‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 57 sur 87 · ÀCTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE · texte numérisé non relu

ÀCTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE

ta de orden del Rey à la delibe- ‘aciôn y aprobaciôn de las cortes determinarä las demäs facultades y modo de proceder de la alta corte real.

Art. 112. — Elderecho de perdonar pertenecerä solamente al Rey, y le ejercerä, oyendo al ministro de justicia en un consejo privado compuesto de los ministros, de dos senadores, de dos consejeros de estado y de dos individuos del consejo real.

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Art. 114. — En cada plaza principal de comercio habrä un tribunal y una junta de comercio.

par ordre du roi, à la délibéralion el à l'approbation des Cortès, délerminera le surplus des attributions et de l'organisation de la Haute-Cour royale, et règlera son action.

Art. 1192. — Le.droit de faire grâce n'appartient qu'au roi:

il l'exerce après avoir entendu le rapport du ministre de la Justice, dans un conseil privé composé de deux ministres, deux sénateurs, deux conseillers d'État et deux membres du conseil de Castille.

Art. 113. — /l y aura un seul code de commerce pour ÜEspagnre et pour les Indes.

Art. 114. — Îl y aura, dans chaque grande ville de commerce, un tribunal etune chambre de commerce.

identique dans le sénatus-consulte de Pan XII (Art. 133. Le titre X du sénatus-consulle, art. 101-132, règle pourtant déjà avec un certain détail les attributions et Porganisalion de la Haute-Cour impériale).

Art. 112. — l’article apparait dès le projet C sous sa forme définitive. CF. sénatus-consulte de l'an X, art. 87.

Art. 113. — Le projet A (art. 63) disait : € Il y aura un seul code de commerce pour tout le royaume ». C’est la junte de Bayonne qui fit adopter la rédaction ci-dessus. Josef del Moral ne s'était pas occupé de la question dans son mémoire. Il n’y signalait, au point de vue judiciaire (d’ailleurs avec beaucoup de force) que l'insuffisance de la police dans les villes mexicaines et les excessives rigueurs des tribunaux contre les infractions aux monopoles (neuf cents à mille bannissements prononcés annuellement au Mexique seulement pour avoir fabriqué de la liqueur avec les bagasses (tiges) des cannes à sucre; rigueurs de la ferme des tabacs, etc.).

Art. 114. — Cet article, qui eut dès le projet A (art. 64) sa forme définitive, najoutait rien à ce qui existait, Espagne ayant déjà d'assez nombreux tribunaux et chambres de commerce (consulados, juntas de comercio, ete.). Voir Novis. Recop., livre IX, titre 2. Mais tous les tribunaux ou consulats élaient subordonnés à une juridiction d'appel centrale, la Junta general de comercio y moneda, qui siégeait à Madrid. Zd., livreIX, titres 1 et 2, et sup-

TITULO XI TITRE XII DE LA ADMINISTRACION DE DE L'ADMINISTRATION DES HACIENDA FINANCES Art. 115. — Los vales reales, Apt: 1E>. —— Les pales, les

los juros y los empréstitos de juros et les emprunts de toute cualquiera naturaleza, que se nature qui ont été solennellehallen solemnemente reconoci- ment reconnus sont définilivedos, se constituyen definitiva- ment conslilués dettes natiomente deuda nacional. nales.

plément. La junte de Bayonne proposa (par 64 voix contre 17) de conserver ce tribunal d'appel sous le nom de Consulal général, Mais Napoléon n’accepta point l'addition formulée comme suit par Maret : CL’appel des jugements des tribunaux de commerce sera porté à un tribunal général de commerce établi à Madrid. » A la suite du refus impérial, Maret corrigea d'abord : «sera porté aux cours dappel. » Puis il effaça toute laddition proposée par la junte.

Art. 115. — Les projets À (art. 63) à D (art. 102) portaient seulement : «Les valès sont définitivement constitués dette nationale. » (Napoléon et Maret n'avaient probablement pas connaissance de la plupart des autres formes d'emprunt). La junte demanda à l'unanimité la rédaction ci-dessus.

Les valès (vales reales) avaient été créés en 1980 par Charles I Ils tenaient lieu de papier-monnaie et l'État devait, en principe, les accepter en paiement des impôts. Mais ils portaient aussi intérêt à 4 °/, et élaient en principe remboursables en vingt ans. Chaque litre était d’abord de 9.000 réaux (soit environ 2.400 francs), plus tard de 4.500. Sous le règne de Charles I, les valès perdirent d’abord un cinquième ou un quart de leur valeur; mais, à la paix de 1785, ils atteignirent le pair et s’y maintinrent jusqu’en 1593. Depuis lors, ils perdirent de plus en plus (jusqu’à 9 °/, en 1794, 16 en 1797, 47 en 1799, 49 en 1806) par suite de l'insuffisance des amortissements coïncidant avee des émissions beaucoup Llrop nombreuses. D’après Canga Arguelles, Charles HT en avait créé pour 548,905.500 réaux, Charles IV pour .759.639.500. C’est en vain que, en 1798, on avait créé une caja de consolidaciôn, dotée de nombreux revenus spéciaux, pour faire face au service des valès. Cette caisse, à laquelle la monarchie avait eu souvent recours pour faire face à des besoins urgents (approvisionnements de la marine, paiement du subside à la France), n'avait guère pu suflire qu'au paiement des intérêts. Voir Canga Arguelles, Diccionario de Hacienda, aux mots Vales, Agio de las vales; Desdevises du Dezert, & I, p. 432-435; Mémoire de M. d'Azanza, Bayonne, 29 mai 1808, Arch. nat., AF1v 1608.

Les juros datent au contraire des rois catholiques (imités par leurs successeurs). Cétaient des rentes constituées au début, tantôt au denier quatorze, tantôt au denier vingt, ele., ete., et dont l'intérêt, étant assigné sur des revenus déterminés, diminuait naturellement le produit de ces revenus. En 1927,

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