‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 43 sur 87 · ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE

as, no podrä ser nombrado de nuevo, sino guardando un hueco de tres años.

Art. 96.— Las cortes se juntarân en virtud de convocaciôén hecha por el Rey. No podrän ser diferidas, prorogadas ni disueltas sino de su orden.

Se juntarän à lo menos una vez cada tres años.

Art. 77. — El presidente de las cortes ser4 nombrado por el Rey entre tres candidatos que propondrän las cortes mismas por escrutinio y à pluralidad

de nouveau qu'après un interpalle de trois ans.

Art. 76.— Les Cortès s'assemblent sur une convocation ordonnée par le roi.

Ils ne peuvent être ajournés, prorogés et dissous que par lui.

Ils seront rassemblés au moins une fois tous les trois ans.

Art. 77.— Le président des Cortès sera nommé par le roi, sur une présentation de trois candidats faite par les Cortès, au scrutin et à la majorité ab-

absoluta de votos. solue des suffrages.

Art. 98. — A la apertura de Art. 798. — À l'ouverture de

Art. 36. — L'article eut, dès le projet A (art. 36), sa forme définitive. Quelques observations n’eurent point de résultat. Elles ne trahissaient pas des intentions révolutionnaires. La délégation du conseil de Castille estimait &« que l'intervalle de trois ans d’une assemblée à l’autre paraît trop court, en raison des dépenses que cette assemblée entraine, et que l’on pourrait différer la convocation des Cortès jusqu’à la cinquième ou sixième année ». À la junte de Bayonne, dix-huit membres seulement furent d'avis d'établir une « commission permanente » entre les sessions (par analogie avec l’insignifiante commission des millones). La majorité ne les suivit point.

Sur la teneur de l’article, cf. sénatus-consulte de l’an X, art. 796; acte constitutionnel de la république italienne, art. 83; statut napolitain, titre VII, art. 14, etc. Les dispositions de la constitution de 1812 sont d’un esprit tout à fait différent (art. 104-130, 157-167).

Art. 97. — Article calqué sur l’art. 90 du sénatus-consulte de l'an XIT; le projet A (art. 37) portait comme le modèle: «au scrutin secret ». Le mot disparut au projet C (art. 70). Cf. acte constitutionnel westphalien, art. 31; statut constitutionnel italien du 5 juin 1805, art. 46; statut napolitain, titre VIII, art. 14. La constitution de 1812 prescrit (art. 118) que l'élection du président, du vice-président et des secrétaires sera faite par les Cortès elles-mêmes.

Art. 78. — Le projet A (art. 38) ne prévoit pas de commission des Indes et ne contient pas encore le dernier & du texte définitif, $ qui ne fut ajouté qu’au projet D (art. 93). L'assemblée de Bayonne se demanda s’il ne convenait pas d'attribuer la présidence provisoire à l'archevêque le plus ancien, mais se rallia au texte proposé par Maret; C’est ce dernier qui ajouta en

cada sesién nombrarän las cortes :

1° Tres candidatos para la presidencia ;

2° Dos vicepresidentes y dos secretarios ;

3° Cuatro comisiones compuestas de cinco individuos cada una, à saber :

Comisién de justicia ;

Comisiôn de lo interior ;

Comisiôn de hacienda ;

Comisiôn de Indias ;

El mäs anciano de los que asistan à la junta, la presidirä hasta la eleccién del presidente.

Art. 79.— Los vicepresidentes sustituirän al presidente en caso de ausencia 6 impedimento, por el orden en que fueren nombrados.

Art. 80.— Las sesiones de las cortes no serän püblicas, y sus

chaque session, les Cortès nommeront :

1° Trois candidats à la présidence ; 2° Deux vice-présidents et deux secrétaires ; 3° Quatre commissions composées de cinq membres chacune, savoir:

Commission de la justice ; Commission de l'intérieur ; Commission des finances ; Et commission des Indes.

Jusqu'à ce que le président ait été nommé, l'assemblée sera présidée par le plus âgé des membres présents.

Art. 79. — Les pice-présidents remplaceront le président en cas d'absence et d’'empêchement, et dans l’ordre de leur nomination.

Art. 80. — Les séances des Cortès ne seront pas publiques,

outre, après l'examen par la junte, la commission des Indes, conformément à la proposition faite dans le mémoire de Josef del Moral, député du Mexique (Arch. nat., AFrv 1636).

Art. 59. — Apparait, dès A, comme art. 39 et sous la forme définitive.

Art. 80. — Dans la première rédaction (projet A, art. 4o), le texte était plus court. C’est au projet © (art. 93) qu'apparaît la fin de l'article : « soit par appel nominal, soit au scrutin secret ». Quant aux mots « recueillis individuellement », ils ne figurent pas au projet D et y furent introduits sur le désir de la junte de Bayonne, qui demanda unanimement qu'il fût bien indiqué que le vote aurait lieu « par tête », ce qui résultait d’ailleurs déjà de l’ensemble même du titre IX. Quelques membres seulement (10 contre 79) avaient été d'avis d'exiger les deux tiers des voix pour « déroger à une loi ».

Le secret des délibérations se retrouve aussi dans les Cortès du xvrrr' siècle. En France, Napoléon s'était contenté de limiter la publicité des séances, soit pour le tribunat, soit pour le corps législatif (constitution de l'an VII, art. 35; sénatus-consulte de l’an XII, art. 83). Mais, à Naples, on adopte les mêmes dispositions que pour l'Espagne :

statut napolitain, titre VIIL, art, 14.

Page 1