‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 53 sur 87 · ACTE CONSTITUTIONNEL DE L ESPAGNE · texte numérisé non relu

ACTE CONSTITUTIONNEL DE L ESPAGNE

consejo real, y deliberaciôn molivada del mismo consejo, sujeta à la aprobaciôn del Rey.

Art. 101.—Habrä jueces conciliadores que formen un tribunal

du conseil de Castille, et d'une délibération motivée dudit conseil, soumise à l'approbation du roc.

Art. 101. — Îl y aura des juges de paix formant un tribu-

nal de conciliation, des tribunaux de première instance, des [audiences ou] cours d'appel, unecour de cassation pour lout le royaume, et une Haute-Cour royale.

de pacificaciôén ; juzgados de primera inslancia ; audiencias 6 tribunales de apelaciôn : un tribunal de reposicién para todo el reino, y una alta corte real.

Art. 101. — Le projet A (art. 56) proposait seulement des tribunaux de première instance et des cours d'appel. Mais ce projet proposait ailleurs (art. 55 devenu 98; 59 devenu 104; 61 devenu 106) la suppression des justices seigneuriales, l'établissement d’une cour de cassation et de cours criminelles. Les juges de paix figurèrent dans l’article ci-dessus au projet B (art. 47), la cour de cassation au projet C (art. 60), la Haute-Cour au projet D (art. 92). Voir d’ailleurs les notes des articles suivants.

Il est à peine besoin de faire remarquer que cette organisation est calquée sur l’organisalion française (constitution de lan VII, art. 60, 61, 65; sénatus-consulte de lan XIT, art. 10r et 136), également introduite, mais parfois avec des simplifications, en Westphalie (acte constitutionnel westphalien, art. 46-47), en Htalie (acte constitutionnel de la république italienne, titre XII ; statut constitutionnel du 5 juin 1805, litre VD, à Naples (statut napolitain, titre IX) et même à Varsovie (slalut varsovien, titre IX). Cette organisation n'était dailleurs pas absolument différente de celle qui existait alors en Espagne (au point de vue seul de la hiérarchie normale des justices régulières), el qui comprenait : 1° Les pelites justices, royales où seigneuriales (bayles et alcaldes de villages) ; 2 Dans chaque corrégiment, le tribunal du corrégidor, occupé soit par lui (quand il était de robe, cas devenu le plus rare), soit par ses lieutenants de robe (letrados) dits ordinairement alcaldesmayores;3 Les audiences et chancelleries, équivalentes aux parlements de l’ancien régime français ; 4’ Le conseil de Castille. Mais lanalogie, même hiérarchique, n’est que relative.

Toutefois l'innovation la plus réelle, si la constitution de Bayonne eût été appliquée, eût consisté dans la séparation de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire : Urquijo la réclamait dans ses Réflexions (AF 1v 1609) mais visiblement sans bien comprendre ce qu'il fallait entendre par là, ce qui n’est pas étonnant, car l’ancienne Espagne n’en avait pas encore, en 1808, la notion même théorique : el, au point de vue pratique, elle en était encore plus éloignée que la France au xvu‘ siècle, Par exemple, les lieutenants du corrégidor ou le corrégidor de robe étaient bien des jurisconsultes de profession, mais ils avaient aussi de larges attributions de police, d’administration politique ou financière, elc.; les audiences avaient pour présidents les capitaines-généraux et elles formaient leur conseil, Le conseil de Castille n'était pas seulement une cour de cassation et une cour d'appel suprème,

Art. 109. — Las sentencias Art. 109. — Tout jugement dadas en ültima instancia rendu en dernier ressort recedeberän tener su plena y en- pra sa pleine et entière exécutera ejecucién, y no podrän lion. Ilne pourra être déféré à cometerse 4 olro tribunal, un autre tribunal que dans le sino en caso de haber sido cas où il aurait été annulé par anuladas por el tribunal de re- la cour de cassation. posicién,

mais aussi un conseil de gouvernement et d'administration ; par la chambre de Castille, qui émanait de lui, il proposait les nominations de fonctionnaires ; par la chambre des Alcades du palais et de la capitale (Alcaldes de casa y corte), il exerçait la justice correctionnelle et criminelle à Madrid et dans le rayon de Madrid ; il était chargé des approvisionnements de la capitale ; son président ou son gouverneur pouvaient en revanche être des hommes d'épée, des prélats, ete. Président ou gouverneur avaient, dans le gouvernement, une très haute silualion qui élait quelquefois la première en réalité, et en tout cas la première au point de vue honorifique, à peu près comme celle de l’ancien chancelier de France. Bref, si les juges étaient hiérarchisés, ils n'étaient nullement spécialisés. (Sur tout ceci, Observations de la délégation du conseil de Castille, AK 1V 1609; Novis. Recop., surtout livres I, IV, V et VII; Desdevises du Dezert, p. 59-163; etc.). On trouvera un exposé sommaire de l’organisation judiciaire au xvui° siècle dans Antequera, Historia de la legislaciôn española, p. 389-397.

Art. 102. — Cet article n’apparut (sous sa forme définitive d’ailleurs) que dans C (art. 91), c’est-à-dire lorsque Napoléon et Maret eurent acquis, soit par Urquijo, soit par la délégation du conseil de Castille, quelque idée de cel ordre de questions. L'article étail très nécessaire, parce que, dans lPancien régime judiciaire espagnol : 1° la pratique de l'évocation était constante, comme dans l’ancienne France; 2° le droit d’appel n'avait pour ainsi dire point de limites (on pouvait oblenir du même tribunal une seconde instance; on pouvait, pour des procès minimes, en appeler à l'audience, parfois d'une audience à l’autre, de là aux chancelleries de Grenade ou de Valladolid; pour les causes plus importantes, on avait encore le recours au conseil de Castille), d’où résultaient (ainsi que des juridictions spéciales) des procès interminables, des retards constants, ele. (Sur cet ordre spécial de faits, voir Campomanés, Carlas econômico-polilicas, p. 205-226; Desdevises du Dezert, L. IE, p. 145-149); 3° le même tribunal était qualifié pour juger tantôt en premier ressort, tantôt en premier appel, tantôt en second appel, suivant le lieu ou lPobjet du litige, la qualité des plaideurs, ete.

L'article ci-dessus devait remédier à cet état de choses, mais sa forme même indique suffisamment que le législateur ne saisissait pas avec précision la nature des pratiques à détruire, ce qui est fort naturel. 11 eùt fallu non seulement dire qu'un jugement rendu en dernier ressort serail exécuté, mais déterminer la compétence des tribunaux, soit en première instance, soit en appel. Le détail d’une telle organisation n’eùt plus été, à vrai dire, une matière strictement constitutionnelle; mais on eût pu, dans la constitution, fixer au moins les principes essentiels d’un règlement ultérieur,

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