‹ La Constitution De Bayonne (1808) Essai d'Édition CritiqueChapitre 61 sur 87 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 194. — Il y aura une ligue offensive et défensive à perpétuité, tant sur terre que sur mer, entre la France et l'Espagne. Un traité. spécial déterminera le contingent à fournir par les deux puissances, en cas de guerre de terre ou de mer.

Art. 195. — Les étrangers qui rendront ou qui auraient rendu des services importants à l'itat, qui apporteront dans son sein des talents, des inventions ou une industrie utiles, qui formeront de grands établissements, ou qui auront acquis une propriété foncière portée au rôle des contributions annuelles pour une sonne de 50 piastres

Art. 124. — Comme, dans les projets À (art. 71) et B (art. 60), il y avait quatre articles spéciaux (72-75 et 61-64) consacrés aux contingents à fournir, la deuxième phrase de l’article ci-dessus n’y figurait pas encore. Quand, cédant aux représentations des Espagnols et aux nécessilés du moment, Napoléon se fut décidé à ne pas faire figurer dans la constitution le détail de l’organisation de la «ligue offensive et défensive à perpétuité» (voir aux articles retirés) apparut (projet C, art. 105) la phrase : « Un traité spécial, etc. ». C’est encore là un de ces adoucissements de forme que les circonstances imposèrent à Napoléon.

Art. 125. — Cet article n’existait pas au projet A, où figurait seulement un article 78 (origine de l'article 141 du texte définitif), lequel disait : «Nul ne pourra occuper les emplois publics en Espagne s’il n’est espagnol de naissance, où s’il n’a été naturalisé par un acte du roi délibéré en conseil d'État. » Loin de rassurer les Espagnols consultés à Madrid, cette disposition leur fit craindre l’envahissement des hautes fonctions publiques par les Français. « La discussion à laquelle cet article a donné lieu nous a convaincus qu'on était préoccupé d’avoir un grand nombre de places occupées par des étrangers. Nous avons fait valoir la garantie qui résulte de la formalité exigée par l’article... en ajoutant qu’il serait difi-

tes, podrän ser admitidos à gozar del derecho de vecindad.

El Rey concede este derecho enterado por relacién del ministro de lo interior, y oyendo al consejo de estado.

Art. 126. — La casa de todo habitante en el territorio de España y de Indias es un asilo inviolable : no se podrä entrar en ella sino de dia y para un objeto especial determinado por una ley, 6 por una orden que dimane de la autoridad püblica.

Art. 127. — Ninguna persona residente en el territorio de España y de Indias podrä ser presa, como no sea en fragante delito, sino en virtud de una orden legal y escrita.

fortes, pourront être admis à jouir du droit de cité.

Ce droit leur sera conféré par un acte du roi rendu sur le rapport du ministre de l’intérieur, le conseil d'État entendu.

Art. 196. — La maison de toute personne habitant le ter-ritoire des Espagnes et des Indes est un asile inviolable : on ne peut y entrer que pendant le jour, et pour un objet spécial déterminé par une loi, ou par un ordre émané de l'autorité publique.

Art. 1297.-- Aucune personne habitant le territoire des Espagnes et des Indes ne peut être arrêtée, si ce n'est en cas de Jlagrant délit, qu'en vertu d’un ordre légal et par écrit.

cile de la porter plus loin sans porter quelque atteinte à la plénitude de l’autorité royale. Plusieurs de ceux avec qui nous conférions, entre autres le général O’Farrill, ont insisté avec chaleur sur la nécessité de faire plus pour rassurer l'opinion, et de déterminer les circonstances dans lesquelles le roi pourrait faire délibérer le conseil d'État sur la naturalisation d’un étranger. On est allé jusqu'à demander qu’une telle proposition n’ait jamais lieu qu’en faveur d’un étranger qui aurait déjà résidé pendant plusieurs années dans le royaume et rendu des services à l’État. » (Rapport de La Forest et Fréville.) La délégation du conseil de Castille à Bayonne revint sur la question, d'où l'introduction, au projet C (art. 106), de l’article ci-dessus, qui n'indique point d’ailleurs une durée minima de résidence, comme le font l’art. 3 de la constitution de l’an VIII ou l’art. 5 de l’acte constitutionnel de la république italienne. Ce n’en est pas moins encore une concession, au moins de forme.

Art. 126. — L'article apparaît dans C (art. 107), mais c’est seulement lors du travail d'ensemble postérieur au projet D que Maret introduisit : «et des Indes ». L’article est d’ailleurs transposé de la constitution de l’an VIN, art. 76.

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