ACTE CONSTITUTIONNEL DE L ESPAGNE I2T
Art. 103.— El nûmero de los juzgados de primera instancia se determinarä segün lo exijan los territorios.
El nümero de las audiencias 6 tribunales de apelacién, repartidos por toda la superficie del territorio de España é islas adyacentes, serä de nueve por lo menos, y de quince à lo mäs.
Art. 104. — El consejo real ser el tribunal de reposiciôn.
Conocerä de los recursos de fuerza en materias eclesiästicas.
Tendrä un presidente y dos vicepresidentes.
El presidente ser4 individuo nato del consejo de estado.
Art. 103. — Le nombre des tribunaux de première instance sera délerminé selon les besoins des localités.
Le nombre des[audiences ou] cours d'appel ‘réparties sur toute la surface du terriloire de l'Espagne sera de neuf au moins et de quinte au plus.
Art. 104. — Le conseil de Castille fera les fonctions de cour de cassation.
Il connaîtra des appels comme d'abus en matière ecclésiaslique.
Il'aura un président et deux vice-présidents.
Le président est de droit membre du conseil d'Etat.
Art. 103. — L'article apparut dès A (art. 58) et ne varia plus que d’une façon insignifiante. Il y avait en principe, dans l’ancienne Espagne, un tribunal par corrégiment (non sans des exceptions; parfois un des lieutenants du corrégidor résidait hors du siège du corrégiment); la délégation du conseil de Castille trouvait même qu'il y avait trop de tribunaux de corrégiments. Le nombre des tribunaux supérieurs, chancelleries où audiences, était de onze (chancelleries de Valladolid et de Grenade, audiences de Galice, de Séville, des Canaries, de Majorque, de Valence, d'Aragon, de Catalogne, des Asturies, d'Estramadure). La délégation jugeait au contraire que ce nombre était insuffisant; et il était en effet, surtout pour les Casüilles, à cause des appels trop nombreux et des multiples occupations des tribunaux et des juges (oidores); certaines audiences avaient pourtant de deux à quatre chambres (salas) civiles, outre une chambre criminelle (sala del crimen). Sur les chancelleries et audiences, voir Novés. Recop., livre V, titres 1 à 10.
Art. 104. — Cet article apparait au projet A (art. 59); mais la phrase relative aux appels comme d'abus n’y fut introduite qu'au projet C (jusque-là ils étaient attribués au conseil d'État; voir note de l’art. 58). L'attribution définitive des appels comme d'abus au conseil de Castille fut sans doute une concession faite au passé. Le conseil de Castille avait toujours eu dans ses attributions les démêlés de la royauté avec la cour de Rome, avec les ordres religieux, les tribunaux ecclésiastiques, ete.
Les projets C et D voulaient étendre aux Indes les fonctions du conseil comme cour de cassation, mais la question fut réglée autrement par l’art. 107. La junte de Bayonne proposa encore, à lPunanimité moins deux
Art. 109. — Habrä en el consejo real un procurador general 6 fiscal, y el nümero de sustitutos necesario para la expediciôn de los negocios.
Art. 106, — El proceso cri-
Art. 105. — Îl y aura auprès du conseil de Castille un procureur général du roi, el le nombre de substiluts nécessaire pour l'expédition des affaires.
Art. 106. — La procédure
criminelle sera publique.
L'établissement de la procé-
minal ser püblico.
En las primeras cortes se tra-
voix, de laisser au conseil de Castille la connaissance « de tout ce qui est relatif au patronage royal sur les églises » et le droit (exercé par la chambre de Castille, émanation et fraction du conseil) de proposer € au roi la nomination aux emplois de judicature et aux prébendes ecclésiastiques ». Napoléon refusa ces additions. IL n'avait pas accordé non plus d'attention aux propositions (que lui faisait le conseil de Castille) de garder, dans le nouvel ordre judiciaire, une partie des privilèges et des divers errements du passé; nous ne pouvons les indiquer ici, parce qu'elles ne s'appliquent spécialement à aucun des articles de la constitution de Bayonne.
La délégation du conseil de Castille (résumant à grands traits les dispositions de la Novis. Recop., eXposait comme suit l'histoire, la composition et le rôle du conseil de Castille : « Le conseil de Castille, connu pour être celui du roi, a eu différentes formes à différentes époques très anciennes... Les rois catholiques ajoutèrent à ses attributions. Philippe IF et ses successeurs augmentèrent le nombre de ses membres en proportion des affaires et des nouvelles commissions qu'ils lui confièrent. Aujourd’hui il se compose de 30 ministres (conseillers) et 3 procureurs fiscaux, avec un gouverneur où président, qui peut être un grand, ou évêque, où ministre, ou homme de robe. Pour accélérer l’expédition des affaires, les 30 membres se divisent en cinq chambres ou sections, dont les plus anciens sont présidentsnés sans aucune prérogalive ni augmentation de traitement; mais ils se rassemblent tous pour les affaires majeures sur lesquelles le roi demande leur avis, comme par exemple la formation ou révision des lois. »
« La première chambre connaît de Loutes les affaires de gouvernement qui ne sont point contentieuses, de la rétention des bulles et lettres offensives de la cour de Rome, de l’assemblée des synodes, des séminaires conciliaires, universités, écoles royales, propios y arbitrios. Les affaires contentieuses sont réparties dans les quatre autres chambres pour leur plus prompte expédition. » Suivait l'étude des fonctions de la chambre de Castille (patronnage royal; propositions aux emplois, indults, grâces; avis sur les candidats à la grandesse, elc.)
Art, 105. — Le projet A (art. 6o) ne prévoyait qu'un procureur général. Les personnes consultées à Madrid émirent le vœu «que Particle portàt qu'il y aurait près du conseil de Castille un procureur général où plusieurs, si l'expédition des affaires l’exigeait ». Le projet B (art. 51) donna à celle demande une satisfaction partielle par la rédaction ci-dessus.
Art. 106. — Au début (projet A, art. 61), il y avait : « La procédure criminelle sera publique. Elle aura lieu suivant les formes de la procédure par jurés. » Cf. constitution de lan VII, art. 6°; acte constitutionnel west-