ACTE CONSTITUTIONNEL DE L'ESPAGNE
Art. 119. — El tesoro püblico Art. 119. — Le trésor public serä distinto y separado delte- est distinct et séparé du trésor
soro de la corona. de la couronne.
Art. 120. — Habrä un direc- Art. 120.— ]l y auraun director general del tesoro püblico {eur général du trésor public. que darä cada año sus cuentas Il rend chaque année des por cargo y data, y con distin- comptes en recettes et dépenses, ciôn de ejercicios. avec distinction d'exercices.
Observations de la délégation du conseil de Castille, qui montrèrent qu'il n’y avait guère, en matière d'impôt, d’exemptions de personnes ou de corps, mais qu'il y avait au contraire des juridictions seigneuriales, monastiques, épiscopales, etc. D’où la rédaction définitive (C, art. 103).
Cet article semble annoncer essentiellement (sauf erreur possible d’interprétation, vu le caractère imprécis du texte) : 1° La suppression sans indemnité du droit des particuliers de nommer à des charges judiciaires (ou à d’autres emplois d’ailleurs : mais cela résulte plutôt de l’art. 123). + La suppression, avec indemnité, des droits seigneuriaux proprement dits (généralement peu importants, semble-t-il, dans la plus grande partie de l’ancienne Espagne, pays de grands domaines, surtout au centre et au sud, plutôt que de droits seigneuriaux; mais fréquents dans les provinces aragonaises, pays de régime emphytéotique, sous le nom de censos; Observations de la délégation, etc.; Cardenas, Ensayo sobre la historia de la propiedad territorial en España, t. I", p. 445-511; t. Il, p. 70-198; Corbella, Historia juridica de las diferentes especies de censos, p. 224-252; etc. Cf. d’ailleurs note de l’article 135). 3° La suppression, avec indemnité, des privilèges spéciaux des compagnies privilégiées, et évidemment en première ligne de la Mesta, qui rendait l’agriculture presque ifnpossible dans les Castilles et l’Estramadure (suppression que demandaient énergiquement Urquijo et le conseil de Castille). Sur les méfaits de la Mesta, voir tout spécialement Jovellanos, Informe de la Sociedad econémica, Obras, t. I”, p. 87-100. Cf. Cardenas, t. IL, p. 201-367.
Art. 119. — L'article n'existe pas dans les projets A-D; et il ne fut pas demandé par la junte. Mais il est la conséquence naturelle des articles 21-24, et forme une introduction nécessaire aux articles 120-192, demandés par la junte de Bayonne.
Art. 120-122. — Ces trois articles ne figurent pas dans les projets A-D. La junte de Bayonne, arrivée à la fin de ses discussions, remarqua dans sa onzième séance que le projet de constitution ne parlait ni « de la personne qui devait être à la tête du trésor public, ni du tribunal qui examinerait les comptes ». L'assemblée proposa alors les trois articles suivants :
«1° — Il y aura un trésorier général qui sera chargé de répondre des revenus et rentrées de fonds qui pourront appartenir à l'Etat.
« 2° — Le trésorier général rendra tous les ans les comptes de sa gestion, réglés par recette et par dépense et en distinguant les exercices.
«3 — Il y aura un tribunal de comptabilité où tous les comptes des fonds seront examinés el arrêtés. »
En s'inspirant de ces propositions, Maret rédigea les trois articles définitifs, que l'Empereur approuva.
Art. 121. — El Rey nombrarä el director general del tesoro püblico. Este prestarä en sus manos juramento de no permitir ninguna distraccién del caudal püblico, yde no autorizar ningün pagamento sino conforme à las consignaciones hechas ä cada ramo.
Art. 122. — Un tribunal de contaduria general examinarä y fenecer4 las cuentas de todos los que deban rendirlas.
Este tribunal se compondrä de las personas que el Rey nombre.
Art. 123. — El nombramiento para todos los empleos pertenecerä al Rey, 6 à las autoridades à quienes se confie por las leyes y reglamentos.
Art. 191. — Le directeur général du trésor public est nommé par le roi. Il prête entre ses mains le serment de ne souffrir aucune distraction des deniers publics, et de n’autoriser aucun paiement que conformément aux divers crédits ouverts pour les dépenses de l'État.
Art. 192. — Une cour de comptabilité générale vérifie et arrête définitivement les comptes de tous les comptables.
Cette cour est composée de membres nommés par le roi.
Art. 123. — La nomination à tous les emplois appartient au roi où aux autorités auxquelles elle est confiée par les lois et les règlements.
Art. 123.— Ici encore, l’article était plus long et d'aspect plus précis dans
sa forme primitive (projet À, art. 70). « Tout droit particulier à la nomination, soit des membres des municipalités, soit de tous autres employés dans l’administration des villes, bourgs et villages, est aboli. La nomination à tous les emplois, etc. » Dans les villages (pueblos, lugares), les magistrats municipaux (n'étant en réalité que les juges des villages) étaient parfois à la nomination de seigneurs; mais, dans les villes (ciudades), les magistrats municipaux (reg'idores, jurados, ete.) étaient quelquefois électifs, quelquefois viagers, mais le plus souvent héréditaires ou « perpétuels » en droit ou en fait. S'il y en avait dontlanomination appartenait à des particuliers, c’était là un cas exceptionnel. Il est vrai pourtant que, dans certaines villes, comme les offices municipaux étaient des propriétés (acquises parfois à l’origine à titre onéreux), les régidors titulaires pouvaient se faire représenter par des suppléants, les femmes et les mineurs héritiers d’un régidorat par des procureurs. Desdevises du Dezert, t. I, p. 164-184; Novis. Recop., livre VII, titres 2 à 10.
La rédaction définitive, qui date du projet B(art. 59) offre l'avantage d’être plus compréhensive et de supprimer toute nomination par les seigneurs.