ACTE CONSTITUTIONNEL DE L' ESPAGNE T
Para ser nombrados deberan ser propielarios de bienes raices y naturales de las respectivas provincias.
Cada ayuntamiento elegirä à pluralidad de votos un individuo y el acta de los nombramientos se remitirä al virey 6 capitän general.
Seri diputado el que reuna mayor nümero de votos entre los individuos elegidos en los ayuntamientos. ;
En caso de igualdad, decidirä la suerte.
Art. 94. — Los diputados ejercerän sus funciones por el término de ocho años. Si al concluirse este término no hubiesen sido reemplazados, continuarän en el ejercicio de sus funciones hasta la Hegada de sus sucesores.
Art. 99. — Scis diputados, nombrados por el Rey entre los individuos de la diputacién de los reinos y provincias españolas de América y Asia, serän adjuntos en el conseJo de estado
Ils ne peuvent être choisis que parmi les propriétaires de biens-fonds nés dans les propinces respectives.
Chaque municipalité élira un individu à la pluralité des voix.
L'acte de nomination sera {ransmis au vice-roi où au capitaine-général.
Celui des individus élus qui réunira les suffrages du plus grand nombre des communes sera nommé député.
En cas d'égalité de suffrages.
le sort en décidera.
Art. 04. — Les députés exerceront leurs fonctions pendant huil ans.
Si, à l'expiration de ce terme, ils n'ont point élé remplacés, ils continueront l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'arr'ipée de leurs SUCCeSSeUurs.
Art. 95. — Six dépulés nommés par le roi, parmi les membres de la des royaumes el provinces espugnoles d'Amérique et d'Asie, sont adjoints au conseil d'État,
députation
v secciôn de Indias. Tendrânvoz section des Indes. Ils auront
Art. 9$. — Apparait dès le projet C (art. 84) sous sa forme définitive. Art. 95. — L'article ne figure pas dans D.II fut dicté par l'Empereur, lors
du travail d'ensemble sur les propositions de la junte. I était inspiré par del Moral (voir note de l'art. 55), el annonçait évidemment l'intention de faire disparaitre le conseil des Indes, rendu inutile par la résurrection d'un ministère spécial et par la création d'une section des Indes au conseil d'État. Del Moral eût voulu confier à ees députés des attributions plus larges encore : notamment ils auraient dû «présenter tous les ans au conseil d'Etat une liste de toutes les affaires qui sont suspendues ou à délerminer encore, appartenant à la province de l'Amérique qui leur est à charge. » Ils auraient dû hâter la solution des procès portés en appel dans la métropole, ete. Les demandes de del Moral présentent souvent surtout un intérêt rétrospeclif,
consultiva en todos los negocios poix consultative sur toutes les tocantes à los reinos y provin- afjaires qui concerneront les cias españolas de América y de royaumes el provinces espa-
Asia. gnoles, soil d'Amérique, soil d'Asie.
TITULO XI TITRE XI DEL ORDEN JUDIGIAL DE L'ORDRE JUDICIAIRE Art. 96. — Las Españas y las Art. 06. — Les Espagnes el
Indias se gobernarän por un les Indes seront régies par un solo cédigo de leyes civiles v seul code de lois civiles. criminales. %
Art. 96. — Cet article s'imposait, Dans ses Observations (AF1rv 1609), la délégation du conseil de Castille allait déclarer : € Il manque à l'Espagne un code de lois bien ordonnées »; elle allait, tout en faisant l'éloge des intentions, de la sagesse, du labeur des différents législateurs où compilateurs espagnols (depuis Alphonse le Sage jusqu'à D. Juan de la Requerra, principal auteur de la Novis. Recop.), soumettre les différents recueils législatifs à de sérieuses critiques, particulièrement intéressantes en ce qui touche la Novisima Recopilacion, alors en vigueur (elle avait été publiée en 1805) : «On y trouve une grande partie des lois el des cahiers anciens déjà cités, mais on en a omis beaucoup d’autres qui pourraient être utiles, tandis qu'on en à inséré qui ne conviennent ni à notre siècle, ni à nos mœurs. Il y à une infinité de décrets, de cédules, .de pragmatiques et de règlements qui dérogent les uns aux autres, en sorle qu’on ne sail lesquels suivre, d’où provient lParbitraire dans l’administralion de la justice. On à recueilli en méme temps une infinité de cédules et décrets royaux dont les uns furent dicltés provisoirement par la nécessité, el les autres produits par lPambition et l’iniquité.…..… On trouve aussi dans ce dernier recueil plusieurs décisions suprèmes rendues pour des cas particuliers et qui ne peuvent ni ne doivent s'étendre à d’autres. On y à même inséré littéralement divers avis du conseil et d'autres corps de l'État, sans aucune nécessité de conserver ces longues pièces qui ne peuvent québranler le fondement de la loi et retarder son exécution... Nous avons des lois sages qui servent de base à notre constitution, mais il nous manque un code légal et méthodique où elles soient bien classées. »
Napoléon avait proposé au début une solution fort simple, l'adoption du code Napoléon (à Murat, Bayonne, 19 mai 1808, Corr. Nap., n° 13939). Et le projet À porte (art. 53) : &« Le code Napoléon formera la loi civile du royaume. » Les personnages consultés à Madrid ne firent point d'objection, à en croire le rapport de La Forest et Fréville; mais quand la délégation du conseil de Castille fut arrivée à Bayonne (4 juin), elle dut, dans une entrevue qu'elle eut avec l'Empereur (à Murat, {4 juin 1808, Corr. Nap., n° 14994, el Observations de la délégalion) se montrer peu favorable à l'idée impériale. Car, dans ses Observations (remises le 13 juin), elle