur:

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