‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 33 sur 87 · ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE

urgencia, y à propuesta del Rey, tomar las demäs medidas extraordinarias que exija la conservacién de la seguridad püblica.

Art.39.— Toca al senado velar sobre la conservacién de la libertad individual y de la libertad de la imprenta, luego que esta ültima se establezca por ley, como se previene después LICTS Pt 1/49. |

El senado ejercerä estas facultades delmodoquese prescribirä en los articulos siguientes.

Art. 40. — Una junta de cinco senadores nombrados por el mismo senado conocerä, en virtud de parte que le da el ministro de policia general, de las prisiones ejecutadas con arreglo al articulo 134 del titulo 13, cuando las personas presas no han sido puestas en libertad, 6 entregadas à disposicién de los tribunales, dentro de un mes de su prisiôn.

Esta junta se Ilamarä junta senaloria de libertad individual.

Art. 41. — Todas las personas presas y no puestas en libertad

dans des cas d'urgence et sur la proposition du roi, prendre toutes autres mesures extraordinaires qu'exigerait le maintien de la sûreté publique.

Art. 39. — Il appartient au sénat de veiller au maintien de la liberté individuelle et de la liberté de la presse, lorsqu'elle aura été établie par les lois, conformément à ce quiestprescrit ci-après, tit. 13, art. 1456.

Le Sénat exerce ces attributions de la manière réglée par les articles qui suivent.

Art. 40. — Une commission de cinq membres, nommés par le sénat et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l’article 134 du titre 13 ci-après, lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été [mises en liberté ou] traduites devant les tribunaux dans le mois de leur arrestation.

Cette commission s'appelle COMMISSION SÉNATORIALE DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE.

Art. 41.— Toutes les personnes arrêtées et non mises [en

Art. 39. — L'article a, dès le projet C (art. 37), sa forme définitive, à de très menus détails près. La constitution de 1812 contient, art. 131, 24°, art. 192, 11°, et art. 286-308, des dispositions beaucoup plus sérieuses pour garantir la liberté individuelle et la liberté de la presse,

Art. Go et f1. — Ces deux articles, qui apparurent au projet C (art. 38-39) et qui eurent dès lors leur forme définitive, à quelques mots prés (Maret ajouta après l'examen de la junte les mots «leurs parents ou » à l’art. 41), sont calqués sur les art. 60 et 61 du sénatus-consulte de l’an XII (toutefois en France la commission est de sept membres et le délai prévu n’est que de

6 en juicio dentro del mes de su prisién, podrän recurrir directamente por si, sus parientes 6 representantes, y por medio de peticién, 4 la junta senatoria de libertad individual.

Art. 42.— Cuando la junta senatoria entienda que el interés del estado no justifica la detenciôn prolongada por mäs de un mes, requerirä al ministro que mandé la prisién para que haga poner en libertad à la persona detenida, 6 la entregue 4 disposiciôn del tribunal competente.

Art. 43. — Si después de tres disposiciones consecutivas hechas en el espacio de un mes, la persona detenida no fuese puesta en libertad, 6 remitida 4 los tribunales ordinarios, la junta pedirä que se convoque el senado; el cual, si hay méritos para ello, harä la siguiente declaraciôn :

« Hay vehementes presunciones de que N*** estä detenido arbitrariamente. »

EL presidente pondrä en manos del Rey la deliberacién motivada del senado.

liberté ou] en jugement après le mois de leur arrestation, peuvent recourir directement par elles, leurs parents ou leurs représentants, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.

Art. 42. — Lorsque la commission estime que la détention prolongée au delà du mois de l'arrestation n'est pas justifiée par l'intérêt de l'État, elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la remettre à la disposition du tribunal compétent.

Art. 43. — Si, après trois invilalions consécutives, renouvelées dans l’espace d'un mois, la personne détenue n'est pas mise en liberté ou renvoyée depant les tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoquée par le président, el qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :

« Il y a de fortes présomplions que N*** est détenu arbitrairement. »

Le président porte au roi la délibération motivée du sénat.

dix jours). Aussi la junte trouva-t-elle « que le mois fixé... est un terme trop long » et demanda-t-elle la réduction du délai à quinze jours, ce que Napoléon n’accorda point. lei comme en France, il s'agissait de donner plutôt une apparence de garantie qu’une garantie. De là la longueur des délais fixés, pour aboutir en somme à l'examen par une commission de hauts fonctionpaires royaux, qui ne sont même pas tous inamovibles.

Art, 42-43. — Articles calqués sur les articles 62-63 du sénatus-consulte de l’an XIL Ils apparaissent dans C (art. 4o-41); ils n’ont donné lieu à

aucune observation.

Page 1