‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 52 sur 87 · T18 LA CONSTITUTION DE BAYONNE · texte numérisé non relu

T18 LA CONSTITUTION DE BAYONNE

y todas las justicias de abaden- spéciales el toutes justices set- 0, 6rdenes y señorfo, quedan gneuriales el particulières sont

suprimidos. supprimés.

Art. 09. — EL Rey nombrarä Art. 09, — Les juges sont todos los jueces. nonunés par le rot.

Art. 100. — No podrä proce- Art. 100. — Îl ne pourra y

derse à la destitucién de un apoir lieu à la destitution d'un juez, sino à consecuencia de de- juge qu'en conséquence d'une nuncia hecha por el presidente dénonciation faite par le pré- 6 el procurador general del sident ou le procureur général

t. I, p. 59-163, et aux textes qui y sont cités) et de justices seigneuriales (où les juges étaient nommés par les seigneurs avec ou sans confirmation par les audiences, suivant les provinces). Das ses Observations, la délégation du conseil de Castille escomptait le maintien de plusieurs des hauts tribunaux spéciaux, ecclésiastiques, contentieux ou financiers. Urquijo, dans ses Réflexions (remises le 5 juin, AF 1v 1609),indiquait qu'on pourrait peut-être supprimer les juridictions ecclésiastiques, mais il restait dubitatif, et demandait en ce cas des précautions el des ménagements : €Si on supprime la juridiction ecclésiastique, il me parait nécessaire d'établir et d'exprimer celairement que les évêques, étant chargés par Jésus-Christet ses apôtres de la prédication de l'Évangile, des soins du culte, de administration des sacrements, de la surveillance de la discipline, ils connaitront de tout ce qui y est relatif, ainsi que de la discipline du clergé, sauf appel à l'archevèque..…. » Et Urquijo est un des plus hardis parmi les personnages consultés. lei Napoléon fut radical,

Le texte ci-dessus a élé composé, au projet B (art. 46), par la fusion en un seul article de dispositions contenues dans les articles 55 et 56 du projet A. Il ne varia pas depuis lors. La junte de Bayonne accepla sans observation le texte proposé.

Art. 99. — Cet article, conséquence directe du précédent, était plus long au projel À (art. 57) : € Tous les juges sont nommés par le roi et tous les arrêts, jugements où sentences sont prononcés en son nom. » Il fut écourté au projet B et eut dès lors sa forme définitive. Cf. constitution de l'an VIH, art. 41; acte constitutionnel westphalien, art. 50; statut constitutionnel italien du 5 juin 1805, art, 50; statut napolitain, titre IX.

Art. 100. — L'article n'apparait qu'au projet C (art. 89). Il avait été proposé par Urquijo comme « un des meilleurs moyens d'assurer une bonne administration judiciaire », mais on devait se réserver la faculté « nécessaire » d'€éliminer une grande quantité » de juges pendant les cinq années, au bout desquelles la constitution devait être entièrement appliquée. L'inamovibilité n'appartenait, dans l’ancienne Espagne, qu'à un très pelit nombre de hauts magistrats, et la délégation du conseil de Castille n'avait même demandé linamovibilité que pour les membres des conseils, chancelleries et audiences. Cf. constitution de lan VII, art. 99; sénatus-consulte de lan XII, art. 83; acte constitutionnel westphalien, art. 51 ; acte constitutionnel de la république italienne, art. 104; etc.

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